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L'AVIS DE L'EXPERT EUROPEEN
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L'AVIS DE L'EXPERT EUROPEEN

Ce règlement institue une autorité européenne de LBC-FT (« l’Autorité ») pour garantir une surveillance efficace et adéquate des entités assujetties présentant un risque élevé en la matière, mais aussi pour promouvoir des approches communes pour la surveillance de toutes les autres entités assujetties. Les débats ont été vifs et complexes s’agissant précisément de définir les compétences que devait avoir l’Autorité sur le secteur non financier, et spécialement sur les organismes d’autorégulation dont relèvent certaines professions réglementées, telles que la profession d’avocat. Force est de constater que le texte adopté en définitive ne présente pas les garanties qui pouvaient être espérées au regard de la nécessaire protection des droits fondamentaux dont procède le secret professionnel dû par les avocats à leurs clients. Le considérant n°9 précise qu’en ce qui concerne les superviseurs non financiers, en ce compris les organismes d’autorégulation, l’Autorité est appelée à coordonner les examens par les pairs des normes et pratiques de surveillance et demander aux superviseurs non financiers de veiller au respect des exigences en matière de LBC-FT dans leur domaine de compétence. Il est ainsi prévu, à l’article 5 §4, que l’Autorité exerce un certain nombre de missions en ce qui concerne les superviseurs non financiers. En particulier, lorsque la surveillance de certains secteurs est déléguée au niveau national à des organismes d’autorégulation, elle sera habilitée vis-à-vis des autorités de surveillance qui devront désormais superviser l’activité de ces organismes, en application de l’article 52 de la sixième directive anti-blanchiment (« AMLD 6 »), à enquêter sur les violations potentielles ou la non-application du droit de l’Union par celles-ci. Elle pourra également leur émettre des recommandations sur la manière de remédier aux violations constatées et, lorsque ces autorités publiques ne se conformeraient pas aux recommandations, émettre des avertissements identifiant les mesures à mettre en œuvre pour atténuer les effets de la violation. L’article 6 donne ensuite à l’Autorité le pouvoir d’exiger des autorités de surveillance la production d’information ou de documents nécessaires à l’exercice de ses fonctions, y compris des explications écrites ou orales, des informations statistiques et des informations relatives aux procédures ou à l’organisation interne des autorités de surveillance, et d’accéder à ces informations, ou encore d’émettre des orientations et recommandations. A l’article 11, il est notamment précisé que les autorités de surveillance transmettent a minima à l’Autorité certaines informations, en ce compris les données relatives aux entités assujetties, afin que l’Autorité introduise ces informations dans sa base de données. Selon l’article 35 du règlement, l’Autorité réalise régulièrement des examens par les pairs de tout ou partie des activités des autorités publiques de supervision des organismes d’autorégulation de manière à renforcer la cohérence et l’efficacité des résultats en matière de surveillance, et élabore des méthodes permettant une évaluation et une comparaison objectives des superviseurs non financiers examinés, en tenant compte des spécificités du cadre de surveillance dans les cas où la surveillance est confiée à des organismes d’autorégulation. Si l’idée des évaluations mutuelles peut paraître en théorie séduisante et de nature à favoriser l’émulation, il paraîtrait toutefois naïf de ne pas imaginer qu’à l’instar de celles opérées par le Groupe d’action financière (« GAFI »), elles puissent donner lieu à quelques règlements de compte entre Etats concurrents. Ces examens par les pairs seront menés par le personnel de l’Autorité conjointement avec le personnel concerné des autorités publiques de supervision des organismes d’autorégulation, et lorsque les examens par les pairs porteront sur des activités menées par des organismes d’autorégulation, que l’examen comprendra une évaluation des mesures prises en vertu de l’article 52 AMLD 6 par l’autorité publique chargée de superviser ces organismes pour veiller à ce qu’ils remplissent leur fonction de manière adéquate et efficace. Ces pouvoirs très intrusifs confiés à l’Autorité nouvellement constituée bien au-delà du seul secteur financier constituent donc une réelle menace pour l’autorégulation de la profession d’avocat. Ils doivent être mis en perspective avec les dispositions également très préoccupantes de l’article 52 AMLD 6. Celui-ci prévoit en effet que lorsqu’un État membre décide de confier la surveillance d’une profession non-financière règlementée à un organisme d’autorégulation, il doit également désigner une autorité publique chargée de superviser les activités de cet organisme afin de veiller à ce que l’exercice de ces activités soit conforme à la directive. C’est précisément par l’intermédiaire de cette autorité publique qu’elle supervisera elle-même que l’Autorité européenne pourra agir auprès des entités assujetties soumises au régime d’autorégulation. La manière dont les Etats membres procèderont à la transposition de la Directive sera ainsi déterminante pour la préservation d’une réelle autorégulation de la profession d’avocat.

LIENS UTILES

  • Texte final du règlement instituant l’Autorité, sous réserve de publication
  • Texte final de la directive AMLD6, sous réserve de publication
  • Site web de la Commission européenne

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