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Transcript

La refonte du Règlement Bruxelles II bis

Elodie MULONAvocate au Barreau de Paris Secrétaire du Bureau du Conseil national des Barreaux Ancien membre du Conseil de l’Ordre Experte Comité Droit de la famille, CCBE

N°3 JANVIER 2020

Pour aller plus loin

Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale et abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires Rapport de la Commission européenne du 15 avril 2014 sur l’application du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 Arrêt de la Cour du 20 décembre 2017, Soha Sahyouni c. Raja Mamisch, aff. C-372/16 Règlement (UE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants

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Le Conseil européen a adopté le 25 juin 2019 une révision du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, dit « Bruxelles II bis », qui établit les règles relatives à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’en ce qui concerne l’enlèvement d’enfants au sein de l’Union européenne. Ce nouveau texte, le règlement (UE) 2019/1111, sera applicable à compter du 1er août 2022. En 2014, le rapport de la Commission européenne sur l’application du règlement Bruxelles II bis avait mis en exergue certaines carences, notamment s’agissant de la mise en œuvre de la procédure de retour de l’enfant en cas d’enlèvement parental. La refonte du règlement répond non seulement au besoin de combler ces carences mais également à la nécessaire prise en compte de l’évolution des contentieux familiaux transfrontières. Le respect de la volonté des parties et la coopération entre les différents Etats membres sont plus que jamais au cœur de ce nouveau règlement. Alors que la version actuellement en vigueur du règlement Bruxelles II bis a été interprétée, par la Cour de justice de l’Union européenne, comme ne s’appliquant qu’aux seuls divorces judiciarisés (Arrêt Soha Sahyouni c. Raja Mamisch, aff. C-372/16), le règlement Bruxelles II bis refondu reconnaît désormais de plein droit le divorce sans juge. Cette avancée ne règle que partiellement la question du divorce sans juge, dans la mesure où les effets du divorce resteront gouvernés notamment par le règlement (CE) n° 4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires et ne pourront être appliqués dans un autre Etat membre tant qu’ils ne feront pas l’objet d’une décision judiciaire. S’agissant de la procédure d’exequatur, elle est supprimée pour toutes les décisions relatives à la responsabilité parentale (article 34). En application du principe de reconnaissance mutuelle, les décisions rendues dans un Etat membre en la matière seront exécutoires de plein droit dans tous les autres Etats membres. Il suffira, aux fins de l’exécution d’une décision, de produire une copie de la décision, le certificat concernant les décisions en matière de responsabilité parentale (Annexe III) et, selon le cas, une traduction de ces documents. Les parties ont également la possibilité de choisir, de manière anticipée, le juge compétent pour se prononcer sur les questions relatives à l’autorité parentale et, ainsi, contourner le principe de prorogation de compétence du juge du divorce (article 10). Le règlement Bruxelles II bis refondu consacre le droit pour l’enfant d’exprimer librement son opinion. Les juridictions compétentes devront, ainsi, veiller à ce que l’enfant capable de discernement ait une possibilité réelle et effective d’être entendu, conformément aux règles procédurales en vigueur dans l’Etat membre dont les juridictions sont compétentes. Un chapitre est dédié à l’enlèvement international d’enfants afin de compléter les dispositions de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, dans un objectif affirmé de célérité. La juridiction saisie doit rendre une décision dans les six semaines suivant sa saisine, sauf circonstances exceptionnelles (article 24). D’autres dispositions mettent encore en exergue le droit au respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi, les juridictions peuvent adopter des mesures provisoires ou conservatoires pour protéger l’enfant contre le risque grave d’être exposé à un danger physique ou psychique du fait de son retour (article 27), seule une procédure au fond dans l’Etat d’origine peut justifier d’ordonner le retour de l’enfant malgré le refus de l’Etat d’accueil (article 27) et le recours à la médiation doit être privilégié eu égard à la particulière sensibilité de la situation (article 25). Cependant, le dialogue, la rapidité et l’efficacité de la procédure envisagée par le règlement apparaissent relativement utopiques dès lors que ce type de litige s’avère, en principe, extrêmement conflictuel.