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Escape game pour réviser des notions d'histoire et de géographie de 4e - scénario et exercices créés par les élèves

Transcript

13 mars 2020, dans un laboratoire du collège...

Mais que se passe-t-il ???...

Cette porte semble très ancienne. Comment est-on arrivé là ?On entend des voix à l'intérieur.Il faut entrer pour en savoir plus...

Allons, nous sommes 1789 ! Le roi ne peut se comporter comme au Moyen-Age et nous empêcher de nous réunir pour le bien du pays !!

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Apparemment la potion du labo nous a fait remonter le temps...Espèrons que nous nous dirigeons dans la bonne direction et que notre présence n'a pas créé de problème dans le futur.Il ne faut pas s'attarder dans le passé...

Révolutions !!

Révolution

Article 1799 La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.Article 1800Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.Article 1801La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;3° S'il lui refuse des aliments.Article 1802La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

Article 1803La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.Article 1804La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au fichier immobilier, de la demande en révocation.Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.Article 1805Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.

Article 1799 La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.Article 1800Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.Article 1801La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;3° S'il lui refuse des aliments.Article 1802La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

Article 1803La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.Article 1804La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au fichier immobilier, de la demande en révocation.Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.Article 1805Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.

Article 1799 La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.Article 1800Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.Article 1801La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;3° S'il lui refuse des aliments.Article 1802La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.

Article 1803La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.Article 1804La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au fichier immobilier, de la demande en révocation.Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.Article 1805Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.

Paris, 1871

Mais en dénonçant ce scandale à Panama, vous allez attiser l'antiparlemntarisme ! Vous allez détruire la République. Souvenez-vous comme les régimes ont été fragiles dans ce siècle, monsieur...

C'est une honte pour la France !!

Mais en dénonçant ce scandale à Panama, vous allez attiser l'antiparlemntarisme ! Vous allez détruire la République. Souvenez-vous comme les régimes ont été fragiles dans ce siècle, monsieur...

C'est une honte pour la France !!

Vive la France !

Région d'Alep, Syrie, 2010

Enfin rentrés !!On a réussi !!

Images : Pixabay et wikimedia commonsExercices créés sur learningapps et scénario par la classe de 4e1Montage genial.ly : M.G.DUBOISJuillet 2020. Bravo et bonnes vacances à tous !

Composition à vérifier... effets variables dans le temps !