L'adoption par les grands parents
l'enfant est il adoptable ?
La succession du beau-père
CAS 1
CAS 2
CAS 2
L'adoption par l'oncle
CAS 2
L' ADOPTION
Le changement de nom
CAS 1
Changement de nom
CAS 2
CAS 1
CAS 1
CAS 1
CAS 1
CAS 1
C'est parti !
Adoption simple
L'adoptant remplit-il les conditions ?
Droit de visite du père biologique
l'enfant est-il adoptable ?
Adoption plénière
conju-gaison
Cas 1
- Une demande d’adoption
- Par un ex-beau-père (ex-concubin de la mère depuis 5 mois) de sa belle-fille
- L'adopté est une personne majeure de 19 ans
- Problème : sa filiation est déjà établie à l’égard de son père biologique qui la reconnue à la naissance mais ne s’est jamais occupée d’elle.
Cas 1 : Le père biologique et le droit de visite de sa fille majeure
L'application de la règle
La règle
⇒ Madame a 19 ans. Elle est donc majeure, n’étant plus sous l’autorité parentale de ses parents au sens strict du terme, elle peut elle-même décider d’entretenir ou non ses relations avec son père biologique sans aucune pression.
L’autorité parentale appartient aux parents que jusqu'à la majorité de leur enfant (l'article 371-1 alinéa 2 C. civ.).
Cas 1 : L'enfant est il adoptable ?
L'application de la règle
La règle
art 344 4° C. civ. : peuvent être adoptés “les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345.”
On apprécie la vie commune au moment où le juge se prononce (Civ. 1ère, 11 mai 2023 n° 21-17.737)
Il ne s’agit pas d’une adoption de l’enfant de l’autre membre du couple
Or le beau-père et sa mère ne sont plus concubins depuis 5 mois.
Cas 1 : L'adoption simple
L'application de la règle
La règle :
Art 345-1 C. civ. : l’adoption simple est permise quel que soit l'âge de l’adoptéArt 349 C. civ. : l’adopté de plus de 13 ans consent personnellement à son adoption Civ 1ère 20 mars 2013 n°12-16.401 : “il résulte de l'article 348 du code civil que le consentement des parents à l'adoption simple de l'adopté majeur, qui n'est plus placé sous leur autorité, n'est pas requis”
L'adopté est majeur et peut donc personnellement consentir à son adoption simple, sans que soit requis le consentement de ses parents. Conclusion : elle peut faire l’objet d’une adoption simple SANS obtenir le consentement de ses parents car elle est majeure. Dès lors, elle ne sera pas tenue d’avertir son père biologique.
Cas 1 : L'adoption plénière
L'application de la règle
La règle
L’article 345 alinéa 1er C. civ. pose le principe selon lequel l’adoption plénière est prohibée pour un enfant de plus de 15 ans.
⇒ Elle a 19 ans donc en principe l’adoption plénière est exclue.
⇒ Elle n’a: - pas été recueillie avant ses 15 ans, - n’a pas fait l’objet d’une adoption simple, - n’est pas pupille de l'État, - n’a pas été judiciairement déclarée délaissée. Sa mère et son beau-père n’étant plus concubins depuis 5 mois, la procédure de l’article 370-1-3 relative à l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple est inapplicable. Conclusion : L’adoption plénière ne peut pas être envisagée.
l’article 345 al 2 C. civ prévoit plusieurs exceptions si l’adopté à plus de 15 ans et moins de 21 ans : 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3.
Cas 1 : Les conditions relatives à l'adoptant
L'application de la règle
La règle
art 343-1 C. civ. : adoption par une personne seule de + de 26 ans. art 347 C. civ. : il faut un écart d’âge d’au moins 15 ans SAUF justes motifs
On suppose que l’ex beau père a plus de 15 ans d’écart avec l’adopté. Sachant qu’elle a 19 ans, il a nécessairement plus de 26 ans. Précision : la mère n’a pas à consentir ici car ils étaient concubins et séparés. Conclusion : La belle-fille pourra être adoptée par son ex beau-père.
Cas 1 : Le changement de nom
L'application de la règle
La règle
Sur la substitution au profit du nom de sa mère, en dehors de l’adoption : > Art 61-3-1 C. civ. : en vertu de la procédure de changement de nom simplifiée, toute personne majeure peut demander à l’officier d’état civil de changer de nom en vue de porter celui qui n’a pas été transmis, soit un ajout soit une substitution.
⇒ La requérante voudrait changer son nom de famille qui est actuellement celui de son père biologique, pour y substituer celui de sa mère et de son beau-père. Étant majeure, elle pourra demander à l’officier d’état civil, que le nom de sa mère qui ne lui a pas été transmis, soit substitué à celui de son père.
Cas 1 : Le changement de nom
L'application de la règle
La règle
Sur l'apposition du nom du beau-père, en cas d’adoption :> Art 363 C. civ. : l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
⇒ Le nom du beau-père sera par l’effet de l’adoption simple, ajouté au nom de sa mère. L’adopté, âgée de plus de 13 ans y consentira puisque c’est son souhait.
Cas 1 : La succession du beau-père
L'application de la règle
La règle
Art 734 C. civ. : en vertu de la règle des ordres, les successibles sont, en l'absence de conjoint, les enfants. Il faut qu'un lien de filiation soit établit
=> En l'état actuel, sans adoption, elle n’est pas héritière. Donc pour anticiper la succesion, le beau-père devra faire un testament. Elle serait taxée à hauteur de 60 % sur la valeur des biens reçus, car elle est considérée comme un tiers.
Cas 1 : La succession du beau-père
L'application de la règle
La règle
Art 733 C. Civ : les droits successoraux qui résultent de la filiation adoptive sont réglés par les dispositions relatives à l'adoption. En présence d’une adoption simple, l’article 365 C. Civ prévoit une assimilation de l’enfant adopté à un enfant de sang. Pour autant, l’adopté n’est pas héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant. Au plan fiscal, il existe trois exceptions dans lesquelles l’enfant adopté simple sera fiscalement assimilé à un enfant du sang. L’art 786 alinéa 2 3° CGI prévoit que l’une de ses exceptions consiste en la prise en charge de l’adopté pendant sa minorité et sa majorité, dans un délai supérieur à 10 ans.
=> Dès lors que l’adoption simple est prononcée, l’adoptée aura droit à héritage au même titre qu’un enfant de sang. Madame est considérée au plan fiscal comme la descendante directe de son beau-père CAR elle a été prise en charge par lui pendant sa minorité (à 5 ans) et sa majorité, et ce pendant plus de 10 ans. C’est le barème fiscal applicable aux enfants qu’il conviendra d’appliquer.
Cas 2
- Le père incarcéré pour le féminicide de sa femme + retrait de son autorité parentale envers sa fille mineure.
- Une demande d’adoption formulée par les grands-parents à l’égard de leur petite fille qu’ils ont recueillie.
- L’oncle de l’enfant âgé de 25 ans se propose également pour adopter la mineure.
Cas 2 : L'enfant est il adoptable ?
L'application de la règle
La règle
art 344 1° C. civ. : l’adoption est ouverte pour “1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption”art 348-2 C. civ. : “Lorsque les parents de l'enfant sont décédés, (...) ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant.” art 399 C. civ. sur la composition du Conseil de famille : 4 membres dont le tuteur et subrogé tuteur désignés par le juge des tutelles art 400 C. civ. : le juge des tutelles préside le Conseil et décide en cas de partage des voix
Le père a été condamné et privé de ses droits parentaux. La mère est décédée. En l’absence de figure d’autorité parentale, il faut donc le consentement du Conseil de famille entendu comme le Conseil de famille de droit commun organisé par le juge des tutelles puisque Ambre n’est pas pupille de l’Etat (articles 399 et 400 du Code civil).
Cas 2 : L'enfant est il adoptable ?
L'application de la règle
La règle
Ambre est mineure et pourrait faire l’objet d’une adoption plénière puisque ses grands-parents l’ont accueilli depuis 5 ans.
Art 345 C. civ. : “L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.”
Cas 2 : Les conditions relatives à l'adoptant Les grands-parents
La règle
L'application de la règle
Les grands-parents sont les ascendants directs de Ambre : l'adoption en principe prohibée. MAIS en cas de motifs graves, la prohibition peut etre écartée Contrôle in concreto de l'intérêt de l'enfant : - cadre de vie stable chez ses grands-parents depuis 5 ans - pas de risque de confusion entre ses grands-parents et ses parents dès lors que sa mère est décédée et que son père est incarcéré - stabilité affective
L’article 346 C. civ. : « L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération ». Article 353-1 alinéa 1er C. civ. : le juge vérifie que l’adoption soit conforme à l’intérêt de l’enfant. CA Besançon 1er février 1994 : « il est dans l'intérêt d'un enfant qui bénéficie, malgré la disparition tragique de sa mère, assassinée par son concubin, père de l'enfant, d'une vie familiale stable chez ses grands-parents, de faire l'objet d'une adoption plénière par ces derniers ; en effet, le risque de confusion dans son esprit entre ses grands-parents et sa mère n'existe pas puisqu'il a conscience qu'il vit avec ceux-ci et que sa mère est décédée. »
Cas 2 : Les conditions relatives à l'adoptant Les grands-parents
La règle
L'application de la règle
⇒ Les grands parents ont une communauté de vie de plus d'un 1 et ont plus de 26 ans. Ils ont plus de 15 ans que l'adopté.
Article 343 C. civ. : en cas d'adoption conjointe, les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans. Article 347 C. civ. : les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que l’adopté
Conclusion : Les grands-parents remplissent donc les conditions applicables à l’adoptant. L’adoption plénière parait possible mais sera laissée à l’appréciation des juges du fond.
Cas 2 : Les conditions relatives à l'adoptant L'oncle
L'application de la règle
La règle
Article 346 C. civ. : la prohibition de l'adoption intrafamiliale ne concerne que les ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et soeurs. Article 343-1 C. civ. : l'adoptant doit être âgé d'au moins 26 ans.
⇒ La prohibition de l'article 346 ne concerne pas l'oncle ⇒ Hector son oncle est âgé de seulement 25 ans. Ainsi, il ne remplit pas pour le moment la condition d’âge nécessaire pour pouvoir adopter sa nièce.
Cas 2 : Changement de nom
La règle
L'application de la règle
Article 380-1 C. civ. : compétence du juge saisi qui, lorsqu’il prononce un retrait total de l’autorité parentale, peut statuer sur le changement de nom de l'enfant et substituer au nom de l’enfant le nom de son autre parent, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s'il est âgé de plus de treize ans.
⇒ retrait de l'autorité parentale du père par jugement mais rien n'indique que la juridiction se soit prononcée sur le nom
Cas 2 : Changement de nom
La règle
L'application de la règle
⇒ La particulière gravité de la condamnation du père est de nature à caractériser l’existence d’un intérêt légitime pour l’enfant à solliciter un changement de nom. ⇒ Le retrait de l’autorité parentale du père fait obstacle à l’exigence de son consentement à cette modification. ⇒ Seuls les grands-parents, en leur qualité de titulaires de l’autorité parentale, sont habilités à formuler la demande. ⇒ Ambre est âgée de plus de treize ans, son consentement personnel demeure requis
Art 61 C. civ. : toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nomConseil d’Etat du 4 décembre 2009 : intérêt légitime de l'enfant à solliciter un changement de nom eu égard à la gravité des agissement pour lesquels un père a été condamné et aux conséquences qui en résultent pour l'enfant. Si le changement est demandé par un parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, à la suite du retrait de l'autorité parentale du parent ayant donné son nom, « ni son accord, ni ses observations n'ont à être sollicités ».
L'adoption intrafamiliale
La prohibition de principe de l'article 346 du Code civil
Depuis la loi n° 2022-219 du 21 février 2022
L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée.
DONC l'adoption par les grand-parents* ou les membres de la fraterie est en principe interdite* Cass., civ 1ère, 6 mars 2013
MAIS l'adoption par les oncles et tantes ou les cousins est envisageable
arrêt CEDH Fretté c/France n°36515/97 du 26 février 2002 : le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 Conv.EDH) ne garantit pas un droit à adopter
Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération.
L'article 353-1 alinéa 3 du Code civil précise que si l’adoptant a des descendants, le juge doit vérifier que l'adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
LES JUSTIFICATIONS DE LA PROHIBITION
L'ordre successoral
L’adoption bouleverse les ordres et degrés qui dirigent la dévolution légale. Cass., civ 1ère, 6 janvier 2004 : "l’adoption intrafamiliale contrevient aux dispositions d’ordre public interdisant l’établissement d’un double lien de filiation en cas d’inceste absolu."
La structure familiale
LES NUANCES A LA PROHIBITION
Les exceptions législatives
L' intérêt de l'enfant
- l'adoption par le parent biologique en cas d'expiration des délais de contestation de la filiation légalement établie, à l'exception du cas d'inceste absolu - art. 348-4 C. civ. : impose aux parents qui consentent à l’adoption de leur enfant de moins de 2 ans de le remettre aux services de l’ASE, sauf s’il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré entre l’adopté et l’adoptant. Le lien familial est ainsi privilégié, et ce depuis la loi n°66-500 du 11 juillet 1966.
art. 353-1 C. civ. : conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant
art 388-1 C. civ. : audition du mineur discernant
La prohibition légale peut être écartée quand l’intérêt de l’enfant l’impose. Cela fera l’objet d’une appréciation in concreto.
CA Besançon 1er février 1994 : adoption plénière par les grands-parents
CA Lyon 4 mai 2022 (n° 21/02813) : l’adoption intrafamiliale est subordonnée à la démonstration d’un lien filial préexistant qu’elle viendrait consacrer
Tu as fait un tour !Tu peux demander une maison de la mairie ou reclamer une maison d'un∙e camarade.
Chaque joueur doit choisir une couleur : bleu, vert, jaune ou rose. Il reçoit un jeton pour marquer sa position et 10 maisons pour indiquer les propriétés qu'il acquiert pendant le jeu. Chaque joueur doit prendre le jeton de sa couleur et le placer sur la case de départ. Pour commencer à jouer, cliquez sur le dé et déplacez votre jeton sur la case correspondante. Sur chaque case, il doit y avoir une ou plusieurs questions. Si vous répondez correctement, placez l'une de vos maisons sur cette case - félicitations, vous avez une nouvelle propriété ! Des cases spéciales : les cases avec des icônes contiennent une pénalité ou un ordre. Le joueur qui a le plus grand nombre de maisons sur le plateau une fois que toutes les cases sont occupées remporte la partie.
Adoption monopoly
Cyrielle Rivrain
Created on March 18, 2026
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L'adoption par les grands parents
l'enfant est il adoptable ?
La succession du beau-père
CAS 1
CAS 2
CAS 2
L'adoption par l'oncle
CAS 2
L' ADOPTION
Le changement de nom
CAS 1
Changement de nom
CAS 2
CAS 1
CAS 1
CAS 1
CAS 1
CAS 1
C'est parti !
Adoption simple
L'adoptant remplit-il les conditions ?
Droit de visite du père biologique
l'enfant est-il adoptable ?
Adoption plénière
conju-gaison
Cas 1
Cas 1 : Le père biologique et le droit de visite de sa fille majeure
L'application de la règle
La règle
⇒ Madame a 19 ans. Elle est donc majeure, n’étant plus sous l’autorité parentale de ses parents au sens strict du terme, elle peut elle-même décider d’entretenir ou non ses relations avec son père biologique sans aucune pression.
L’autorité parentale appartient aux parents que jusqu'à la majorité de leur enfant (l'article 371-1 alinéa 2 C. civ.).
Cas 1 : L'enfant est il adoptable ?
L'application de la règle
La règle
art 344 4° C. civ. : peuvent être adoptés “les majeurs, en la forme simple et en la forme plénière dans les cas prévus à l'article 345.”
On apprécie la vie commune au moment où le juge se prononce (Civ. 1ère, 11 mai 2023 n° 21-17.737)
Il ne s’agit pas d’une adoption de l’enfant de l’autre membre du couple
Or le beau-père et sa mère ne sont plus concubins depuis 5 mois.
Cas 1 : L'adoption simple
L'application de la règle
La règle :
Art 345-1 C. civ. : l’adoption simple est permise quel que soit l'âge de l’adoptéArt 349 C. civ. : l’adopté de plus de 13 ans consent personnellement à son adoption Civ 1ère 20 mars 2013 n°12-16.401 : “il résulte de l'article 348 du code civil que le consentement des parents à l'adoption simple de l'adopté majeur, qui n'est plus placé sous leur autorité, n'est pas requis”
L'adopté est majeur et peut donc personnellement consentir à son adoption simple, sans que soit requis le consentement de ses parents. Conclusion : elle peut faire l’objet d’une adoption simple SANS obtenir le consentement de ses parents car elle est majeure. Dès lors, elle ne sera pas tenue d’avertir son père biologique.
Cas 1 : L'adoption plénière
L'application de la règle
La règle
L’article 345 alinéa 1er C. civ. pose le principe selon lequel l’adoption plénière est prohibée pour un enfant de plus de 15 ans.
⇒ Elle a 19 ans donc en principe l’adoption plénière est exclue.
⇒ Elle n’a: - pas été recueillie avant ses 15 ans, - n’a pas fait l’objet d’une adoption simple, - n’est pas pupille de l'État, - n’a pas été judiciairement déclarée délaissée. Sa mère et son beau-père n’étant plus concubins depuis 5 mois, la procédure de l’article 370-1-3 relative à l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple est inapplicable. Conclusion : L’adoption plénière ne peut pas être envisagée.
l’article 345 al 2 C. civ prévoit plusieurs exceptions si l’adopté à plus de 15 ans et moins de 21 ans : 1° Lorsque l'enfant a été accueilli avant ses quinze ans par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ; 2° Lorsque l'enfant a fait l'objet d'une adoption simple avant ses quinze ans ; 3° Dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article 344 ; 4° Dans les cas prévus à l'article 370-1-3.
Cas 1 : Les conditions relatives à l'adoptant
L'application de la règle
La règle
art 343-1 C. civ. : adoption par une personne seule de + de 26 ans. art 347 C. civ. : il faut un écart d’âge d’au moins 15 ans SAUF justes motifs
On suppose que l’ex beau père a plus de 15 ans d’écart avec l’adopté. Sachant qu’elle a 19 ans, il a nécessairement plus de 26 ans. Précision : la mère n’a pas à consentir ici car ils étaient concubins et séparés. Conclusion : La belle-fille pourra être adoptée par son ex beau-père.
Cas 1 : Le changement de nom
L'application de la règle
La règle
Sur la substitution au profit du nom de sa mère, en dehors de l’adoption : > Art 61-3-1 C. civ. : en vertu de la procédure de changement de nom simplifiée, toute personne majeure peut demander à l’officier d’état civil de changer de nom en vue de porter celui qui n’a pas été transmis, soit un ajout soit une substitution.
⇒ La requérante voudrait changer son nom de famille qui est actuellement celui de son père biologique, pour y substituer celui de sa mère et de son beau-père. Étant majeure, elle pourra demander à l’officier d’état civil, que le nom de sa mère qui ne lui a pas été transmis, soit substitué à celui de son père.
Cas 1 : Le changement de nom
L'application de la règle
La règle
Sur l'apposition du nom du beau-père, en cas d’adoption :> Art 363 C. civ. : l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
⇒ Le nom du beau-père sera par l’effet de l’adoption simple, ajouté au nom de sa mère. L’adopté, âgée de plus de 13 ans y consentira puisque c’est son souhait.
Cas 1 : La succession du beau-père
L'application de la règle
La règle
Art 734 C. civ. : en vertu de la règle des ordres, les successibles sont, en l'absence de conjoint, les enfants. Il faut qu'un lien de filiation soit établit
=> En l'état actuel, sans adoption, elle n’est pas héritière. Donc pour anticiper la succesion, le beau-père devra faire un testament. Elle serait taxée à hauteur de 60 % sur la valeur des biens reçus, car elle est considérée comme un tiers.
Cas 1 : La succession du beau-père
L'application de la règle
La règle
Art 733 C. Civ : les droits successoraux qui résultent de la filiation adoptive sont réglés par les dispositions relatives à l'adoption. En présence d’une adoption simple, l’article 365 C. Civ prévoit une assimilation de l’enfant adopté à un enfant de sang. Pour autant, l’adopté n’est pas héritier réservataire à l’égard des ascendants de l’adoptant. Au plan fiscal, il existe trois exceptions dans lesquelles l’enfant adopté simple sera fiscalement assimilé à un enfant du sang. L’art 786 alinéa 2 3° CGI prévoit que l’une de ses exceptions consiste en la prise en charge de l’adopté pendant sa minorité et sa majorité, dans un délai supérieur à 10 ans.
=> Dès lors que l’adoption simple est prononcée, l’adoptée aura droit à héritage au même titre qu’un enfant de sang. Madame est considérée au plan fiscal comme la descendante directe de son beau-père CAR elle a été prise en charge par lui pendant sa minorité (à 5 ans) et sa majorité, et ce pendant plus de 10 ans. C’est le barème fiscal applicable aux enfants qu’il conviendra d’appliquer.
Cas 2
Cas 2 : L'enfant est il adoptable ?
L'application de la règle
La règle
art 344 1° C. civ. : l’adoption est ouverte pour “1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption”art 348-2 C. civ. : “Lorsque les parents de l'enfant sont décédés, (...) ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant.” art 399 C. civ. sur la composition du Conseil de famille : 4 membres dont le tuteur et subrogé tuteur désignés par le juge des tutelles art 400 C. civ. : le juge des tutelles préside le Conseil et décide en cas de partage des voix
Le père a été condamné et privé de ses droits parentaux. La mère est décédée. En l’absence de figure d’autorité parentale, il faut donc le consentement du Conseil de famille entendu comme le Conseil de famille de droit commun organisé par le juge des tutelles puisque Ambre n’est pas pupille de l’Etat (articles 399 et 400 du Code civil).
Cas 2 : L'enfant est il adoptable ?
L'application de la règle
La règle
Ambre est mineure et pourrait faire l’objet d’une adoption plénière puisque ses grands-parents l’ont accueilli depuis 5 ans.
Art 345 C. civ. : “L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.”
Cas 2 : Les conditions relatives à l'adoptant Les grands-parents
La règle
L'application de la règle
Les grands-parents sont les ascendants directs de Ambre : l'adoption en principe prohibée. MAIS en cas de motifs graves, la prohibition peut etre écartée Contrôle in concreto de l'intérêt de l'enfant : - cadre de vie stable chez ses grands-parents depuis 5 ans - pas de risque de confusion entre ses grands-parents et ses parents dès lors que sa mère est décédée et que son père est incarcéré - stabilité affective
L’article 346 C. civ. : « L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération ». Article 353-1 alinéa 1er C. civ. : le juge vérifie que l’adoption soit conforme à l’intérêt de l’enfant. CA Besançon 1er février 1994 : « il est dans l'intérêt d'un enfant qui bénéficie, malgré la disparition tragique de sa mère, assassinée par son concubin, père de l'enfant, d'une vie familiale stable chez ses grands-parents, de faire l'objet d'une adoption plénière par ces derniers ; en effet, le risque de confusion dans son esprit entre ses grands-parents et sa mère n'existe pas puisqu'il a conscience qu'il vit avec ceux-ci et que sa mère est décédée. »
Cas 2 : Les conditions relatives à l'adoptant Les grands-parents
La règle
L'application de la règle
⇒ Les grands parents ont une communauté de vie de plus d'un 1 et ont plus de 26 ans. Ils ont plus de 15 ans que l'adopté.
Article 343 C. civ. : en cas d'adoption conjointe, les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins un an ou être âgés l'un et l'autre de plus de vingt-six ans. Article 347 C. civ. : les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que l’adopté
Conclusion : Les grands-parents remplissent donc les conditions applicables à l’adoptant. L’adoption plénière parait possible mais sera laissée à l’appréciation des juges du fond.
Cas 2 : Les conditions relatives à l'adoptant L'oncle
L'application de la règle
La règle
Article 346 C. civ. : la prohibition de l'adoption intrafamiliale ne concerne que les ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et soeurs. Article 343-1 C. civ. : l'adoptant doit être âgé d'au moins 26 ans.
⇒ La prohibition de l'article 346 ne concerne pas l'oncle ⇒ Hector son oncle est âgé de seulement 25 ans. Ainsi, il ne remplit pas pour le moment la condition d’âge nécessaire pour pouvoir adopter sa nièce.
Cas 2 : Changement de nom
La règle
L'application de la règle
Article 380-1 C. civ. : compétence du juge saisi qui, lorsqu’il prononce un retrait total de l’autorité parentale, peut statuer sur le changement de nom de l'enfant et substituer au nom de l’enfant le nom de son autre parent, sous réserve du consentement personnel de ce dernier s'il est âgé de plus de treize ans.
⇒ retrait de l'autorité parentale du père par jugement mais rien n'indique que la juridiction se soit prononcée sur le nom
Cas 2 : Changement de nom
La règle
L'application de la règle
⇒ La particulière gravité de la condamnation du père est de nature à caractériser l’existence d’un intérêt légitime pour l’enfant à solliciter un changement de nom. ⇒ Le retrait de l’autorité parentale du père fait obstacle à l’exigence de son consentement à cette modification. ⇒ Seuls les grands-parents, en leur qualité de titulaires de l’autorité parentale, sont habilités à formuler la demande. ⇒ Ambre est âgée de plus de treize ans, son consentement personnel demeure requis
Art 61 C. civ. : toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nomConseil d’Etat du 4 décembre 2009 : intérêt légitime de l'enfant à solliciter un changement de nom eu égard à la gravité des agissement pour lesquels un père a été condamné et aux conséquences qui en résultent pour l'enfant. Si le changement est demandé par un parent qui a l'exercice exclusif de l'autorité parentale, à la suite du retrait de l'autorité parentale du parent ayant donné son nom, « ni son accord, ni ses observations n'ont à être sollicités ».
L'adoption intrafamiliale
La prohibition de principe de l'article 346 du Code civil
Depuis la loi n° 2022-219 du 21 février 2022
L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée.
DONC l'adoption par les grand-parents* ou les membres de la fraterie est en principe interdite* Cass., civ 1ère, 6 mars 2013
MAIS l'adoption par les oncles et tantes ou les cousins est envisageable
arrêt CEDH Fretté c/France n°36515/97 du 26 février 2002 : le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 Conv.EDH) ne garantit pas un droit à adopter
Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'adopté commande de prendre en considération.
L'article 353-1 alinéa 3 du Code civil précise que si l’adoptant a des descendants, le juge doit vérifier que l'adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
LES JUSTIFICATIONS DE LA PROHIBITION
L'ordre successoral
L’adoption bouleverse les ordres et degrés qui dirigent la dévolution légale. Cass., civ 1ère, 6 janvier 2004 : "l’adoption intrafamiliale contrevient aux dispositions d’ordre public interdisant l’établissement d’un double lien de filiation en cas d’inceste absolu."
La structure familiale
LES NUANCES A LA PROHIBITION
Les exceptions législatives
L' intérêt de l'enfant
- l'adoption par le parent biologique en cas d'expiration des délais de contestation de la filiation légalement établie, à l'exception du cas d'inceste absolu - art. 348-4 C. civ. : impose aux parents qui consentent à l’adoption de leur enfant de moins de 2 ans de le remettre aux services de l’ASE, sauf s’il existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré entre l’adopté et l’adoptant. Le lien familial est ainsi privilégié, et ce depuis la loi n°66-500 du 11 juillet 1966.
art. 353-1 C. civ. : conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant
art 388-1 C. civ. : audition du mineur discernant
La prohibition légale peut être écartée quand l’intérêt de l’enfant l’impose. Cela fera l’objet d’une appréciation in concreto.
CA Besançon 1er février 1994 : adoption plénière par les grands-parents
CA Lyon 4 mai 2022 (n° 21/02813) : l’adoption intrafamiliale est subordonnée à la démonstration d’un lien filial préexistant qu’elle viendrait consacrer
Tu as fait un tour !Tu peux demander une maison de la mairie ou reclamer une maison d'un∙e camarade.
Chaque joueur doit choisir une couleur : bleu, vert, jaune ou rose. Il reçoit un jeton pour marquer sa position et 10 maisons pour indiquer les propriétés qu'il acquiert pendant le jeu. Chaque joueur doit prendre le jeton de sa couleur et le placer sur la case de départ. Pour commencer à jouer, cliquez sur le dé et déplacez votre jeton sur la case correspondante. Sur chaque case, il doit y avoir une ou plusieurs questions. Si vous répondez correctement, placez l'une de vos maisons sur cette case - félicitations, vous avez une nouvelle propriété ! Des cases spéciales : les cases avec des icônes contiennent une pénalité ou un ordre. Le joueur qui a le plus grand nombre de maisons sur le plateau une fois que toutes les cases sont occupées remporte la partie.