Dhorasoo
I. La responsabilité
II. La doctrine
A. Les arrêts Bootshop et Bois rougeB. L’arrêt du 3 juillet 2024
A. La responsabilité contractuelle B. La responsabilité extra-contractuelle
I. La divergence des chambres
II. Une évolution jurisprudentielle
A. Un revirement jpB. Une positon finale ?
A. Une nouvelle position B. Une décision critiquable
I. Une situation source de controverses
II. Une situation tendant à l'apaisement
A. Une conciliation entre l'effet relatif et le droit des tiers B. La portée de l'arrêt
A. Une divergence des chambres de la Cour de cassation B. Une décision précisant la jurisprudence antérieure
II. Une conclusion récente mais encore imparfaite
I. Les antécédents et leurs applications / influences de la relativité de la faute contractuelle
A. Une seconde intervention de l’assemblée plénière récente, qui fait loi à l’approche des projets de réforme B. L’arrêt Clamageran, une conclusion imparfaite de l’évolution jurisprudentielle sur la place du tiers en responsabilité contractuell
A. Un contexte de débat jurisprudentiel autour de l’effet relatif de la responsabilité contractuelle B. Une résistance partielle aux apports jurisprudentiels de l’arrêt Myr’ho
II. La caractérisation de la faute délictuelle, un désaccord continu
I. Une tentative d'unification entre les chambres
A. Conciliaiton entre protection du tiers et garantie du principe de relativité du contratB. Inamovibilité du législateur
A. Une source de controverses entre les chambresB. Primauté de l'effet relatif du contrat
II. Le refus total de protéger l'effet relatif
I. Une remise en cause de l'effet relatif au profit de l'indemnisation des tiers
A. Un rappel de la décision de 2006B. Une clarification attendue par le législateur
A. L'écornement de l'effet relatifB. Le type d'obligations en cause, une barrière à l'indemnisation pour le tiers
I. Un retour nuancé à la relativité de la faute contractuelle
II. Un retour doublement écarté a posteriori
A. L'assimilation des fautes réaffirmée par l'assemblée plénièreB. La distinction entre les obligations évincée des projets de réforme
A. Le rejet de l'assimilation des fautes contractuelle et délictuelleB. L'invitation à distinguer selon l'obligation inexécutée
GALOP 1 RC
Rousseaux
Created on March 17, 2026
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Dhorasoo
I. La responsabilité
II. La doctrine
A. Les arrêts Bootshop et Bois rougeB. L’arrêt du 3 juillet 2024
A. La responsabilité contractuelle B. La responsabilité extra-contractuelle
I. La divergence des chambres
II. Une évolution jurisprudentielle
A. Un revirement jpB. Une positon finale ?
A. Une nouvelle position B. Une décision critiquable
I. Une situation source de controverses
II. Une situation tendant à l'apaisement
A. Une conciliation entre l'effet relatif et le droit des tiers B. La portée de l'arrêt
A. Une divergence des chambres de la Cour de cassation B. Une décision précisant la jurisprudence antérieure
II. Une conclusion récente mais encore imparfaite
I. Les antécédents et leurs applications / influences de la relativité de la faute contractuelle
A. Une seconde intervention de l’assemblée plénière récente, qui fait loi à l’approche des projets de réforme B. L’arrêt Clamageran, une conclusion imparfaite de l’évolution jurisprudentielle sur la place du tiers en responsabilité contractuell
A. Un contexte de débat jurisprudentiel autour de l’effet relatif de la responsabilité contractuelle B. Une résistance partielle aux apports jurisprudentiels de l’arrêt Myr’ho
II. La caractérisation de la faute délictuelle, un désaccord continu
I. Une tentative d'unification entre les chambres
A. Conciliaiton entre protection du tiers et garantie du principe de relativité du contratB. Inamovibilité du législateur
A. Une source de controverses entre les chambresB. Primauté de l'effet relatif du contrat
II. Le refus total de protéger l'effet relatif
I. Une remise en cause de l'effet relatif au profit de l'indemnisation des tiers
A. Un rappel de la décision de 2006B. Une clarification attendue par le législateur
A. L'écornement de l'effet relatifB. Le type d'obligations en cause, une barrière à l'indemnisation pour le tiers
I. Un retour nuancé à la relativité de la faute contractuelle
II. Un retour doublement écarté a posteriori
A. L'assimilation des fautes réaffirmée par l'assemblée plénièreB. La distinction entre les obligations évincée des projets de réforme
A. Le rejet de l'assimilation des fautes contractuelle et délictuelleB. L'invitation à distinguer selon l'obligation inexécutée