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Obj3_Part1-1 Secret Professionnel

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Created on February 2, 2026

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Le secret professionnel et la discrétion
Le secret professionnel et l’obligation de discrétion constituent des principes fondamentaux de l’activité du commissaire de justice. Ils s’imposent à l’officier public comme à l’ensemble des collaborateurs de l’étude et encadrent strictement la collecte, l’utilisation et la communication des informations obtenues dans le cadre des procédures.

Ces obligations sont au cœur de la légitimité de la profession et conditionnent la confiance accordée par les créanciers comme par les usagers.

Le secret professionnel et la discrétion

À l’égard du créancier, le commissaire de justice est tenu de respecter un équilibre délicat entre le devoir d’information et le secret professionnel.

À l’égard du débiteur, l’obligation de discrétion est tout aussi impérative. Le débiteur, bien qu’usager de la procédure, bénéficie d’une protection stricte de ses données personnelles et financières.

Le secret professionnel et la discrétion
Le non-respect de ces règles expose l’étude à des risques disciplinaires, civils et pénaux, mais également à une atteinte grave à son image et à la confiance accordée à la profession. C’est pourquoi chaque collaborateur doit être formé à ces principes et adopter une vigilance constante dans la gestion des informations sensibles.

En définitive, le secret professionnel et la discrétion ne sont pas des freins à la relation client, mais des garanties essentielles de sa légitimité.

En expliquant clairement au créancier ce qui peut être communiqué et ce qui doit rester confidentiel, tout en respectant scrupuleusement les droits du débiteur, le commissaire de justice sécurise la relation client et affirme les valeurs fondamentales de son ministère.

Les informations recueillies par le commissaire de justice, notamment par l’accès à des fichiers administratifs ou bancaires, ne peuvent être utilisées que dans le strict cadre de la mission légale confiée et pour les finalités prévues par la loi. Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, première chambre civile, le 22 mars 2012, la Haute juridiction a rappelé que les informations issues du FICOBA sont couvertes par le secret professionnel et ne peuvent en aucun cas être communiquées au créancier. Cet arrêt précise que le commissaire de justice ne peut ni révéler l’existence précise de comptes bancaires, ni indiquer leur nombre, leur établissement ou leur localisation. La Cour de cassation rappelle ainsi que l’accès au FICOBA constitue une prérogative strictement encadrée, destinée uniquement à permettre l’exécution forcée et la recherche d’actifs. Les informations obtenues ne peuvent être utilisées que par le commissaire de justice lui-même, dans le cadre de ses diligences, et non comme un outil d’information directe du créancier. En pratique, le commissaire de justice peut utiliser les données issues du FICOBA pour décider de l’opportunité d’une saisie ou pour orienter la stratégie d’exécution. Il peut également informer le créancier de manière globale sur les chances de succès ou sur la pertinence de poursuivre les mesures engagées, sans jamais révéler la source ni le contenu précis des informations obtenues.

Le donneur d’ordre est légitimement en droit de connaître l’état d’avancement de son dossier et l’efficacité des diligences entreprises. Toutefois, cette information ne peut pas conduire à la divulgation d’éléments couverts par le secret, notamment ceux relatifs à la situation personnelle, patrimoniale ou bancaire du débiteur. Le commissaire de justice peut ainsi informer le créancier de manière synthétique et opérationnelle. Il peut indiquer si des perspectives de recouvrement existent, si certaines mesures sont opportunes ou si une stratégie amiable ou judiciaire est recommandée. En revanche, il ne peut pas transmettre des données précises issues des investigations, telles que le détail des revenus, la domicilation des comptes bancaires ou l’ampleur exacte du patrimoine du débiteur. Ces informations doivent rester cantonnées à l’analyse interne de l’étude et servir exclusivement à orienter les diligences.