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Différends

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DIFFérends

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1. Différends avant la notification du décompte général : notification du décompte final par l’entreprise (art. 13.31 du CCCG-Travaux)

Le règlement définitif des comptes est l’opération par laquelle la MOA et le titulaire arrêtent le montant définitif des prestations et ouvrages réalisés. Pendant la procédure d’établissement du décompte final, réalisée par l’entreprise, plusieurs différends peuvent survenir : - des métrés supplémentaires (prix bordereaux associés à une tâche avec une quantité) ; - des PN et PNP supplémentaires ; - des montants de révisions de prix à valider par la MOA ; - des DRC (demandes de rémunérations complémentaires) jointes par l’entreprise. Dans ce cas, à J+45 à compter de la réception des travaux décidés par la PRM ou sur décision de réception avec réserves des travaux selon l’article 73 § 23 du CCCG – Travaux, le titulaire notifie le projet de décompte final à la MOE pour analyse afin d’y inclure les éléments ci-dessus mentionnés.

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2. Différends après la notification du décompte général par le maître d’ouvrage: la procédure d’établissement du règlement définitif (« DGD ») de l’article 13.34 et de l’article 85 du CCCG-Travaux

Le projet de décompte final analysé par la MOE fait l’objet d’une phase d’analyse puis de « négociation ». Cette phase d’analyse puis de négociation excède généralement le délai imparti à la MOE pour notifier par OS le décompte général définitif (délai de 90 jours après la date de réception du projet de décompte final par le maître d’oeuvre). Le non-respect du délai de notification du décompte général définitif ne rend pas opposables au maître de l’ouvrage des travaux non autorisés par écrit dans le marché public de travaux à forfait, ni des surcoûts consécutifs à un retard dans l’exécution des travaux, dont le paiement ne figurait pas dans les stipulations du marché (Cass. 3ème civ. 23 septembre 2020 n°18-25.687) et laisse ouverte la discussion sur le montant de la créance du titulaire.

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2. Différends après la notification du décompte général par le maître d’ouvrage: la procédure d’établissement du règlement définitif (« DGD ») de l’article 13.34 et de l’article 85 du CCCG-Travaux

1. OS de notification du DG signé PRM par la MOE dans les délais prévus à l’art. 13.34 du CCCG - Travaux, soit : 90 jours après réception du projet de décompte final OU 30 jours après la publication des indices ou index de référence permettant la révision du solde. Si l’affaire est portée devant les juridictions administratives, il peut être reproché de ne pas avoir appliqué les procédures et les délais de production du décompte général. Ce qui est peu préjudiciable envers la maîtrise d’ouvrage. 2. Dès sa notification, le DG devient intangible. Le décompte général et définitif du marché lie les parties. Seule issue possible : le contentieux devant les juridictions judiciaires (pour les contrats conclus après le 1er janvier 2020) ou les juridictions administratives (pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2020). Exception 1 : « sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents à des acomptes inclus dans le décompte général ». Exception 2 : les réserves émises par la MOA inscrites au PV de réception

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2. Différends après la notification du décompte général par le maître d’ouvrage: la procédure d’établissement du règlement définitif (« DGD ») de l’article 13.34 et de l’article 85 du CCCG-Travaux

3. Dès réception du projet de décompte général, le titulaire est dans l’obligation de le signer, avec ou sans réserve, et de le renvoyer. S’il y a des réserves émises par l’entreprise : à compter de la réception du décompte général, l’entreprise dispose d’un délai de 45 jours pour rédiger un mémoire de réclamation. La jurisprudence administrative exige du titulaire qu’il formalise clairement ses réclamations dans un mémoire récapitulatif contestant le décompte général. 4. Obligations de la PRM : étude du mémoire en réclamation, dans un délai maximum de 6 mois 2 solutions : Au terme du délai de 6 mois, l’absence de notification de la décision de la PRM vaut rejet de la demande (décision implicite de rejet). A compter de l’expiration du délai de 6 mois, pendant une période de 3 mois, la PRM peut notifier sa décision expresse d’acceptation ou de rejet des demandes réclamatoires du titulaire (article 85 du CCCG – travaux) Le titulaire peut saisir le tribunal compétent : Soit à compter de l’expiration du délai de 6 mois (période d’étude de la réclamation par la PRM) ;Soit, à partir de l’expiration du délai de 6 mois, pendant et jusqu’à l’expiration du délai de 3 mois (période durant laquelle une « décision expresse » peut être notifiée.