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Réceptions

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Réceptions

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Réceptions – art. 71 et suivants

I. Réception totale Réception des ouvrages par la MOA (PRM). Elle prend effet à la date que la PRM a retenue pour l’achèvement des travaux. Si le PV a été rédigé par le MOE, la décision prise par la PRM (réception et date d’achèvement des travaux/non réception) est notifiée au titulaire par OS dans les 30 jours suivant la date d’établissement du PV.II. Réception partielle Les travaux ont été organisés ainsi et un délai particulier (« délai d’exécution distinct » du délai d’exécution) a été inclus dans le marché. III. Réception avec réfaction (article 73.3 du CCCG – Travaux) Consiste à déduire du règlement du marché, le montant correspondant aux imperfections ou aux travaux non conformes ou non exécutés. Dans ces 3 cas de réception, le titulaire avise, à la fois, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, par écrit, de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. La jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 31 mai 1989, n°64253, Président du Sénat) décide qu’il ne peut y avoir de réception tacite des ouvrages achevés faute de demande en ce sens des entrepreneurs.

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Réceptions – art. 71 et suivants

IV. Effets de la réception (1/2) Transfert de la garde de l’ouvrage La réception vaut transfert de la garde de l'ouvrage de l'entreprise au maître d'ouvrage. Point de départ des garanties La date de réception est le point de départ des garanties contractuelles => garantie de parfait achèvement – art. 1792-6 du Code civil => garantie décennale – art. 1792-2 du Code civil Documents à produire/fournir par l’équipe projet lors de la réception des travaux : PV des opérations préalables à la réception ; OS de notification du PV des OPR ; OS de notification de la décision de la PRM concernant la réception ; PV de réception simplifié ; PV de levée de réserves.

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Réceptions – art. 71 et suivants

IV. Effets de la réception (2/2) Transfert de la garde de l’ouvrage La réception vaut transfert de la garde de l'ouvrage de l'entreprise au maître d'ouvrage.

Date de réception, point de départ des garanties

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Réceptions – art. 71 et suivants

Garantie de parfait achèvement – art. 1792-6, alinéa 2 du Code civil Garantie pendant laquelle le titulaire est tenu pendant un an à compter de la réception de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite, pour ceux révélés postérieurement à la réception. La GPA couvre les vices apparents (défaut visible à la réception des travaux pour la MOA). Obligations du titulaire : - Réparer tous les désordres signalés par le MOA (réserves ou notifications postérieures à la réception) ; - Procéder aux éventuelles corrections des dossiers de récolement. Prolongation du délai de plein droit et sans intervention nécessaire de la PRM jusqu’à l’exécution complète des travaux.

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Réceptions – art. 71 et suivants

Garantie décennale – art. 1792-2 du Code civil Garantie selon laquelle tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Cass. 3ème civ., 17 juillet 1992, n°90-14.367. Délai de 10 ans à compter de la réception Obligations du titulaire : - Réparer les dommages qui n’étaient pas décelables lors de réception des travaux La garantie décennale assure les dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement indissociables les uns des autres (dommages qui rendent l’ouvrage impropres à sa destination)