Les mentions communes aux voies d’exécutions
En tant que clerc significateur, il est essentiel de distinguer votre rôle de celui du commissaire de justice : si les actes d’exécution "purs" (les procès-verbaux de saisie) sont réservés exclusivement au commissaire, vous intervenez pour signifier les actes liés à cette procédure, tels que les dénonciations, le commandement de payer aux fins de saisie-vente…
Les mentions communes aux voies d’exécutions
Pour tout acte que vous signifiez dans ce cadre, une règle d'or s'applique : l'acte doit obligatoirement mentionner le titre en vertu duquel la procédure est engagée. La liste des titres exécutoires est limitative. La liste exhaustive est visible sous l’article L111-3 du CPCE :
3°
2°
1°
7°
6°
5°
4°
Les mentions communes aux voies d’exécutions
Pour tout acte que vous signifiez dans ce cadre, une règle d'or s'applique : l'acte doit obligatoirement mentionner le titre en vertu duquel la procédure est engagée. La liste des titres exécutoires est limitative. La liste exhaustive est visible sous l’article L111-3 du CPCE :
3°
2°
1°
7°
6°
5°
4°
Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
Les mentions communes aux voies d’exécutions
Pour tout acte que vous signifiez dans ce cadre, une règle d'or s'applique : l'acte doit obligatoirement mentionner le titre en vertu duquel la procédure est engagée. La liste des titres exécutoires est limitative. La liste exhaustive est visible sous l’article L111-3 du CPCE :
3°
2°
1°
7°
6°
5°
4°
Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
Les mentions communes aux voies d’exécutions
Pour tout acte que vous signifiez dans ce cadre, une règle d'or s'applique : l'acte doit obligatoirement mentionner le titre en vertu duquel la procédure est engagée. La liste des titres exécutoires est limitative. La liste exhaustive est visible sous l’article L111-3 du CPCE :
3°
2°
1°
7°
6°
5°
4°
Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
Les mentions communes aux voies d’exécutions
Pour tout acte que vous signifiez dans ce cadre, une règle d'or s'applique : l'acte doit obligatoirement mentionner le titre en vertu duquel la procédure est engagée. La liste des titres exécutoires est limitative. La liste exhaustive est visible sous l’article L111-3 du CPCE :
3°
2°
1°
7°
6°
5°
4°
Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
Les mentions communes aux voies d’exécutions
Pour tout acte que vous signifiez dans ce cadre, une règle d'or s'applique : l'acte doit obligatoirement mentionner le titre en vertu duquel la procédure est engagée. La liste des titres exécutoires est limitative. La liste exhaustive est visible sous l’article L111-3 du CPCE :
3°
2°
1°
7°
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5°
4°
Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
Les mentions communes aux voies d’exécutions
Pour tout acte que vous signifiez dans ce cadre, une règle d'or s'applique : l'acte doit obligatoirement mentionner le titre en vertu duquel la procédure est engagée. La liste des titres exécutoires est limitative. La liste exhaustive est visible sous l’article L111-3 du CPCE :
3°
2°
1°
7°
6°
5°
4°
Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
Les mentions communes aux voies d’exécutions
Pour tout acte que vous signifiez dans ce cadre, une règle d'or s'applique : l'acte doit obligatoirement mentionner le titre en vertu duquel la procédure est engagée. La liste des titres exécutoires est limitative. La liste exhaustive est visible sous l’article L111-3 du CPCE :
3°
2°
1°
7°
6°
5°
4°
Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Les mentions communes aux voies d’exécutions
Concernant les mesures conservatoires
Elles peuvent être engagée en vertu d’un titre exécutoire, d’une autorisation ou d’un titre prévu à l’article L511du CPCE. Celui-ci devra figurer dans les actes afférents aux mesures conservatoires.
La mention des voies de recours
Une autre mention apparait régulièrement, à savoir l’indication de la voie de recours à l’encontre de la mesure. Cette voie de recours est toujours de la compétence matérielle du juge de l’exécution (art. L213-6 du COJ). Concernant la compétence territoriale, elle est différence suivant la mesure. Les exceptions sont devenues des principes, dès lors il convient donc de se référer au CPCE. Aussi, la voie de recours ouverte est généralement d’un mois pour contester la mesure.
OB2_part1-4 mentions communes
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Les mentions communes aux voies d’exécutions
En tant que clerc significateur, il est essentiel de distinguer votre rôle de celui du commissaire de justice : si les actes d’exécution "purs" (les procès-verbaux de saisie) sont réservés exclusivement au commissaire, vous intervenez pour signifier les actes liés à cette procédure, tels que les dénonciations, le commandement de payer aux fins de saisie-vente…
Les mentions communes aux voies d’exécutions
Pour tout acte que vous signifiez dans ce cadre, une règle d'or s'applique : l'acte doit obligatoirement mentionner le titre en vertu duquel la procédure est engagée. La liste des titres exécutoires est limitative. La liste exhaustive est visible sous l’article L111-3 du CPCE :
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Les mentions communes aux voies d’exécutions
Pour tout acte que vous signifiez dans ce cadre, une règle d'or s'applique : l'acte doit obligatoirement mentionner le titre en vertu duquel la procédure est engagée. La liste des titres exécutoires est limitative. La liste exhaustive est visible sous l’article L111-3 du CPCE :
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Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
Les mentions communes aux voies d’exécutions
Pour tout acte que vous signifiez dans ce cadre, une règle d'or s'applique : l'acte doit obligatoirement mentionner le titre en vertu duquel la procédure est engagée. La liste des titres exécutoires est limitative. La liste exhaustive est visible sous l’article L111-3 du CPCE :
3°
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Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 2° bis Les décisions rendues par la juridiction unifiée du brevet ;
Les mentions communes aux voies d’exécutions
Pour tout acte que vous signifiez dans ce cadre, une règle d'or s'applique : l'acte doit obligatoirement mentionner le titre en vertu duquel la procédure est engagée. La liste des titres exécutoires est limitative. La liste exhaustive est visible sous l’article L111-3 du CPCE :
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Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
Les mentions communes aux voies d’exécutions
Pour tout acte que vous signifiez dans ce cadre, une règle d'or s'applique : l'acte doit obligatoirement mentionner le titre en vertu duquel la procédure est engagée. La liste des titres exécutoires est limitative. La liste exhaustive est visible sous l’article L111-3 du CPCE :
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Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
Les mentions communes aux voies d’exécutions
Pour tout acte que vous signifiez dans ce cadre, une règle d'or s'applique : l'acte doit obligatoirement mentionner le titre en vertu duquel la procédure est engagée. La liste des titres exécutoires est limitative. La liste exhaustive est visible sous l’article L111-3 du CPCE :
3°
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Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
Les mentions communes aux voies d’exécutions
Pour tout acte que vous signifiez dans ce cadre, une règle d'or s'applique : l'acte doit obligatoirement mentionner le titre en vertu duquel la procédure est engagée. La liste des titres exécutoires est limitative. La liste exhaustive est visible sous l’article L111-3 du CPCE :
3°
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Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
Les mentions communes aux voies d’exécutions
Pour tout acte que vous signifiez dans ce cadre, une règle d'or s'applique : l'acte doit obligatoirement mentionner le titre en vertu duquel la procédure est engagée. La liste des titres exécutoires est limitative. La liste exhaustive est visible sous l’article L111-3 du CPCE :
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Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
Les mentions communes aux voies d’exécutions
Concernant les mesures conservatoires
Elles peuvent être engagée en vertu d’un titre exécutoire, d’une autorisation ou d’un titre prévu à l’article L511du CPCE. Celui-ci devra figurer dans les actes afférents aux mesures conservatoires.
La mention des voies de recours
Une autre mention apparait régulièrement, à savoir l’indication de la voie de recours à l’encontre de la mesure. Cette voie de recours est toujours de la compétence matérielle du juge de l’exécution (art. L213-6 du COJ). Concernant la compétence territoriale, elle est différence suivant la mesure. Les exceptions sont devenues des principes, dès lors il convient donc de se référer au CPCE. Aussi, la voie de recours ouverte est généralement d’un mois pour contester la mesure.