Partie 1 : La vente
Définition ?
Soumis à des modalités
Principe : le consensualisme
La forme du contrat de vente
Le consentement
La formation du contrat de vente
Données par étapes
Le tempéramment
Principe : tous le monde
La chose
Capacité de contracter
L'objet
Le prix
Capacité restreinte
Les effets du contrat de vente
Garantie d'éviction
Transfert de propriété
Garanties du Vendeur
Effets Reels
Garanties des vices cachés
Les effets du contrat de vente
Transfert des risques
Garantie de non conformité
Information et conseil
Obligations du Vendeur
Obligation de l'Acheteur
Délivrance
Obligation de payer
Obligation de retirement
PARTIE 2 : LE CONTRAT D'ENTREPRISE
le marché sur facure
de forme
Condition de forme et de preuve
La formation du contrat d'entreprise
La fixation du prix
de preuve
le marché sur série
Formation instantanée
Le marché à forfait
Le consentement
Phase préparatoire
Révision judiciaire
Appels d'offres et soumissions
Parties 2 : Les effets du contrat d'entreprise
Execution prestation
Obligation de paiement
Les effets du contrat d'entreprise : par les parties
L’OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE
📋 L'OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR
Obligation d'information
Obligation accessoires
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Réception des travaux
Parties 2 : Les effets du contrat d'entreprise
Maitre d'ouvrage
Vers le sous traitant
Le triangles contractuelle
L'entrepreuneur
Vers l'entrepreneur
Les effets du contrat d'entreprise : par un tiers
Action en justice du maitre d'ouvrage
Sous-traitance
Condition de fond
Appel en garantie
Actions récursoires
La vente
Un contrat
La vente est un contrat instantané qui se forme en un trait de temps, au moment de la rencontre des volontés. On dit qu'elle est parfaite lorsque les parties ont convenu de la chose et du prix. Pafois, il se peut que le processus soit long : on parle de négociations qui sont des étapes avant la conclusion définitive du contrat.
- Volontés soumises à des modalités
- Création d'avant-contrat précédant la conclusion du contrat définitif
Un prix déterminé ou déterminable
Art. 1591 du Code civil, « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Reste que la déterminabilité du prix est une condition de validité du contrat de vente. La vente dont le prix n'est pas déterminable ou déterminé est frappée de nullité relative
- Détermination du prix lors de la vente : prix est déterminé lors de la conclusion du contrat, le principe est celui de la liberté de la fixation du prix et librement fixé entre les parties.
- Détermination ultérieure du prix : . Lorsque le prix ne peut être déterminé au moment de la conclusion de la vente, celle-ci est néanmoins valable à condition que le prix soit déterminable, c’est-à-dire que sa détermination puisse être faite ultérieurement.
La rétractation
De la part du vendeur
Art. 1103 C. civ. : La rétractation permet à l’une des parties de reprendre son consentement a posteriori, après l’avoir donné, par exception à la règle de droit commun selon laquelle « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cette possibilité de revenir sur son consentement peut être offerte à l’une ou l’autre des parties ou aux deux, indifféremment. - La faculté de rachat, (anciennement vente à réméré), selon art. 1659 la faculté de rachat désigne une clause du contrat de vente par laquelle le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement de certains frais prévus par l’article 1673 du Code civil (frais et loyaux coût de vente, réparations nécessaires, dépenses..). Art. : 1 660 du Code civil précise que cette faculté ne peut être stipulée pour un terme supérieur à cinq ans. - S'il exerce sa faculté de rachat dans un délai imparti et paye les sommes dont il doit s'acquitter, le bien revient dans son patrimoine, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé. En revanche, le vendeur sera tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur. Si le vendeur n’exerce pas sa faculté de rachat dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
Définitions
La vente
Art. 1582 : Un contrat par lequel l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer. Art. 1128 : Les conditions de validité sont : - le consentement - la capacité - le contenu licite et certain.
Les avants-contrats
On sait que les avant-contrats ont pour objet de conférer à l’un des contractants, voir aux deux, la possibilité de conclure à terme le contrat définitif. Le droit commun des obligations en régit deux : le pacte de préférence (art. 1123 C. Civ.) et la promesse unilatérale de contrat (art. 1124 C. Civ.). Elle est visée par l’article 1589 du Code civil, selon lequel « la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. »
La capacité de contracter
Art. 1145 du Code civil : Chacun est dôté de la capacité de contracter « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi ». Art. 1594 du Code civil, qui énonce que « Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre. »
Conditions : - Si le prix est fixé avant ou pendant la mission : le juge peut réduire si le trouve disproportionné. - Si le prix est accepté après la mission, le juge ne peut rien faire.
Sous-traitant
Le sous-traitant
Le sous-traitant est celui à qui l'entrepreneur principal confie l'exécution de tout ou partie de l'ouvrage. Il est lié contractuellement uniquement avec l'entrepreneur principal par le contrat de sous-traitance.
Protection légale : Bien que non lié contractuellement au maître d'ouvrage, la loi de 1975 lui confère des droits directs contre celui-ci (notamment l'action directe en paiement).
Facilité de preuve (Civ. 3, 13 mars 1991) :
Le maître d'ouvrage peut se contenter de prouver la faute du sous-traitant pour agir en responsabilité contre l'entrepreneur principal. La preuve de la faute du sous-traitant dispense de la preuve de la faute de l'entrepreneur principal. Non-décharge de l'entrepreneur :
Le contrat de sous-traitance ne décharge pas l'entrepreneur principal de ses obligations. Il ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité. En cas de malfaçons, la responsabilité de l'entrepreneur principal peut être recherchée même si le dommage a été causé par le sous-traitant.
Principe fondamental :
L'entrepreneur principal répond du fait du sous-traitant comme de son propre fait. C'est une forme de responsabilité contractuelle pour autrui : l'entrepreneur répond du fait des tiers qu'il fait intervenir dans l'exécution du contrat.
Maitre d'ouvrage
Le maître d'ouvrage
Le maître d'ouvrage est celui qui commande l'ouvrage auprès de l'entrepreneur principal. Il est lié contractuellement uniquement avec l'entrepreneur principal par le contrat d'entreprise originel.
Particularité : Bien qu'il ne soit pas lié contractuellement au sous-traitant, le maître d'ouvrage doit accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement.
La chose
Art. 1163 C. civ : Obligations de prestations déterminées ou déterminables.
Prestation : « la prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
Chose : corps certain, il suffit que la chose soit individuellement désignée et identifiée dans le contrat. En revanche, lorsque l’obligation porte sur une chose de genre c’est-à-dire une chose non encore individualisée, interchangeable avec d’autres choses de la même espèce, l’exigence selon laquelle la chose doit être déterminable prend tout son sens.
L'obligation de délivrance
Les Accessoires : Comprend les accessoires matériels (roue de secours, clés) et juridiques (titres de propriété, actions en justice attachées au bien). Sanctions de l'inexécution : ( abscence de délivrance, retard .. : Exécution forcée : L'acheteur peut solliciter l'éxécution forcée après mise en demeure. Exception d'inexécution : L'acheteur refuse de payer tant qu'il n'est pas délivré. Résolution : En cas d'inexécution suffisamment grave. Réduction du prix : Acceptation d'une exécution imparfaite contre une baisse proportionnelle du prix
Définition : Mise à disposition de la chose pour que l'acheteur en prenne possession. À ne pas confondre avec la livraison (transport), qui incombe à l'acheteur sauf clause contraire.Objet de la délivrance : Conformité quantitative : Respect des mesures, poids ou superficies convenus. Conformité qualitative : Elle s'entend par les normes administratives (ex: sécurité électrique) , les qualités spécifiquement convenues (ex: marque) et les qualités légitimement attendues en considération de la nature du bien
lorsque le contrat présente un caractère civil et porte sur un montant supérieur à 1.500 euros
Obligation d'informations et de conseils
Obligation de renseignement : Le vendeur doit expliquer clairement ce à quoi il s'oblige et informer sur les caractéristiques essentielles du produit. Cette obligation persiste après la vente (indications d'utilisation, notice). Obligation de conseil (Vendeur Pro) : Le professionnel doit s'enquérir des besoins de l'acheteur pour orienter sa décision vers un produit adapté. Limites : Elle ne porte pas sur l'estimation de la valeur du bien. Le vendeur non professionnel n'est pas tenu de fournir des renseignements qu'il ignore.
Sanctions : Le manquement peut entraîner la résolution de la vente ou l'engagement de la responsabilité contractuelle.
l'obligation de retirement
Le principe : L'acheteur doit retirer la chose. La chose est quérable (c'est à l'acheteur d'aller la chercher) et les frais de transport sont à sa charge, sauf accord contraire. La sanction : En matière de vente de marchandises, si l'acheteur ne retire pas le bien dans le délai prévu, la vente est résolue de plein droit Pas besoin de juge ni de mise en demeure ! Le vendeur récupère sa liberté immédiatement pour revendre le bien.
L'entrepreneur
L'entrepreneur L'entrepreneur principal est au centre du dispositif. Il est doublement lié :
• Avec le maître d'ouvrage : il a la qualité d'entrepreneur dans le contrat d'entreprise principal
• Avec le sous-traitant : il a la qualité de maître d'ouvrage dans le contrat de sous-traitance L'entrepreneur principal confie l'exécution sous sa responsabilité. Il reste responsable vis-à-vis du maître d'ouvrage même si c'est le sous-traitant qui exécute.
Les ventes à l'agréage
Les ventes à l’agréage sont des ventes mobilières dans lesquelles l’acquéreur a la faculté d’accepter ou de refuser la marchandise après l’avoir essayée. Il existe deux types de ventes à l’agréage : - la vente à l’essai : Il s’agit d’un contrat de vente sous condition suspensive (art. 1588 C. civ.) dans laquelle l’acquéreur se voit autoriser à utiliser le bien qu’il envisage d’acheter le temps de pouvoir contrôler les qualités et l’adéquation à ses besoins. Ex : animaux de courses, certains éléments matériels. - la vente à la dégustation : Art. 1587 du Code civil, ce contrat portant sur des choses qu’on n’achète qu’après les avoir goûtées (vin, huile, et autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat). L'agréage est discrétionnaire : celui qui goûte n'a pas à motiver son refus de conclure la vente. Jusqu'à la dégustation le vendeur conserve la propriété.
Incapacités spéciales de jouissance
- Art. 1596 C. civ. : interdit les administrateurs de biens d’autrui (tuteur,mandataire, administrateur, officier public, fiduciaire) de s'en porter adjudicataires, par eux-mêmes ou par personnes interposées. - Art. 1597 du C.civ. : interdit aux magistrats, aux greffiers, aux huissiers, aux avocats, aux défenseurs officieux et aux notaires de se rendre cessionnaires des droits litigieux qui relèvent de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions.
Ancien régime (Jurisprudence) : En cas de désaccord, le juge fixait lui-même le prix en estimant la valeur du travail.
La réception des travaux
La réception est l'acte unilatéral et contradictoire par lequel le maître d'ouvrage accepte l'ouvrage avec ou sans réserves. Cette obligation est particulièrement importante dans les contrats de construction.
L'obligation d'information
- L'entrepreneur doit renseigner le maître d'ouvrage sur tous les aspects importants de la prestation. Cette obligation s'applique quel que soit l'objet du contrat (service ou chose).
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Garantie des vices cachés
Les Exclusions (Quand la garantie ne joue pas)Ventes spécifiques : Elle est exclue pour les ventes faites par autorité de justice Clauses de non-garantie : Valables uniquement entre particuliers ou entre professionnels de même spécialité. Inutilisables si le vendeur est de mauvaise foi Un vendeur professionnel est présumé connaître les vices et ne peut donc jamais exclure sa garantie face à un non-spécialiste
Principe : Le vendeur garantit les défauts invisible qui rendent la chose impropre à l'usage prévu1. Les 4 Conditions pour agir Vice inhérent : Le défaut doit être intrinsèque à la chose et non dû à l'usure normale ou une mauvaise utilisation. Gravité : Le défaut doit empêcher l'usage normal de la chose ou le diminuer tellement que l'acheteur n'aurait pas acheté. Caractère caché : Le vice ne doit pas être décelable par un examen normal lors de la vente. Antériorité : Le défaut doit exister (au moins en germe) au moment de la vente. 2. La mise en œuvre Délai : L'acheteur a 2 ans pour agir à compter de la découverte du vice. Les deux options de l'acheteur : Action rédhibitoire : Rendre la chose et se faire restituer le prix total. Action estimatoire : Garder la chose et obtenir un remboursement partiel.
Un prix réel et sérieux
Un prix réel
Prix fictif est celui dont l’existence, apparente, est contredite par un acte secret (une contre-lettre) dans laquelle les parties conviennent que le prix ne sera, en réalité, jamais payé. C’est une hypothèse de simulation
Prix dissimulé : prix dissimulé repose également sur une simulation, mais en sens inverse : dans la contre-lettre, les parties prévoient un prix supérieur à celui qui est indiqué dans l’acte apparent. Il s’agit donc d’une hypothèse de dissimulation partielle du prix
Un prix sérieux
Prix sérieux : Il s’oppose au prix vil ou dérisoire ou vil. Le prix est vil lorsqu’il est sans proportion avec la valeur du bien vendu. Sanction : la nullité relative.
l'obligation de payer
Le contenu : L'acheteur doit payer le prix convenu ainsi que les "frais d'actes" (frais de notaire, taxes). Le moment : En principe, le paiement se fait au moment et au lieu de la délivrance. La preuve : C'est un fait juridique : il peut se prouver par tout moyen (reçu, virement, témoignage), peu importe le montant. Le droit de suspension : L'acheteur peut suspendre le paiement s'il a une "juste crainte" d'être troublé par une action en revendication ou une hypothèque (jusqu'à ce que le vendeur fasse cesser le trouble).
Conditions de validité : - Un plan arrêté et convenu (nature et étendue des travaux précises). - Un prix déterminé dès la signature
La vente
Un contrat
La vente est un contrat instantané qui se forme en un trait de temps, au moment de la rencontre des volontés. On dit qu'elle est parfaite lorsque les parties ont convenu de la chose et du prix. Pafois, il se peut que le processus soit long : on parle de négociations qui sont des étapes avant la conclusion définitive du contrat.
- Volontés soumises à des modalités
- Création d'avant-contrat précédant la conclusion du contrat définitif
Sanctions
Réformes du droit des obligations : Raisonner par analogie pour la promesse synallagmatique et considérer que le refus, par l’un des promettants, d’exécuter la promesse en la réitérant, n’empêche pas l’autre promettant de solliciter une exécution forcée pour obtenir la formation du contrat promis. De façon générale, on peut que considérer que tous les remèdes à l’inexécution contractuelle devraient pouvoir s’appliquer en cas d’inexécution de la promesse : résolution, dommages-intérêts, exécution forcée…
Le contrat d’entreprise est un contrat à titre onéreux. Il doit être conclu moyennant une rémunération, sous peine d’être requalifié en contrat de services gratuits ou contrat d’assistance bénévole.
Le contrat d'entreprise est un contrat consensuel.
Nature de l'obligation
Nature de l'obligation : Moyens / Résultat
L'obligation principale de l'entrepreneur consiste à exécuter le travail commandé par le donneur d'ordre. La nature de cette obligation varie selon l'objet du contrat.
Preuves
- Ventes civiles : Art. 1359 C. civ. la preuve doit être écrite si la vente de l'objet > 1 500 €.- Ventes commerciales : Art. L.110-3 C. com. la preuve est libre. En l'absence d'écrit, la preuve peut résulter d'un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par des présomptions.
Solennités : exigence d'acte écrit pour certaines ventes
- Ventes mobilières : vente de meubles immatriculés doit être constaté par écrit, ex : navire, bâteau, avion.- Cession de droit incorporels : transfert de la titularité des droits requis un écrit sous peine de nullité, ex : brevet d'invention, droit sur marque. - Ventes immoblières : procédure par voie d'acte notarié, n'exige pas ad validitatem. Formalité nécessaire pour assurer l'efficacité de la vente. Transfert de propriété innopposables aux tiers si publié à la publicité foncière.
Un contrat consensuel
La vente est par principe un contrat consensuel (art. 1583 C. civ.) : elle est parfaite entre les parties par le seul échange des consentements sur la chose et sur le prix. La vente peut donc résulter d'un accord verbal. Ce principe consensualiste peut toutefois être tempéré par des exigences de preuve et connaît certaines exceptions dans lesquelles la loi impose un formalisme ad validitatem.
La garantie d'éviction
3. Les effets de l'éviction (Les sanctions)Si l'éviction est totale : Le vendeur doit rembourser : - Le prix intégral (même si la valeur du bien a baissé). - Les frais de contrat et les dommages-intérêts. Si l'éviction est partielle : L'acheteur a le choix entre : - La résiliation de la vente (si l'éviction est telle qu'il n'aurait pas acheté). - Une indemnité correspondant à la valeur de la partie évincée. 4. Les Clauses Limitatives (Exclusions) On peut limiter la garantie du fait des tiers par contrat, SAUF si le vendeur est de mauvaise foi
1. La Garantie du fait personnel (L'obligation de ne pas troubler)Principe : Le vendeur ne peut rien faire qui vienne limiter la possession de l'acheteur. Trouble de fait : action qui empêchent l'acheteur d'user de la chose dont elle est propriétaire Trouble de droit : Le vendeur ne peut pas invoquer un droit pour récupérer le bien qu'il a vendu. Caractère : Elle est d'ordre public 2. La Garantie du fait des tiers (La protection contre les autres) Condition : Le trouble doit être un trouble de droit et la cause doit être antérieure à la vente. L'appel en garantie : Si l'acheteur est poursuivi en justice par un tiers, il doit appeler son vendeur en garantie pour qu'il le défende.
📥 Obligation de prendre livraison
Lorsque le contrat porte sur une chose (réparation, fabrication), le maître d'ouvrage doit prendre livraison de la chose dans les délais convenus. Son refus ou son retard peut entraîner sa mise en demeure et le transfert des risques à sa charge.
Obligation accessoires
Obligation de coopération
Le maître d'ouvrage doit collaborer activement avec l'entrepreneur pour permettre une bonne exécution du contrat. Cette coopération implique de fournir les informations nécessaires, l'accès aux lieux, et de répondre aux questions techniques.
🚫 Obligation de non-entrave
Le maître d'ouvrage ne doit pas entraver l'exécution de la prestation. Il doit même, dans certains cas, faciliter le travail de l'entrepreneur en mettant à disposition les moyens convenus ou nécessaires.
Vente à terme
La promesse de vente vaudra vente
Les parties prévoient que la vente ne sera définitive qu’au jour de la réitération par acte authentique et/ou du paiement complet du prix par l’acquéreur. La vente sera alors formée au jour de la conclusion de la promesse, mais elle ne produira ses effets (notamment le transfert de propriété et le transfert des risques) qu’au jour de la réitération de l’acte. Dans l’hypothèse d’une vente à terme, le contrat est déjà formé, seule son exigibilité étant retardée.L’hypothèse d’une promesse synallagmatique valant vente à terme, le refus de réitération de l’une des parties peut être surmonté par un jugement valant vente.
La rétractation
De l'une ou l'autre des parties
Clause de dédit : Généralement prévue moyennant une contrepartie financière, auquel cas la partie (vendeur ou acquéreur) qui souhaite se désengager pourra le faire à condition de payer une somme d’argent (l’indemnité de dédit). Toutefois, la jurisprudence n’exige plus que le dédit soit octroyé moyennant une contrepartie financière et considère donc que la faculté de dédit peut être gratuite (Com. 30 octobre 2000). L’exercice de cette faculté anéantit rétroactivement la vente. Clause d'arrhes : Clause qui bénéficie nécessairement aux deux parties en permettant à chacune d’entre elles de sortir du contrat, moyennant la somme correspondant aux arrhes. Ainsi, si l’acquéreur exerce la faculté de rétractation, il perd la somme d’argent qu’il a versée ; si c’est le vendeur qui l’exerce, il doit verser le double de cette somme à l’acheteur. Enfin, si la faculté de rétractation n’est pas exercée, la somme versée s’impute sur le prix de vente. Les différences : - La clause d'arrhes nécessite le versement d'une somme d'argent alors que la clause de dédit non (seulement en cas de rétractation). - La clause d’arrhes confère toujours un droit de rétractation réciproque, tandis que la faculté de dédit peut n’être accordée par le contrat qu’à l’une des parties.
Le délai de réflexion
Qu'est-ce que c'est ?
- Imposé par le législateur avant que le consentement puisse être valablement donné. - Technique qui retarde la formation du contrat en interdisant toute acceptation avant le délai écoulé. - Permet donc de donner un délai de réflexion et empêche la formation du contrat avant l'expiration du délai. Attention : ce délai de réflexion n'existe ni dans le droit commun des obligations ni dans celui des droits commun de la vente.
- Exceptions : certains textes de droit spécial mettent en place un tel délai
- Exemple : Art. L. 271-1, al. 5, CCH, Délai de 10 jours de réflexion sont imposé à l'acquéreur non professionnel d'un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à construire, lorsque le contrat est passé par acte authentique et n’a pas été précédé d’un avant-contrat.
La garantie legale de confirmité
Les Remèdes (Actions) :Priorité à la réparation ou au remplacement du bien. Si la réparation ou le remplacement sont impossibles ou non réalisés sous 1 mois, l'acheteur peut demander la réduction du prix ou la résolution de la vente. Délai d'action : L'acheteur dispose de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour agir.
Principe : C'est une garantie d'ordre public qui protège le consommateur face au vendeur professionnel. Domaine d'application : Elle concerne uniquement les relations entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur pour la vente de biens meubles corporels. Définition du défaut : Le bien est non conforme s'il est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ou s'il ne présente pas les caractéristiques définies par les parties. Présomption d'antériorité : Les défauts qui apparaissent dans les 24 mois après la délivrance sont présumés exister au moment de la vente (ce délai est réduit à 6 mois pour les biens d'occasion)
🔒 Garanties du paiement pour l'entrepreneur
Pour sécuriser le paiement de sa prestation, l'entrepreneur peut bénéficier de plusieurs mécanismes juridiques :
🔹 Clause de réserve de propriété : l'entrepreneur reste propriétaire jusqu'au paiement intégral
🔹 Droit de rétention : l'entrepreneur peut conserver la chose tant qu'il n'est pas payé
🔹 Sûretés : cautionnement (garantie par un tiers)
Obligation de paiement
💵 Principe du paiement du prix
L'obligation essentielle du maître d'ouvrage consiste à payer le prix de la prestation exécutée par l'entrepreneur. C'est la contrepartie de l'exécution des travaux ou du service fourni.
📅 Date et modalités de paiement
En principe, le paiement intervient à l'achèvement de la prestation ou des travaux. Toutefois, un fractionnement du prix peut être organisé contractuellement (acomptes échelonnés selon l'avancement des travaux).
Double accord du maître d'ouvrage - Acceptation du sous-traitant
L'entrepreneur doit faire accepter chaque sous-traitant auquel il souhaite recourir par le maître d'ouvrage. C'est un agrément de la personne du sous-traitant.
- Agrément des conditions de paiement
L'entrepreneur doit faire agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître d'ouvrage.
Le maître d'ouvrage peut refuser son agrément, mais il ne doit pas commettre un abus de droit (refus arbitraire ou de mauvaise foi).
Condition de fond
Absence de conditions de forme (ad validitatem)
La sous-traitance est un contrat consensuel. Elle ne répond à aucune condition de forme requise pour sa validité. Le simple consentement des parties suffit. Principe d'autorisation : ( La sous-traitance est autorisée par principe dans les contrats d'entreprise). Exceptions : Contrat intuitu personae
Par exception, certains textes imposent que le contrat d’entreprise soit formalisé par un écrit, à peine de nullité. - contrat d’architecte (règle déontologique) - du contrat de construction de navires - contrat de construction de maison individuelle
La rétractation
De la part de l'acquéreur
La loi prévoit de nombreuses facultés de rétractation au profit des acquéreurs consommateurs afin de les protéger contre les achats d’impulsion. La faculté offerte est d'ordre : - discrétionnaire (l’acquéreur peut l’exercer sans avoir de motif à donner), - d’ordre public (toute clause privant l’acquéreur de cette faculté serait réputée non écrite) - gratuite (son exercice ne peut être subordonné à aucune contrepartie). On trouve de telle facultés dans certains domaines : démarchage à domicile, vente à distance (délai de rétractation de 14j), de vente d'immeuble à usage d'habitation (délai de rétractation de 10j) à compter du lendemain de la présentation de la lettre notifiant l’acte de vente ou l’avant-contrat à l’acquéreur. Le délai de rétractation s’applique exclusivement à l’avant-contrat, s’il y en a un, ou directement à la vente, à défaut d’avant-contrat. Notes : La faculté de rétractation visée par l’article L. 271-1 CCH est ouverte à « l’acquéreur non professionnel », peut donc viser les personnes morales mais ne peut pas bénéficier aux SCI.
B. Les exceptions (Le vendeur garde les risques) : Mise en demeure : Si l'acheteur a sommé le vendeur de livrer et que celui-ci ne l'a pas fait Dissociation conventionnelle : Les parties peuvent décider par contrat que les risques ne seront transférés qu'à la livraison physique. Vente à l'essai : Les risques ne passent à l'acheteur qu'une fois l'essai concluant. Cas particulier de la VEFA : Par exception légale, les risques ne sont transférés à l'acquéreur qu'au moment de la livraison (remise des clés), et non au fur et à mesure de la construction.
Transfert des risques
Principe : Res perit domino (La chose périt pour le propriétaire)A. La conséquence pratique : Si la chose est détruite par un cas fortuit (incendie, foudre) après la vente mais avant la livraison : L'acheteur (devenu propriétaire) perd la chose. Il reste obligé de payer le prix au vendeur.
Fondement : DÉLICTUEL - Aucun lien contractuel (maître d'ouvrage signe avec entrepreneur principal, entrepreneur principal signe avec sous-traitant). Le maître d'ouvrage peut poursuivre le sous-traitant en responsabilité délictuelle.
Les conditions classiques de validité : il doit être libre et éclairé.Le contrat peut se former de 3 manières
Appel en garantie :
L'entrepreneur principal peut appeler le sous-traitant en garantie au moment même de l'action du maître d'ouvrage contre lui. Les deux litiges sont alors jugés dans la même instance.
Avantage : le juge peut statuer sur la responsabilité in solidum et déterminer directement la répartition des responsabilités entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant. Cela évite une seconde procédure.
Un prix juste
En principe, la fixation du prix est soumise à la liberté contractuelle des parties, qui sont libres de fixer le prix qui leur paraît convenable. L’exigence d’un juste prix dans le contrat de vente n’est pas donc absolue, car elle n’implique pas une équivalence parfaite entre les prestations réciproques des parties. L’article 1168 du Code civil le rappelle d’ailleurs en indiquant que « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement. ».
Action récursoire a posteriori :
L'entrepreneur principal peut se retourner contre le sous-traitant après avoir été condamné, si le dommage lui est imputable. C'est une action distincte exercée postérieurement au jugement principal.
L'entrepreneur devra prouver que le dommage est imputable au sous-traitant et qu'il a lui-même été condamné à indemniser le maître d'ouvrage. Il pourra alors obtenir le remboursement des sommes versées.
Accord de principe
Les parties se sont accordées sur les éléments essentiels du contrat de vente : la chose et le prix. Impose la négociation de bonne foi en vue de la conclusion d'une vente, engagement de la responsabilité civile.
Avant-contrat
Les parties se soient accordées sur la chose et sur le prix, mais qu’elles aient « essentialisé » un autre élément, par exemple en faisant de la réitération de l’acte devant notaire un élément déterminant de leur consentement. Dans ce cas, la promesse n’aura pas la valeur d’une vente, mais simplement d’un avant-contrat imposant aux parties une obligation de faire.
Nullité de la vente d'une chose détruite
Art. 1601 du Code civil envisage l’hypothèse dans laquelle la chose était déjà détruite lors de la conclusion de la vente, totalement ou partiellement.
Validité d'une chose future
Art. 1163, al.1er, du Code civil, selon lequel « l'obligation a pour objet une prestation présente ou future ». - Si l’existence de la chose était certaine dans l’esprit des parties, le contrat de vente sera commutatif. - Si l’existence de la chose représentait seulement une éventualité dans l’esprit des parties, le contrat de vente sera aléatoire.
Mentions obligatoires pour certaines ventes
- (C. com., art. L. 141-1) : Vente d'un fond de commerce suppose la rédaction d'un acte écrit mentions d'informations destinées à informer l'acquéreur. Non respect = nullité relative et facultative que le juge ne prononce que si l’omission a induit l’acquéreur enerreur et lui a ainsi causé un préjudice. - Art L. 261-11 CCH : Vente d'immeuble à construire impose que l’acte de vente comporte un certain nombre de mentions obligatoires énumérées avec précision, et destinées à informer l’acquéreur. A défaut sanction nullité relative de la vente invoquée par l'acquéreur avant les travaux.
Transfert de propriété
Les exceptions (Transfert différé) : - Vente de choses futures : Le transfert a lieu quand la chose vient à exister (Ex: récolte à venir). Le cas des Immeuble à construire : - Vente à terme : Transfert à l'achèvement. - VEFA (Vente en l'état futur d'achèvement) : Transfert immédiat du sol, puis des constructions au fur et à mesure des travaux. - Clause de réserve de propriété : Le vendeur reste propriétaire jusqu'au paiement complet du prix
Le principe : "Le consensulisme" Automatique dès l'échange des consentements sur la chose est le prix.Distinction selon la nature du bien : - Corps certain : ( ex .. une voiture précise ) : Le transfert est instanné au moment du contrat - Corps de genre : ( ex .. 10 tonnes de blé ) : Le transfert est différé jusqu'à l'individualisation ( pesée, marquage .. )
Capacité restreinte
- Art. 1146 C. civ. : les mineurs non émancipés et les majeurs protégés voient leur capacité d’exercice restreinte par la loi. Le contrat de vente constitue en principe un acte de disposition. Exceptions : vente de meubles corporels et incorporels d’usage courant ou de faible valeur.
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Partie 1 : La vente
Chloé Heu
Created on January 26, 2026
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Partie 1 : La vente
Définition ?
Soumis à des modalités
Principe : le consensualisme
La forme du contrat de vente
Le consentement
La formation du contrat de vente
Données par étapes
Le tempéramment
Principe : tous le monde
La chose
Capacité de contracter
L'objet
Le prix
Capacité restreinte
Les effets du contrat de vente
Garantie d'éviction
Transfert de propriété
Garanties du Vendeur
Effets Reels
Garanties des vices cachés
Les effets du contrat de vente
Transfert des risques
Garantie de non conformité
Information et conseil
Obligations du Vendeur
Obligation de l'Acheteur
Délivrance
Obligation de payer
Obligation de retirement
PARTIE 2 : LE CONTRAT D'ENTREPRISE
le marché sur facure
de forme
Condition de forme et de preuve
La formation du contrat d'entreprise
La fixation du prix
de preuve
le marché sur série
Formation instantanée
Le marché à forfait
Le consentement
Phase préparatoire
Révision judiciaire
Appels d'offres et soumissions
Parties 2 : Les effets du contrat d'entreprise
Execution prestation
Obligation de paiement
Les effets du contrat d'entreprise : par les parties
L’OBLIGATIONS DU MAÎTRE D'OUVRAGE
📋 L'OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR
Obligation d'information
Obligation accessoires
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Réception des travaux
Parties 2 : Les effets du contrat d'entreprise
Maitre d'ouvrage
Vers le sous traitant
Le triangles contractuelle
L'entrepreuneur
Vers l'entrepreneur
Les effets du contrat d'entreprise : par un tiers
Action en justice du maitre d'ouvrage
Sous-traitance
Condition de fond
Appel en garantie
Actions récursoires
La vente
Un contrat
La vente est un contrat instantané qui se forme en un trait de temps, au moment de la rencontre des volontés. On dit qu'elle est parfaite lorsque les parties ont convenu de la chose et du prix. Pafois, il se peut que le processus soit long : on parle de négociations qui sont des étapes avant la conclusion définitive du contrat.
Un prix déterminé ou déterminable
Art. 1591 du Code civil, « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Reste que la déterminabilité du prix est une condition de validité du contrat de vente. La vente dont le prix n'est pas déterminable ou déterminé est frappée de nullité relative
La rétractation
De la part du vendeur
Art. 1103 C. civ. : La rétractation permet à l’une des parties de reprendre son consentement a posteriori, après l’avoir donné, par exception à la règle de droit commun selon laquelle « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cette possibilité de revenir sur son consentement peut être offerte à l’une ou l’autre des parties ou aux deux, indifféremment. - La faculté de rachat, (anciennement vente à réméré), selon art. 1659 la faculté de rachat désigne une clause du contrat de vente par laquelle le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement de certains frais prévus par l’article 1673 du Code civil (frais et loyaux coût de vente, réparations nécessaires, dépenses..). Art. : 1 660 du Code civil précise que cette faculté ne peut être stipulée pour un terme supérieur à cinq ans. - S'il exerce sa faculté de rachat dans un délai imparti et paye les sommes dont il doit s'acquitter, le bien revient dans son patrimoine, exempt de toutes les charges et hypothèques dont l'acquéreur l'aurait grevé. En revanche, le vendeur sera tenu d'exécuter les baux faits sans fraude par l'acquéreur. Si le vendeur n’exerce pas sa faculté de rachat dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriétaire irrévocable.
Définitions
La vente
Art. 1582 : Un contrat par lequel l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer. Art. 1128 : Les conditions de validité sont : - le consentement - la capacité - le contenu licite et certain.
Les avants-contrats
On sait que les avant-contrats ont pour objet de conférer à l’un des contractants, voir aux deux, la possibilité de conclure à terme le contrat définitif. Le droit commun des obligations en régit deux : le pacte de préférence (art. 1123 C. Civ.) et la promesse unilatérale de contrat (art. 1124 C. Civ.). Elle est visée par l’article 1589 du Code civil, selon lequel « la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. »
La capacité de contracter
Art. 1145 du Code civil : Chacun est dôté de la capacité de contracter « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi ». Art. 1594 du Code civil, qui énonce que « Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre. »
Conditions : - Si le prix est fixé avant ou pendant la mission : le juge peut réduire si le trouve disproportionné. - Si le prix est accepté après la mission, le juge ne peut rien faire.
Sous-traitant
Le sous-traitant Le sous-traitant est celui à qui l'entrepreneur principal confie l'exécution de tout ou partie de l'ouvrage. Il est lié contractuellement uniquement avec l'entrepreneur principal par le contrat de sous-traitance. Protection légale : Bien que non lié contractuellement au maître d'ouvrage, la loi de 1975 lui confère des droits directs contre celui-ci (notamment l'action directe en paiement).
Facilité de preuve (Civ. 3, 13 mars 1991) : Le maître d'ouvrage peut se contenter de prouver la faute du sous-traitant pour agir en responsabilité contre l'entrepreneur principal. La preuve de la faute du sous-traitant dispense de la preuve de la faute de l'entrepreneur principal. Non-décharge de l'entrepreneur : Le contrat de sous-traitance ne décharge pas l'entrepreneur principal de ses obligations. Il ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité. En cas de malfaçons, la responsabilité de l'entrepreneur principal peut être recherchée même si le dommage a été causé par le sous-traitant.
Principe fondamental : L'entrepreneur principal répond du fait du sous-traitant comme de son propre fait. C'est une forme de responsabilité contractuelle pour autrui : l'entrepreneur répond du fait des tiers qu'il fait intervenir dans l'exécution du contrat.
Maitre d'ouvrage
Le maître d'ouvrage Le maître d'ouvrage est celui qui commande l'ouvrage auprès de l'entrepreneur principal. Il est lié contractuellement uniquement avec l'entrepreneur principal par le contrat d'entreprise originel. Particularité : Bien qu'il ne soit pas lié contractuellement au sous-traitant, le maître d'ouvrage doit accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement.
La chose
Art. 1163 C. civ : Obligations de prestations déterminées ou déterminables.
Prestation : « la prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire ».
Chose : corps certain, il suffit que la chose soit individuellement désignée et identifiée dans le contrat. En revanche, lorsque l’obligation porte sur une chose de genre c’est-à-dire une chose non encore individualisée, interchangeable avec d’autres choses de la même espèce, l’exigence selon laquelle la chose doit être déterminable prend tout son sens.
L'obligation de délivrance
Les Accessoires : Comprend les accessoires matériels (roue de secours, clés) et juridiques (titres de propriété, actions en justice attachées au bien). Sanctions de l'inexécution : ( abscence de délivrance, retard .. : Exécution forcée : L'acheteur peut solliciter l'éxécution forcée après mise en demeure. Exception d'inexécution : L'acheteur refuse de payer tant qu'il n'est pas délivré. Résolution : En cas d'inexécution suffisamment grave. Réduction du prix : Acceptation d'une exécution imparfaite contre une baisse proportionnelle du prix
Définition : Mise à disposition de la chose pour que l'acheteur en prenne possession. À ne pas confondre avec la livraison (transport), qui incombe à l'acheteur sauf clause contraire.Objet de la délivrance : Conformité quantitative : Respect des mesures, poids ou superficies convenus. Conformité qualitative : Elle s'entend par les normes administratives (ex: sécurité électrique) , les qualités spécifiquement convenues (ex: marque) et les qualités légitimement attendues en considération de la nature du bien
lorsque le contrat présente un caractère civil et porte sur un montant supérieur à 1.500 euros
Obligation d'informations et de conseils
Obligation de renseignement : Le vendeur doit expliquer clairement ce à quoi il s'oblige et informer sur les caractéristiques essentielles du produit. Cette obligation persiste après la vente (indications d'utilisation, notice). Obligation de conseil (Vendeur Pro) : Le professionnel doit s'enquérir des besoins de l'acheteur pour orienter sa décision vers un produit adapté. Limites : Elle ne porte pas sur l'estimation de la valeur du bien. Le vendeur non professionnel n'est pas tenu de fournir des renseignements qu'il ignore.
Sanctions : Le manquement peut entraîner la résolution de la vente ou l'engagement de la responsabilité contractuelle.
l'obligation de retirement
Le principe : L'acheteur doit retirer la chose. La chose est quérable (c'est à l'acheteur d'aller la chercher) et les frais de transport sont à sa charge, sauf accord contraire. La sanction : En matière de vente de marchandises, si l'acheteur ne retire pas le bien dans le délai prévu, la vente est résolue de plein droit Pas besoin de juge ni de mise en demeure ! Le vendeur récupère sa liberté immédiatement pour revendre le bien.
L'entrepreneur
L'entrepreneur L'entrepreneur principal est au centre du dispositif. Il est doublement lié : • Avec le maître d'ouvrage : il a la qualité d'entrepreneur dans le contrat d'entreprise principal • Avec le sous-traitant : il a la qualité de maître d'ouvrage dans le contrat de sous-traitance L'entrepreneur principal confie l'exécution sous sa responsabilité. Il reste responsable vis-à-vis du maître d'ouvrage même si c'est le sous-traitant qui exécute.
Les ventes à l'agréage
Les ventes à l’agréage sont des ventes mobilières dans lesquelles l’acquéreur a la faculté d’accepter ou de refuser la marchandise après l’avoir essayée. Il existe deux types de ventes à l’agréage : - la vente à l’essai : Il s’agit d’un contrat de vente sous condition suspensive (art. 1588 C. civ.) dans laquelle l’acquéreur se voit autoriser à utiliser le bien qu’il envisage d’acheter le temps de pouvoir contrôler les qualités et l’adéquation à ses besoins. Ex : animaux de courses, certains éléments matériels. - la vente à la dégustation : Art. 1587 du Code civil, ce contrat portant sur des choses qu’on n’achète qu’après les avoir goûtées (vin, huile, et autres choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat). L'agréage est discrétionnaire : celui qui goûte n'a pas à motiver son refus de conclure la vente. Jusqu'à la dégustation le vendeur conserve la propriété.
Incapacités spéciales de jouissance
- Art. 1596 C. civ. : interdit les administrateurs de biens d’autrui (tuteur,mandataire, administrateur, officier public, fiduciaire) de s'en porter adjudicataires, par eux-mêmes ou par personnes interposées. - Art. 1597 du C.civ. : interdit aux magistrats, aux greffiers, aux huissiers, aux avocats, aux défenseurs officieux et aux notaires de se rendre cessionnaires des droits litigieux qui relèvent de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions.
Ancien régime (Jurisprudence) : En cas de désaccord, le juge fixait lui-même le prix en estimant la valeur du travail.
La réception des travaux
La réception est l'acte unilatéral et contradictoire par lequel le maître d'ouvrage accepte l'ouvrage avec ou sans réserves. Cette obligation est particulièrement importante dans les contrats de construction.
L'obligation d'information
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Garantie des vices cachés
Les Exclusions (Quand la garantie ne joue pas)Ventes spécifiques : Elle est exclue pour les ventes faites par autorité de justice Clauses de non-garantie : Valables uniquement entre particuliers ou entre professionnels de même spécialité. Inutilisables si le vendeur est de mauvaise foi Un vendeur professionnel est présumé connaître les vices et ne peut donc jamais exclure sa garantie face à un non-spécialiste
Principe : Le vendeur garantit les défauts invisible qui rendent la chose impropre à l'usage prévu1. Les 4 Conditions pour agir Vice inhérent : Le défaut doit être intrinsèque à la chose et non dû à l'usure normale ou une mauvaise utilisation. Gravité : Le défaut doit empêcher l'usage normal de la chose ou le diminuer tellement que l'acheteur n'aurait pas acheté. Caractère caché : Le vice ne doit pas être décelable par un examen normal lors de la vente. Antériorité : Le défaut doit exister (au moins en germe) au moment de la vente. 2. La mise en œuvre Délai : L'acheteur a 2 ans pour agir à compter de la découverte du vice. Les deux options de l'acheteur : Action rédhibitoire : Rendre la chose et se faire restituer le prix total. Action estimatoire : Garder la chose et obtenir un remboursement partiel.
Un prix réel et sérieux
Un prix réel
Prix fictif est celui dont l’existence, apparente, est contredite par un acte secret (une contre-lettre) dans laquelle les parties conviennent que le prix ne sera, en réalité, jamais payé. C’est une hypothèse de simulation
Prix dissimulé : prix dissimulé repose également sur une simulation, mais en sens inverse : dans la contre-lettre, les parties prévoient un prix supérieur à celui qui est indiqué dans l’acte apparent. Il s’agit donc d’une hypothèse de dissimulation partielle du prix
Un prix sérieux
Prix sérieux : Il s’oppose au prix vil ou dérisoire ou vil. Le prix est vil lorsqu’il est sans proportion avec la valeur du bien vendu. Sanction : la nullité relative.
l'obligation de payer
Le contenu : L'acheteur doit payer le prix convenu ainsi que les "frais d'actes" (frais de notaire, taxes). Le moment : En principe, le paiement se fait au moment et au lieu de la délivrance. La preuve : C'est un fait juridique : il peut se prouver par tout moyen (reçu, virement, témoignage), peu importe le montant. Le droit de suspension : L'acheteur peut suspendre le paiement s'il a une "juste crainte" d'être troublé par une action en revendication ou une hypothèque (jusqu'à ce que le vendeur fasse cesser le trouble).
Conditions de validité : - Un plan arrêté et convenu (nature et étendue des travaux précises). - Un prix déterminé dès la signature
La vente
Un contrat
La vente est un contrat instantané qui se forme en un trait de temps, au moment de la rencontre des volontés. On dit qu'elle est parfaite lorsque les parties ont convenu de la chose et du prix. Pafois, il se peut que le processus soit long : on parle de négociations qui sont des étapes avant la conclusion définitive du contrat.
Sanctions
Réformes du droit des obligations : Raisonner par analogie pour la promesse synallagmatique et considérer que le refus, par l’un des promettants, d’exécuter la promesse en la réitérant, n’empêche pas l’autre promettant de solliciter une exécution forcée pour obtenir la formation du contrat promis. De façon générale, on peut que considérer que tous les remèdes à l’inexécution contractuelle devraient pouvoir s’appliquer en cas d’inexécution de la promesse : résolution, dommages-intérêts, exécution forcée…
Le contrat d’entreprise est un contrat à titre onéreux. Il doit être conclu moyennant une rémunération, sous peine d’être requalifié en contrat de services gratuits ou contrat d’assistance bénévole.
Le contrat d'entreprise est un contrat consensuel.
Nature de l'obligation
Nature de l'obligation : Moyens / Résultat L'obligation principale de l'entrepreneur consiste à exécuter le travail commandé par le donneur d'ordre. La nature de cette obligation varie selon l'objet du contrat.
Preuves
- Ventes civiles : Art. 1359 C. civ. la preuve doit être écrite si la vente de l'objet > 1 500 €.- Ventes commerciales : Art. L.110-3 C. com. la preuve est libre. En l'absence d'écrit, la preuve peut résulter d'un commencement de preuve par écrit qui doit être complété par des présomptions.
Solennités : exigence d'acte écrit pour certaines ventes
- Ventes mobilières : vente de meubles immatriculés doit être constaté par écrit, ex : navire, bâteau, avion.- Cession de droit incorporels : transfert de la titularité des droits requis un écrit sous peine de nullité, ex : brevet d'invention, droit sur marque. - Ventes immoblières : procédure par voie d'acte notarié, n'exige pas ad validitatem. Formalité nécessaire pour assurer l'efficacité de la vente. Transfert de propriété innopposables aux tiers si publié à la publicité foncière.
Un contrat consensuel
La vente est par principe un contrat consensuel (art. 1583 C. civ.) : elle est parfaite entre les parties par le seul échange des consentements sur la chose et sur le prix. La vente peut donc résulter d'un accord verbal. Ce principe consensualiste peut toutefois être tempéré par des exigences de preuve et connaît certaines exceptions dans lesquelles la loi impose un formalisme ad validitatem.
La garantie d'éviction
3. Les effets de l'éviction (Les sanctions)Si l'éviction est totale : Le vendeur doit rembourser : - Le prix intégral (même si la valeur du bien a baissé). - Les frais de contrat et les dommages-intérêts. Si l'éviction est partielle : L'acheteur a le choix entre : - La résiliation de la vente (si l'éviction est telle qu'il n'aurait pas acheté). - Une indemnité correspondant à la valeur de la partie évincée. 4. Les Clauses Limitatives (Exclusions) On peut limiter la garantie du fait des tiers par contrat, SAUF si le vendeur est de mauvaise foi
1. La Garantie du fait personnel (L'obligation de ne pas troubler)Principe : Le vendeur ne peut rien faire qui vienne limiter la possession de l'acheteur. Trouble de fait : action qui empêchent l'acheteur d'user de la chose dont elle est propriétaire Trouble de droit : Le vendeur ne peut pas invoquer un droit pour récupérer le bien qu'il a vendu. Caractère : Elle est d'ordre public 2. La Garantie du fait des tiers (La protection contre les autres) Condition : Le trouble doit être un trouble de droit et la cause doit être antérieure à la vente. L'appel en garantie : Si l'acheteur est poursuivi en justice par un tiers, il doit appeler son vendeur en garantie pour qu'il le défende.
📥 Obligation de prendre livraison Lorsque le contrat porte sur une chose (réparation, fabrication), le maître d'ouvrage doit prendre livraison de la chose dans les délais convenus. Son refus ou son retard peut entraîner sa mise en demeure et le transfert des risques à sa charge.
Obligation accessoires
Obligation de coopération Le maître d'ouvrage doit collaborer activement avec l'entrepreneur pour permettre une bonne exécution du contrat. Cette coopération implique de fournir les informations nécessaires, l'accès aux lieux, et de répondre aux questions techniques. 🚫 Obligation de non-entrave Le maître d'ouvrage ne doit pas entraver l'exécution de la prestation. Il doit même, dans certains cas, faciliter le travail de l'entrepreneur en mettant à disposition les moyens convenus ou nécessaires.
Vente à terme
La promesse de vente vaudra vente
Les parties prévoient que la vente ne sera définitive qu’au jour de la réitération par acte authentique et/ou du paiement complet du prix par l’acquéreur. La vente sera alors formée au jour de la conclusion de la promesse, mais elle ne produira ses effets (notamment le transfert de propriété et le transfert des risques) qu’au jour de la réitération de l’acte. Dans l’hypothèse d’une vente à terme, le contrat est déjà formé, seule son exigibilité étant retardée.L’hypothèse d’une promesse synallagmatique valant vente à terme, le refus de réitération de l’une des parties peut être surmonté par un jugement valant vente.
La rétractation
De l'une ou l'autre des parties
Clause de dédit : Généralement prévue moyennant une contrepartie financière, auquel cas la partie (vendeur ou acquéreur) qui souhaite se désengager pourra le faire à condition de payer une somme d’argent (l’indemnité de dédit). Toutefois, la jurisprudence n’exige plus que le dédit soit octroyé moyennant une contrepartie financière et considère donc que la faculté de dédit peut être gratuite (Com. 30 octobre 2000). L’exercice de cette faculté anéantit rétroactivement la vente. Clause d'arrhes : Clause qui bénéficie nécessairement aux deux parties en permettant à chacune d’entre elles de sortir du contrat, moyennant la somme correspondant aux arrhes. Ainsi, si l’acquéreur exerce la faculté de rétractation, il perd la somme d’argent qu’il a versée ; si c’est le vendeur qui l’exerce, il doit verser le double de cette somme à l’acheteur. Enfin, si la faculté de rétractation n’est pas exercée, la somme versée s’impute sur le prix de vente. Les différences : - La clause d'arrhes nécessite le versement d'une somme d'argent alors que la clause de dédit non (seulement en cas de rétractation). - La clause d’arrhes confère toujours un droit de rétractation réciproque, tandis que la faculté de dédit peut n’être accordée par le contrat qu’à l’une des parties.
Le délai de réflexion
Qu'est-ce que c'est ?
- Imposé par le législateur avant que le consentement puisse être valablement donné. - Technique qui retarde la formation du contrat en interdisant toute acceptation avant le délai écoulé. - Permet donc de donner un délai de réflexion et empêche la formation du contrat avant l'expiration du délai. Attention : ce délai de réflexion n'existe ni dans le droit commun des obligations ni dans celui des droits commun de la vente.
La garantie legale de confirmité
Les Remèdes (Actions) :Priorité à la réparation ou au remplacement du bien. Si la réparation ou le remplacement sont impossibles ou non réalisés sous 1 mois, l'acheteur peut demander la réduction du prix ou la résolution de la vente. Délai d'action : L'acheteur dispose de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour agir.
Principe : C'est une garantie d'ordre public qui protège le consommateur face au vendeur professionnel. Domaine d'application : Elle concerne uniquement les relations entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur pour la vente de biens meubles corporels. Définition du défaut : Le bien est non conforme s'il est impropre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable ou s'il ne présente pas les caractéristiques définies par les parties. Présomption d'antériorité : Les défauts qui apparaissent dans les 24 mois après la délivrance sont présumés exister au moment de la vente (ce délai est réduit à 6 mois pour les biens d'occasion)
🔒 Garanties du paiement pour l'entrepreneur Pour sécuriser le paiement de sa prestation, l'entrepreneur peut bénéficier de plusieurs mécanismes juridiques : 🔹 Clause de réserve de propriété : l'entrepreneur reste propriétaire jusqu'au paiement intégral 🔹 Droit de rétention : l'entrepreneur peut conserver la chose tant qu'il n'est pas payé 🔹 Sûretés : cautionnement (garantie par un tiers)
Obligation de paiement
💵 Principe du paiement du prix L'obligation essentielle du maître d'ouvrage consiste à payer le prix de la prestation exécutée par l'entrepreneur. C'est la contrepartie de l'exécution des travaux ou du service fourni. 📅 Date et modalités de paiement En principe, le paiement intervient à l'achèvement de la prestation ou des travaux. Toutefois, un fractionnement du prix peut être organisé contractuellement (acomptes échelonnés selon l'avancement des travaux).
Double accord du maître d'ouvrage - Acceptation du sous-traitant L'entrepreneur doit faire accepter chaque sous-traitant auquel il souhaite recourir par le maître d'ouvrage. C'est un agrément de la personne du sous-traitant. - Agrément des conditions de paiement L'entrepreneur doit faire agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage peut refuser son agrément, mais il ne doit pas commettre un abus de droit (refus arbitraire ou de mauvaise foi).
Condition de fond
Absence de conditions de forme (ad validitatem) La sous-traitance est un contrat consensuel. Elle ne répond à aucune condition de forme requise pour sa validité. Le simple consentement des parties suffit. Principe d'autorisation : ( La sous-traitance est autorisée par principe dans les contrats d'entreprise). Exceptions : Contrat intuitu personae
Par exception, certains textes imposent que le contrat d’entreprise soit formalisé par un écrit, à peine de nullité. - contrat d’architecte (règle déontologique) - du contrat de construction de navires - contrat de construction de maison individuelle
La rétractation
De la part de l'acquéreur
La loi prévoit de nombreuses facultés de rétractation au profit des acquéreurs consommateurs afin de les protéger contre les achats d’impulsion. La faculté offerte est d'ordre : - discrétionnaire (l’acquéreur peut l’exercer sans avoir de motif à donner), - d’ordre public (toute clause privant l’acquéreur de cette faculté serait réputée non écrite) - gratuite (son exercice ne peut être subordonné à aucune contrepartie). On trouve de telle facultés dans certains domaines : démarchage à domicile, vente à distance (délai de rétractation de 14j), de vente d'immeuble à usage d'habitation (délai de rétractation de 10j) à compter du lendemain de la présentation de la lettre notifiant l’acte de vente ou l’avant-contrat à l’acquéreur. Le délai de rétractation s’applique exclusivement à l’avant-contrat, s’il y en a un, ou directement à la vente, à défaut d’avant-contrat. Notes : La faculté de rétractation visée par l’article L. 271-1 CCH est ouverte à « l’acquéreur non professionnel », peut donc viser les personnes morales mais ne peut pas bénéficier aux SCI.
B. Les exceptions (Le vendeur garde les risques) : Mise en demeure : Si l'acheteur a sommé le vendeur de livrer et que celui-ci ne l'a pas fait Dissociation conventionnelle : Les parties peuvent décider par contrat que les risques ne seront transférés qu'à la livraison physique. Vente à l'essai : Les risques ne passent à l'acheteur qu'une fois l'essai concluant. Cas particulier de la VEFA : Par exception légale, les risques ne sont transférés à l'acquéreur qu'au moment de la livraison (remise des clés), et non au fur et à mesure de la construction.
Transfert des risques
Principe : Res perit domino (La chose périt pour le propriétaire)A. La conséquence pratique : Si la chose est détruite par un cas fortuit (incendie, foudre) après la vente mais avant la livraison : L'acheteur (devenu propriétaire) perd la chose. Il reste obligé de payer le prix au vendeur.
Fondement : DÉLICTUEL - Aucun lien contractuel (maître d'ouvrage signe avec entrepreneur principal, entrepreneur principal signe avec sous-traitant). Le maître d'ouvrage peut poursuivre le sous-traitant en responsabilité délictuelle.
Les conditions classiques de validité : il doit être libre et éclairé.Le contrat peut se former de 3 manières
Appel en garantie : L'entrepreneur principal peut appeler le sous-traitant en garantie au moment même de l'action du maître d'ouvrage contre lui. Les deux litiges sont alors jugés dans la même instance. Avantage : le juge peut statuer sur la responsabilité in solidum et déterminer directement la répartition des responsabilités entre l'entrepreneur principal et le sous-traitant. Cela évite une seconde procédure.
Un prix juste
En principe, la fixation du prix est soumise à la liberté contractuelle des parties, qui sont libres de fixer le prix qui leur paraît convenable. L’exigence d’un juste prix dans le contrat de vente n’est pas donc absolue, car elle n’implique pas une équivalence parfaite entre les prestations réciproques des parties. L’article 1168 du Code civil le rappelle d’ailleurs en indiquant que « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d'équivalence des prestations n'est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n'en dispose autrement. ».
Action récursoire a posteriori : L'entrepreneur principal peut se retourner contre le sous-traitant après avoir été condamné, si le dommage lui est imputable. C'est une action distincte exercée postérieurement au jugement principal. L'entrepreneur devra prouver que le dommage est imputable au sous-traitant et qu'il a lui-même été condamné à indemniser le maître d'ouvrage. Il pourra alors obtenir le remboursement des sommes versées.
Accord de principe
Les parties se sont accordées sur les éléments essentiels du contrat de vente : la chose et le prix. Impose la négociation de bonne foi en vue de la conclusion d'une vente, engagement de la responsabilité civile.
Avant-contrat
Les parties se soient accordées sur la chose et sur le prix, mais qu’elles aient « essentialisé » un autre élément, par exemple en faisant de la réitération de l’acte devant notaire un élément déterminant de leur consentement. Dans ce cas, la promesse n’aura pas la valeur d’une vente, mais simplement d’un avant-contrat imposant aux parties une obligation de faire.
Nullité de la vente d'une chose détruite
Art. 1601 du Code civil envisage l’hypothèse dans laquelle la chose était déjà détruite lors de la conclusion de la vente, totalement ou partiellement.
Validité d'une chose future
Art. 1163, al.1er, du Code civil, selon lequel « l'obligation a pour objet une prestation présente ou future ». - Si l’existence de la chose était certaine dans l’esprit des parties, le contrat de vente sera commutatif. - Si l’existence de la chose représentait seulement une éventualité dans l’esprit des parties, le contrat de vente sera aléatoire.
Mentions obligatoires pour certaines ventes
- (C. com., art. L. 141-1) : Vente d'un fond de commerce suppose la rédaction d'un acte écrit mentions d'informations destinées à informer l'acquéreur. Non respect = nullité relative et facultative que le juge ne prononce que si l’omission a induit l’acquéreur enerreur et lui a ainsi causé un préjudice. - Art L. 261-11 CCH : Vente d'immeuble à construire impose que l’acte de vente comporte un certain nombre de mentions obligatoires énumérées avec précision, et destinées à informer l’acquéreur. A défaut sanction nullité relative de la vente invoquée par l'acquéreur avant les travaux.
Transfert de propriété
Les exceptions (Transfert différé) : - Vente de choses futures : Le transfert a lieu quand la chose vient à exister (Ex: récolte à venir). Le cas des Immeuble à construire : - Vente à terme : Transfert à l'achèvement. - VEFA (Vente en l'état futur d'achèvement) : Transfert immédiat du sol, puis des constructions au fur et à mesure des travaux. - Clause de réserve de propriété : Le vendeur reste propriétaire jusqu'au paiement complet du prix
Le principe : "Le consensulisme" Automatique dès l'échange des consentements sur la chose est le prix.Distinction selon la nature du bien : - Corps certain : ( ex .. une voiture précise ) : Le transfert est instanné au moment du contrat - Corps de genre : ( ex .. 10 tonnes de blé ) : Le transfert est différé jusqu'à l'individualisation ( pesée, marquage .. )
Capacité restreinte
- Art. 1146 C. civ. : les mineurs non émancipés et les majeurs protégés voient leur capacité d’exercice restreinte par la loi. Le contrat de vente constitue en principe un acte de disposition. Exceptions : vente de meubles corporels et incorporels d’usage courant ou de faible valeur.
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