Le conseil de famille
Le subrogé tuteur
Le tuteur
Les organes de la tutelle
Les organes de la tutelle
Le curateur
Le conseil de famille
Le subrogé tuteur
Conditions pour exercer la fonction
Modalités de désignation
Les organes de la tutelle
Le subrogé tuteur
Le curateur
Le conseil de famille
Le subrogé tuteur constitue un organe optionnel de la tutelle (article 454 du code civil).Le juge l’inscrit dans la mesure lorsqu’il estime nécessaire de renforcer la surveillance de la gestion. Il est choisi en priorité parmi les proches, parents ou alliés de la personne protégée. À défaut, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut être désigné. Le subrogé tuteur assure deux fonctions principales :
- Surveiller l’activité du tuteur,
- Le remplacer lorsqu’un conflit d’intérêts survient entre le tuteur et le majeur protégé.
Les organes de la tutelle
Le subrogé tuteur
Le curateur
Le conseil de famille
Le conseil de famille est également un organe facultatif de la tutelle (article 456 du code civil). Le juge peut le constituer lorsque la protection le nécessite, ou la consistance du patrimoine rend utile une instance collective de décision. Son organisation et son fonctionnement reprennent les règles applicables au conseil de famille des mineurs en tutelle, de manière à garantir une gestion collégiale et contrôlée des intérêts du majeur.
Le Code civil exclut certaines personnes de la fonction de tuteur (articles 395 et 445 du code civil). Ne peuvent donc pas être désignés :
- Les mineurs non émancipés ainsi que les majeurs eux-mêmes placés sous protection ;
- Les personnes ayant fait l’objet d’une interdiction des droits civils et de famille à la suite d’une condamnation pénale (C. pén., art. 131-26) ;
- Les professionnels de santé ou de la pharmacie pour leurs propres patients, afin d’éviter les conflits d’intérêts ;
- Les fiduciaires lorsqu’ils sont désignés relativement au constituant.
Par ailleurs, la loi permet de retirer la charge de tuteur en cas de faute, qu’il s’agisse d’un comportement ingrat, d’une négligence manifeste ou d’une fraude.
La désignation du tuteur obéit à une hiérarchie prévue par les articles 448 à 450 du Code civil. Le juge doit examiner successivement :
- La personne désignée par avance, soit par le majeur lui-même, soit par les parents d’un enfant dont ils assuraient la charge pour le futur ;
- Le conjoint, partenaire de PACS ou concubin, sous réserve que la vie commune ne soit pas rompue ;
- Un membre de la famille, un allié ou une personne proche, c’est-à-dire résidant avec le majeur ou entretenant avec lui des liens stables et de confiance ;
- À défaut, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Il est important de souligner que le juge n’est pas tenu par les dispositions d’un mandat de protection future antérieurement conclu (Civ. 1re, 13 juill. 2022, n° 20-20.863).
Lorsque la situation l’exige, le juge peut également nommer plusieurs tuteurs, ou dissocier la mesure entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, conformément à l’article 447 du Code civil.
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Created on January 19, 2026
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Le conseil de famille
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Conditions pour exercer la fonction
Modalités de désignation
Les organes de la tutelle
Le subrogé tuteur
Le curateur
Le conseil de famille
Le subrogé tuteur constitue un organe optionnel de la tutelle (article 454 du code civil).Le juge l’inscrit dans la mesure lorsqu’il estime nécessaire de renforcer la surveillance de la gestion. Il est choisi en priorité parmi les proches, parents ou alliés de la personne protégée. À défaut, un mandataire judiciaire à la protection des majeurs peut être désigné. Le subrogé tuteur assure deux fonctions principales :
Les organes de la tutelle
Le subrogé tuteur
Le curateur
Le conseil de famille
Le conseil de famille est également un organe facultatif de la tutelle (article 456 du code civil). Le juge peut le constituer lorsque la protection le nécessite, ou la consistance du patrimoine rend utile une instance collective de décision. Son organisation et son fonctionnement reprennent les règles applicables au conseil de famille des mineurs en tutelle, de manière à garantir une gestion collégiale et contrôlée des intérêts du majeur.
Le Code civil exclut certaines personnes de la fonction de tuteur (articles 395 et 445 du code civil). Ne peuvent donc pas être désignés :
- Les mineurs non émancipés ainsi que les majeurs eux-mêmes placés sous protection ;
- Les personnes ayant fait l’objet d’une interdiction des droits civils et de famille à la suite d’une condamnation pénale (C. pén., art. 131-26) ;
- Les professionnels de santé ou de la pharmacie pour leurs propres patients, afin d’éviter les conflits d’intérêts ;
- Les fiduciaires lorsqu’ils sont désignés relativement au constituant.
Par ailleurs, la loi permet de retirer la charge de tuteur en cas de faute, qu’il s’agisse d’un comportement ingrat, d’une négligence manifeste ou d’une fraude.La désignation du tuteur obéit à une hiérarchie prévue par les articles 448 à 450 du Code civil. Le juge doit examiner successivement :
Il est important de souligner que le juge n’est pas tenu par les dispositions d’un mandat de protection future antérieurement conclu (Civ. 1re, 13 juill. 2022, n° 20-20.863).
Lorsque la situation l’exige, le juge peut également nommer plusieurs tuteurs, ou dissocier la mesure entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, conformément à l’article 447 du Code civil.