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Created on January 16, 2026

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Transcript

Le curateur

Le subrogé curateur

Les organes de la curatelle

Les organes de la curatelle

Le curateur

Le subrogé curateur

Conditions pour exercer la fonction

Modalités de désignation

Les organes de la tutelle

Le subrogé curateur

Le curateur

Le subrogé curateur est un organe optionnel prévu par l’article 454 du Code civil.Le juge le choisit en priorité parmi les proches, parents ou alliés, et à défaut il peut désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Sa mission consiste à exercer une surveillance sur l’activité du curateur ; intervenir à sa place pour assister le majeur lorsqu’un conflit d’intérêts oppose celui-ci au curateur.

Certaines personnes ne peuvent pas être désignées curateur, conformément aux articles 395 et 445 du Code civil. Sont notamment exclues :

  • Les mineurs non émancipés et les majeurs eux-mêmes placés sous protection ;
  • Les personnes frappées d’une interdiction des droits civils et de famille à titre de sanction pénale ;
  • Les professionnels de santé à l’égard de leurs propres patients ;
  • Ainsi que les fiduciaires s’agissant du constituant.
Par ailleurs, le curateur peut être dessaisi de sa mission si son comportement révèle une ingratitude, une négligence ou une fraude (articles 396 et 445 du code civil).

Le choix du curateur obéit à une hiérarchie fixée par les articles 448 à 450 du Code civil. Le juge doit examiner successivement :

  • La personne désignée par avance par le majeur ou par les parents d’un enfant mineur ou majeur vulnérable, pour le jour où ils disparaîtront ;
  • Le conjoint, partenaire de PACS ou concubin, à condition que la vie commune n’ait pas cessé ;
  • Un membre de la famille, un allié, ou toute personne vivant avec le majeur ou entretenant avec lui une relation stable et de confiance ;
  • Un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, lorsque aucun proche ne peut assumer la mesure.
Le juge peut également organiser une répartition des missions en désignant plusieurs curateurs ou en distinguant un curateur à la personne et un curateur aux biens lorsque l’intérêt du majeur l’exige (article 447 du code civil).