Les personnes habilitées à requérir les mesures conservatoires
À la suite de l’ouverture d’une succession, le recours aux mesures conservatoires n’est pas ouvert indistinctement à toute personne intéressée. Seules certaines personnes, justifiant d’un intérêt légal direct à la préservation du patrimoine successoral, sont habilitées à solliciter l’instauration de mesures telles que l’apposition des scellés ou l’établissement d’un état descriptif du mobilier.
Les personnes habilitées à requérir les mesures conservatoires
Conformément à l’article 1305 du Code de procédure civile, cette faculté est reconnue aux profils suivants :
Liste des requérants habilités
Les personnes habilitées à requérir les mesures conservatoires
Le conjoint ou partenaire de PACS : Le conjoint survivant ou le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité, dont les droits patrimoniaux peuvent être directement affectés par la disparition ou la dégradation des biens successoraux.
Les successibles : Toutes les personnes qui prétendent avoir une vocation successorale, c’est-à-dire aux héritiers, qu’ils soient certains ou simplement présumés, dès lors qu’ils sont susceptibles d’être appelés à la succession.
Les administrateurs : L’exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l’administration de la succession, chargé d’assurer la conservation et la bonne exécution des volontés du défunt.
Le Ministère Public : Notamment lorsque l’intérêt général ou la protection de personnes vulnérables l’exige.
Le propriétaire des lieux : Afin d’éviter toute occupation irrégulière ou toute dégradation des locaux où se trouvent les biens.
Les créanciers : Tout créancier muni d’un titre exécutoire ou justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, l’objectif étant de garantir la préservation des biens susceptibles de répondre de la dette successorale.
Les personnes habilitées à requérir les mesures conservatoires
Enfin, dans des situations particulières, notamment en l’absence du conjoint ou des héritiers, ou lorsque certains héritiers sont mineurs et dépourvus de représentant légal, la loi reconnaît un pouvoir d’initiative à certaines personnes ayant résidé avec le défunt.À défaut, cette faculté peut également être exercée par les autorités locales compétentes, telles que le maire, le commissaire de police ou le commandant de gendarmerie, afin d’assurer une protection immédiate des biens.
Les personnes habilitées à requérir les mesures conservatoires
La demande de mesures conservatoires est portée devant le président du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.Celui-ci statue par ordonnance sur requête, dans un cadre non contradictoire, afin de permettre une intervention rapide et efficace destinée à préserver l’intégrité du patrimoine successoral.
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Created on January 14, 2026
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Les personnes habilitées à requérir les mesures conservatoires
À la suite de l’ouverture d’une succession, le recours aux mesures conservatoires n’est pas ouvert indistinctement à toute personne intéressée. Seules certaines personnes, justifiant d’un intérêt légal direct à la préservation du patrimoine successoral, sont habilitées à solliciter l’instauration de mesures telles que l’apposition des scellés ou l’établissement d’un état descriptif du mobilier.
Les personnes habilitées à requérir les mesures conservatoires
Conformément à l’article 1305 du Code de procédure civile, cette faculté est reconnue aux profils suivants :
Liste des requérants habilités
Les personnes habilitées à requérir les mesures conservatoires
Le conjoint ou partenaire de PACS : Le conjoint survivant ou le partenaire lié au défunt par un pacte civil de solidarité, dont les droits patrimoniaux peuvent être directement affectés par la disparition ou la dégradation des biens successoraux.
Les successibles : Toutes les personnes qui prétendent avoir une vocation successorale, c’est-à-dire aux héritiers, qu’ils soient certains ou simplement présumés, dès lors qu’ils sont susceptibles d’être appelés à la succession.
Les administrateurs : L’exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l’administration de la succession, chargé d’assurer la conservation et la bonne exécution des volontés du défunt.
Le Ministère Public : Notamment lorsque l’intérêt général ou la protection de personnes vulnérables l’exige.
Le propriétaire des lieux : Afin d’éviter toute occupation irrégulière ou toute dégradation des locaux où se trouvent les biens.
Les créanciers : Tout créancier muni d’un titre exécutoire ou justifiant d’une créance paraissant fondée en son principe, l’objectif étant de garantir la préservation des biens susceptibles de répondre de la dette successorale.
Les personnes habilitées à requérir les mesures conservatoires
Enfin, dans des situations particulières, notamment en l’absence du conjoint ou des héritiers, ou lorsque certains héritiers sont mineurs et dépourvus de représentant légal, la loi reconnaît un pouvoir d’initiative à certaines personnes ayant résidé avec le défunt.À défaut, cette faculté peut également être exercée par les autorités locales compétentes, telles que le maire, le commissaire de police ou le commandant de gendarmerie, afin d’assurer une protection immédiate des biens.
Les personnes habilitées à requérir les mesures conservatoires
La demande de mesures conservatoires est portée devant le président du tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession.Celui-ci statue par ordonnance sur requête, dans un cadre non contradictoire, afin de permettre une intervention rapide et efficace destinée à préserver l’intégrité du patrimoine successoral.