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Cas pratique Richelieu

Claire Badot

Created on November 7, 2025

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Transcript

Cas pratique

"Richelieu"

BADOT Claire, BUCK Julian & GUILLOT Ludivine

La société RICHELIEU est une petite entreprise qui fabrique des scooters électriques révolutionnaires. Elle a vu le jour en juillet 1998 et compte 150 salariés comprenant tous les métiers nécessaires à la fabrication de scooters. Depuis peu, une partie de ses salariés sont mis à disposition par la société MOUSQUETAIRE qui appartient au même groupe et avec laquelle elle a conclu un partenariat. Vous venez d'être recruté en apprentissage au sein de la société RICHELIEU Dès le premier jour votre hiérarchie vous sollicite sur ces dossiers épineux. La société étant en très bonne santé financière à la suite de l'instauration d'un nouveau type de management, le « Lean Management », elle décide d'octroyer une prime de 13e mois à ses seuls salariés cadres, soit 20% de sa masse salariale. M. DART et Mme TAGNAN sont deux salariés cadres appartenant à la société MOUSQUETAIRE, néanmoins on leur refuse le paiement de cette prime. Ils s'interrogent et entendent contester. Le syndicat d’entreprise conteste quant à lui le fait que les non-cadres soient exclus du dispositif.

1. les principes du code du travail

Article L.1132-1 du Code du travail pose le principe de prohibition des discriminations (notamment en matière de rémunération). Article L.1133-1 du Code du travail dispose qu’il est possible d’instituer des différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, et que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. Le Code du travail pose le principe de non-discrimination, notamment en matière de rémunération. Toutefois, le fait d’instaurer une différence de traitement entre les salariés reste possible. Il est ainsi possible d’instaurer des différences, en ce qui nous intéresse dans l’attribution de primes.

Le cas des salariés mis a disposition

Monsieur DART et Madame TAGNAN, étant eux aussi cadres mais également mise à disposition par la société MOUSQUETAIRE, sont-ils en droit de bénéficier de cette prime de 13e mois, appliquée par la société RICHELIEU ?

Art. L.8241‑2 CT : Prévoit la mise à disposition d'un salarié par une entreprise prêteuse vers une entreprise utilisatrice. Le salarié conserve son contrat, son statut collectif et tous ses avantages conventionnels d’origine. Le contrat n’est ni rompu ni suspendu.

Limite du principe "à travail égal, salaire égal" : Ce principe ne s’applique qu’entre salariés d’une même entreprise (Cass. soc., 12 juill. 2006, n° 04-46.104). Les salariés mis à disposition, bien qu’ils travaillent dans l’entreprise utilisatrice, n’en font pas partie.

  • Cass. soc., 6 juill. 2005, n° no 03-43.074 : le principe ne s’applique pas aux salariés mis à disposition.
  • Cass. soc., 24 sept. 2008, n° 06-45.579 : pas d’application entre salariés de structures distinctes, même sous même convention collective.

en l'espèce,

  • M. DART et Mme TAGNAN sont deux cadres mis à disposition par la société MOUSQUETAIRE auprès de la société RICHELIEU.
  • MOUSQUETAIRE reste l’employeur : les salariés conservent leur contrat et leur statut collectif d’origine.
  • Ils ne deviennent pas salariés de RICHELIEU, même s’ils y exercent leurs fonctions.
  • Le principe « à travail égal, salaire égal » ne s’applique pas entre salariés d’entreprises différentes.
  • En conséquence, M. DART et Mme TAGNAN ne peuvent pas prétendre à la prime de 13ᵉ mois réservée aux cadres de RICHELIEU.

Le syndicat d’entreprise conteste quant à lui le fait que les non-cadres soient exclus du dispositif. Qu’en pensez-vous ?

Cass. soc., 26 sept. 2018, n°17-15.101 : « qu'un employeur peut attribuer, même par voie unilatérale ou par contrat de travail, un treizième mois à la seule catégorie des cadres, sans violer le principe d'égalité de traitement, dès lors que cette prime « qui n'a pas d'objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière, participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du travail à l'égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique » La Cour de cassation estime d’abord que les salariés non-cadres et cadres ne sont pas placés dans une situation identique au regard de leur statut et des tâches qu’ils accomplissent. En conséquence, elle admet une inégalité de traitement au regard du versement de la prime de 13ème mois, ainsi le fait d’exclure les salariés non-cadres du dispositif n’est pas un problème

Mme MILADY quant à elle se plaint de ne pas être payée autant que son collègue M. ATOS. Tous deux ont été recrutés comme technicien de production il y a environ 5 ans. Depuis, ils ont gravi les échelons et se retrouvent à un poste similaire d’ingénieur de production. Or, M. ATOS perçoit un salaire plus élevée d’environ 15% que Mme Milady. Il justifie lui-même cet écart en expliquant que, lors de son embauche, il avait une expérience dans le domaine plus importante que Mme Milady ainsi qu’un diplôme d’une plus grande école que celle qu’a fréquentée cette dernière. Mécaniquement, l’écart de rémunération au moment de l’embauche se retrouve aujourd’hui encore dans les payes des deux salariés. Qu’en pensez-vous ?

L’écart de rémunération entre les deux salariés est-il justifié, en dépit de la différence d’expérience ?

1. Le principe d’égalité de rémunération et la charge de la preuve

Article L.3221-2 du Code du travail. Cass. soc., 15 nov. 2006, n° 03-47.924 ; 15 nov. 2006, n° 04-47.156 : une différence de situation objective et pertinente, telle qu’une expérience professionnelle plus importante au moment de l’embauche, peut constituer un motif légitime justifiant un écart de salaire. En outre, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération. Cass. soc., 28 sept. 2004, n° 03-41.825 et 03-41.829 En réponse, l’employeur a la charge de prouver que l’écart repose sur des éléments objectifs et pertinents justifiant la différence de salaire.

2. La portée temporelle de la justification fondée sur l’expérience

En l’espèce, deux salariés ont été recrutés il y a environ cinq ans sur un même poste et ont, depuis, évolué vers des fonctions similaires. L’un perçoit toutefois une rémunération supérieure à celle de l’autre. Le salarié le moins bien rémunéré invoque une violation du principe d’égalité salariale. L’employeur justifie cet écart -> la jurisprudence invite à une appréciation plus exigeante lorsque l’écart de rémunération perdure plusieurs années après. Au-delà de la phase d’embauche, l’employeur doit être en mesure de démontrer que l’écart de rémunération repose sur des éléments toujours actuels et objectivement vérifiables, tels qu’une contribution professionnelle différente, des compétences spécifiques effectivement mobilisées, une technicité particulière ou une performance supérieure.

MERci pour votre écoute