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Les droits de recouvrement /d’encaissement

EFSCO

Created on September 13, 2025

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Les droits de recouvrement /d’encaissement

Article R 444-55 du code de commerce

Principe

Le droit de recouvrement ou d’encaissement de l’article 128 est défini dans le tableau 3-1 comme celui dû pour un « recouvrement ou un encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d’une décision de justice, d’un acte ou titre en forme exécutoire ».

Ce droit est donc perçu en cas de recouvrement total, ou en cas de recouvrement partiel, dès lors que le Commissaire de Justice a été mandaté pour réaliser ce recouvrement.

« Les émoluments des prestations mentionnées aux numéros 128 et 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3, à la charge respectivement du débiteur et du créancier, sont cumulables. »

Sur les sommes encaissées et recouvrées, deux honoraires :
  • Un à la charge du débiteur,
  • Un à la charge du créancier.
Ils sont cumulables.

Article R 444-55 du code de commerce

Principe : A la charge du débiteur

L’article A 444-31 du code de commerce : un honoraire à la charge exclusive du débiteur “La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 donne lieu à la perception, d'un émolument ainsi fixé : 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,30 € ; 2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème ci contre. Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire”.

En résumé

Principe : A la charge du créancier

L’article A 444-32 du code de commerce : prestation de recouvrement ou d’encaissement n°129 à la charge du créancier “La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé : 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,50 € ; 2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l'exclusion des dépens, selon le barème ci-contre. En cas de paiement par acomptes successifs, cet émolument proportionnel est calculé sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte”.

En résumé

Exception

Dans le cas d’une procédure de contrefaçon, tous ces émoluments sont dus par le contrefacteur.

FIN

Ces frais qui varient selon la somme à recouvrer sont compris pour le créancier entre 21,45 € et 5540 €. Le commissaire de justice peut proposer une remise sur la somme due pour les tranches les plus importantes.

Ces frais qui varient selon la somme à recouvrer sont compris pour le débiteur entre 4.29 € et 559 €. Les montants sont doublés lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance alimentaire.