Sanctions des obligations du tiers saisi
L'article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution pose une obligation générale à l’égard des tiers.
Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudicie de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Il pèse sur tous les tiers l’obligation de ne pas entraver les mesures d’exécution ou conservatoires.
Les sanctions des obligations du tiers saisi en matière de saisie-attribution sont posées à l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
“ Le tiers saisi, qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère”.
Il pèse en outre sur le tiers saisi en matière de saisie-attribution des obligations particulières : l’obligation de déclaration et de communication des pièces justificatives.
Info
FIN
On distingue alors deux types de sanctions, selon la situation :
SANCTION DE LA NEGLIGENCE FAUTIVE OU DE LA DECLARATION INEXACTE OU MENSONGERE
SANCTION DE L’ABSENCE DE DECLARATION
CONDAMNATION AUX CAUSES DE LA SAISIE-ATTRIBUTION
CONDAMNATION A DES DOMMAGES INTERETS
Un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par le créancier doit exister
Peu importe le montant de la créance saisie, le tiers doit la totalité des causes de la saisie à la place du débiteur
La preuve du caractère inexact de la déclaration incombe au créancier (2ème Civ, 12 mai 2016, n°15-14101).
La jurisprudence assimile une déclaration tardive sans motif légitime, à un défaut de déclaration
Le tiers ne peut être condamné aux causes de la saisie si elle est entachée de nullité ou de caducité
Pas de condamnation si le tiers peut justifier d’une cause légitime justifiant l’absence de déclaration immédiate
Enfin et en application de l’article L 123-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers qui s’abstient de communiquer au commissaire de justice les pièces justificatives peut voir le juge de l’exécution prononcer une astreinte à son encontre.
Sanctions des obligations du tiers saisi
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Created on September 9, 2025
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Sanctions des obligations du tiers saisi
L'article L 123-1 du code des procédures civiles d’exécution pose une obligation générale à l’égard des tiers.
Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudicie de dommages-intérêts. Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
Il pèse sur tous les tiers l’obligation de ne pas entraver les mesures d’exécution ou conservatoires.
Les sanctions des obligations du tiers saisi en matière de saisie-attribution sont posées à l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
“ Le tiers saisi, qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur. Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère”.
Il pèse en outre sur le tiers saisi en matière de saisie-attribution des obligations particulières : l’obligation de déclaration et de communication des pièces justificatives.
Info
FIN
On distingue alors deux types de sanctions, selon la situation :
SANCTION DE LA NEGLIGENCE FAUTIVE OU DE LA DECLARATION INEXACTE OU MENSONGERE
SANCTION DE L’ABSENCE DE DECLARATION
CONDAMNATION AUX CAUSES DE LA SAISIE-ATTRIBUTION
CONDAMNATION A DES DOMMAGES INTERETS
Un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi par le créancier doit exister
Peu importe le montant de la créance saisie, le tiers doit la totalité des causes de la saisie à la place du débiteur
La preuve du caractère inexact de la déclaration incombe au créancier (2ème Civ, 12 mai 2016, n°15-14101).
La jurisprudence assimile une déclaration tardive sans motif légitime, à un défaut de déclaration
Le tiers ne peut être condamné aux causes de la saisie si elle est entachée de nullité ou de caducité
Pas de condamnation si le tiers peut justifier d’une cause légitime justifiant l’absence de déclaration immédiate
Enfin et en application de l’article L 123-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers qui s’abstient de communiquer au commissaire de justice les pièces justificatives peut voir le juge de l’exécution prononcer une astreinte à son encontre.