Le régime des insaisissabilités
Le créancier dispose d’un droit de gage général sur les biens du débiteur, en application de l’article 2284 du code civil.
Mais il existe plusieurs exceptions.
L'article L 112-1 du code des procédures civiles d’exécution précise :
“Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant.”
Article R 112-1 du code des procédures civiles d’exécution : “Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.”
vs
Les insaisissabilités peuvent être classées en 4 catégories : • Les insaisissabilités de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution • L'insaisissabilité des immeubles par destinations indépendamment de l’immeuble • L'insaisissabilité résultant de la constitution d’un patrimoine affecté • L'insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel
Le principe posé est donc celui de la saisissabilité.
L'article L 112-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l’immeuble, sauf pour paiement de leur prix ou pour la réalisation du gage dont ils sont grevés. Dans ce dernier cas, ils ne peuvent être saisis que si la séparation d’avec l’immeuble auquel ils ont été rattachés peut intervenir sans dommage pour les biens.
Les immeubles par destination sont des biens meubles que la loi considère comme immeubles lorsqu’ils sont par la volonté du propriétaire, durablement affectés à l’exploitation d’un immeuble ou fixés à lui de manière permanente.
Ils ne peuvent donc être saisis indépendamment de l’immeuble sauf pour paiement de leur prix ou réalisation du gage.
La résidence principale de l’entrepreneur individuel est automatiquement insaisissable par ses créanciers professionnels. (Article L 526-1 du code de commerce)
Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
L'insaisissabilité résultant d’un patrimoine affecté permet à l’entrepreneur individuel de protéger son patrimoine personnel en ne rendant saisissables par ses créanciers professionnels que les biens affectés à son activité.
Depuis la loi du 14 février 2022, cette séparation est automatique, sauf exceptions. (Dettes fiscales ou renonciation par exemple).
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Les insaisissabilités de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution
L'insaisissabilité des immeubles par destinations indépendamment de l’immeuble
L'insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel
Title
L'insaisissabilité résultant de la constitution d’un patrimoine affecté
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FIN
Le régime des insaisissabilités
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Le régime des insaisissabilités
Le créancier dispose d’un droit de gage général sur les biens du débiteur, en application de l’article 2284 du code civil.
Mais il existe plusieurs exceptions.
L'article L 112-1 du code des procédures civiles d’exécution précise : “Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers. Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s'imposent au créancier saisissant.”
Article R 112-1 du code des procédures civiles d’exécution : “Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.”
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Les insaisissabilités peuvent être classées en 4 catégories : • Les insaisissabilités de l’article L.112-2 du code des procédures civiles d’exécution • L'insaisissabilité des immeubles par destinations indépendamment de l’immeuble • L'insaisissabilité résultant de la constitution d’un patrimoine affecté • L'insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel
Le principe posé est donc celui de la saisissabilité.
L'article L 112-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l’immeuble, sauf pour paiement de leur prix ou pour la réalisation du gage dont ils sont grevés. Dans ce dernier cas, ils ne peuvent être saisis que si la séparation d’avec l’immeuble auquel ils ont été rattachés peut intervenir sans dommage pour les biens. Les immeubles par destination sont des biens meubles que la loi considère comme immeubles lorsqu’ils sont par la volonté du propriétaire, durablement affectés à l’exploitation d’un immeuble ou fixés à lui de manière permanente. Ils ne peuvent donc être saisis indépendamment de l’immeuble sauf pour paiement de leur prix ou réalisation du gage.
La résidence principale de l’entrepreneur individuel est automatiquement insaisissable par ses créanciers professionnels. (Article L 526-1 du code de commerce) Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
L'insaisissabilité résultant d’un patrimoine affecté permet à l’entrepreneur individuel de protéger son patrimoine personnel en ne rendant saisissables par ses créanciers professionnels que les biens affectés à son activité. Depuis la loi du 14 février 2022, cette séparation est automatique, sauf exceptions. (Dettes fiscales ou renonciation par exemple).
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