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Visite client mystère

vincent1.rapin

Created on March 24, 2025

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Transcript

Visite client mystère

Vidéo

Questions

Rappel de la loi

Exposé litige

Moyen 1

ponse de la cur

Moyen 2

Réponse de la cour

Quizz

Résumez la situation précédente sous la forme d'une bande dessinée en utilisant le site suivant https://www.storyboardthat.com/ Vous penserez à :- Présentez les parties- Présentez leurs arguments- Donnez la décision de la cour

Il retient par une appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de preuve produits, que l'employeur établit avoir préalablement informé le salarié de l'existence de ce dispositif d'investigation comme en atteste la production, d'une part, d'un compte-rendu de réunion du comité d'entreprise du 18 octobre 2016, faisant état de la visite de « clients mystères » avec mention du nombre de leurs passages, et, d'autre part, d'une note d'information des salariés sur le dispositif dit du « client mystère », qui porte la mention « pour affichage septembre 2015 » et qui explique son fonctionnement et son objectif.Il en déduit enfin que, la méthode utilisée par l'employeur pour établir la matérialité des faits litigieux étant licite, celle-ci est démontrée par la production de la fiche d'intervention de la société mandatée par l'employeur de sorte que le grief formulé par ce dernier dans la lettre de licenciement est prouvé.Ayant ainsi constaté que le salarié avait été, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-3 du code du travail, expressément informé, préalablement à sa mise en œuvre, de cette méthode d'évaluation professionnelle mise en œuvre à son égard par l'employeur, ce dont il résultait que ce dernier pouvait en utiliser les résultats au soutien d'une procédure disciplinaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

«1°/ que l'employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve ; que, pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré que la preuve du non-respect par le salarié des procédures d'encaissement mises en place au sein de l'entreprise était rapportée ; qu'en jugeant recevable cette preuve, dont elle constatait qu'elle avait été recueillie au moyen d'un ‘'client-mystère'‘, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Il résulte de l'article L. 1222-3 du code du travail que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à leur connaissance. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié avait été préalablement informé de la mise en oeuvre au sein de l'entreprise d'un dispositif dit du « client mystère » permettant l'évaluation professionnelle et le contrôle de l'activité des salariés, en déduit la licéité des éléments de preuve issus de l'intervention d'un client mystère, produits par l'employeur pour établir la matérialité des faits invoqués à l'appui du licenciement disciplinaire

2/ que l'employeur ne peut avoir recours à un stratagème pour recueillir une preuve ; que, par ailleurs, le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son égard ; qu'en considérant, pour refuser d'écarter la preuve recueillie au moyen d'un ‘'client-mystère'‘, que les salariés avaient été informés de la mise en oeuvre de ce système d'investigation et de ‘'l'objectif de ce dispositif'‘, sans vérifier quel était précisément l'objectif déclaré aux salariés

En l’espèce, un salarié, engagé en qualité d'employé de restaurant libre-service, fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire puis d’un licenciement. Il lui est en particulier reproché de ne pas avoir respecté les procédures d’encaissement mises en place au sein de l’entreprise qui exige la remise d’un ticket de caisse au client. Pour apporter la preuve de cette faute, l’employeur fait état d’une fiche d'intervention d'une société, mandatée par lui pour effectuer des contrôles en tant que « client mystère ».