Want to create interactive content? It’s easy in Genially!

Get started free

L'AVIS DE L'EXPERT EUROPEEN 48

valerie.haupert

Created on December 5, 2024

Start designing with a free template

Discover more than 1500 professional designs like these:

Vision Board

Periodic Table

SWOT Challenge: Classify Key Factors

Explainer Video: Keys to Effective Communication

Explainer Video: AI for Companies

Corporate CV

Flow Presentation

Transcript

L'AVIS DE L'EXPERT EUROPEEN

TEXTES - Statut de la Cour de justice de l’Union européenne, articles 40, 56 et 57. - Règlement de procédure de la Cour de justice du 25 septembre 2012, articles 129 à 132. - Règlement de procédure du Tribunal du 4 mars 2015, articles 142 à 145. - Instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la Cour, paras 41 à 47. LIENS UTILES - CJUE, ord., 7 déc. 2023, aff. C-523/23 P(I), Biocom California : admission par la Cour de l’intervention d’une association professionnelle, à l’occasion d’un pourvoi contre la décision du Tribunal ayant initialement rejeté cette demande. - CJCE, ord., 8 avr. 1981, aff. 197/80, Ludwigshafener Walzmühle : rejet de la demande d’intervention, l’intérêt invoqué, lié à la prospérité économique des entreprises et au niveau d’emploi d’un secteur, étant trop indirect et lointain.

En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la CJUE, toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la Cour est en droit d’intervenir à ce litige. Cette possibilité est toutefois exclue dans les litiges n’impliquant que des États membres ou des institutions de l’Union, de même que dans les affaires préjudicielles, compte tenu de leur nature non contentieuse. Le régime de l’intervention devant la CJUE est comparable à celui de l’intervention volontaire d’un tiers devant le juge administratif français. L’intervention est ainsi accessoire au litige principal : elle ne peut avoir d’autre objet que le soutien, en tout ou en partie, des conclusions de l’une des parties ; l’intervenant accepte en outre le litige dans l’état où il se trouve. En conséquence, l’intervention devient sans objet lorsque l’affaire est rayée du registre de la Cour ou du Tribunal, à la suite d’un désistement ou d’un accord survenu entre les parties, ou lorsque la requête est déclarée irrecevable. L’intervention ne confère donc pas les mêmes droits procéduraux que ceux accordés aux parties principales. Pour être admise à intervenir, une personne physique ou morale doit démontrer son intérêt au sort des conclusions de la partie qu’elle souhaite soutenir et non par rapport aux seuls moyens ou arguments invoqués. Les associations professionnelles bénéficient toutefois d’un régime spécial, puisqu’elles peuvent être admises à intervenir si : - elles sont représentatives d’un nombre important d’entreprises actives dans le secteur concerné, - leur objet comprend la protection des intérêts de leurs membres, - l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné, - les intérêts de leurs membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt devant être rendu. Toute personne dont la demande d’intervention a été rejetée par le Tribunal de l’Union peut former un pourvoi devant la Cour. L’avocat souhaitant engager une procédure d’intervention devant la Cour devra garder à l’esprit que les délais applicables sont rigoureux, la demande d’intervention devant être présentée dans un délai de six semaines à l’occasion d’un recours direct ou d’un mois à l’occasion d’un pourvoi, à partir de la publication de l’avis au JOUE mentionnant la requête introductive d’instance. Lorsqu’il est fait droit à sa demande par la Cour, l’intervenant doit déposer un mémoire dans un délai d’un mois, prorogeable sur demande motivée, à compter de la réception des actes de procédure non confidentiels signifiés aux parties. Devant le Tribunal, le délai est fixé par le président. Un intervenant peut, toutefois, être admis par la Cour (mais pas par le Tribunal) lorsque la demande d’intervention est présentée après l’expiration du délai ; dans un tel cas, il ne pourra présenter ses observations qu’oralement. Le mémoire en intervention, qui n’est pas censé excéder dix pages devant la Cour et vingt pages devant le Tribunal, ne doit pas constituer une répétition des moyens ou arguments figurant dans les écrits de la partie soutenue mais en exposer de nouveaux, qui confortent la thèse de cette partie. Enfin, l’intervenant qui aurait partiellement succombé dans ses conclusions ne peut former un pourvoi contre la décision du Tribunal que lorsque celle-ci l’affecte directement.