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DUOTONE PRESENTATION
Chloé Florio
Created on November 26, 2024
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Transcript
Chloé Florio & Louise Arpagian
Données et métadonnées, quelle protection par le droit de propriété intellectuelle
7. Alternatives
6. Double régime
5. Bases de données
4. Droits de PI traditionnels
3. Données brutes
2. Définition
1. Challenges
INDEX
In a world where data has become an essential resource, akin to the oil of the 21st century, the question of its legal protection arises with increasing urgency.
CHALLENGES
Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European economic and social committee and Committee of the regions 2017
"The "data economy" is characterised by an ecosystem of different types of market players – such as manufacturers, researchers and infrastructure providers – collaborating to ensure that data is accessible and usable. This enables the market players to extract value from this data, by creating a variety of applications with a great potential to improve daily life (e.g. traffic management, optimisation of harvests or remote health care)" "As announced in the DSM, the Commission's objective is to create a clear and adapted policy and legal framework for the data economy, by removing remaining barriers to the movement of data and addressing legal uncertainties created by new data technologies. Further objectives underpinning this Communication aim at increased availability and use of data, the fostering of new data business models as well as improving the conditions for access to data and the development of data analytics in the EU. To this end, the Commission is presenting focussed issues for discussion with a view to "Building a European data economy ».
What is a data-driven economy, and how has it emerged ? What challenges arise in a data driven economy ? What are the key steps to ensure the growth of a data-driven economy?
DÉFINITIONS
Challengeons vos connaissances !
techniquement
juridiquement
définissez !
Donnée brute
Définition juridique
Définition technique
METADONNÉES
Selon vous, quelles pourraient être les métadonnées d'un document comme le fascicule de cours qui vous a été envoyé pour ce cours ?
base de données
DONNÉES BRUTES
La notion de donnée brute pose un défi majeur à l'application du droit de propriété intellectuelle classique.
Extraits
1) Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction de ces œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit. 2) Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction desdites œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
Article 10
1) Sont licites les citations tirées d’une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d’articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse
Article 9
Article 2
"1) Les termes “ œuvres littéraires et artistiques ” comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression" (...) "8) La protection de la présente Convention ne s’applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse."
Convention de Berne
Pourquoi, selon vous et vos connaissances en matière de propriété intellectuelle, les données ne peuvent bénéficier de cette forme de protection ?
Peut-on, en tant que tel, protéger une donnée ?
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE CLASSIQUES
Les données et métadonnées se distinguent par leur nature immatérielle. Or, les régimes traditionnels de propriété intellectuelle ont été initialement conçus pour des objets tangibles ou des créations dotées d’une valeur intrinsèque, tels les œuvres artistiques ou les inventions.
Dessins & modèles
Droit des marques
Droit des brevets
Droit d'auteur
CRITÈRES DE PROTECTION
La société GreenData collecte des données environnementales brutes, telles que des mesures de la qualité de l’air, de la température, ou du niveau de pollution de l’eau dans diverses régions. Ces données sont publiées sous forme de tableaux sur leur site internet et accompagnées de métadonnées décrivant la date, le lieu et les instruments de mesure. GreenData souhaite protéger ces données et métadonnées en invoquant le droit d’auteur.
Droit d'auteur
VS
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Droit d'auteur
CRITÈRES DE PROTECTION
La société AgriPro développe une plateforme de gestion agricole basée sur des relevés de données brutes, comme l’humidité des sols et les températures locales, collectées par des capteurs. Ces données sont enrichies avec des métadonnées détaillant les emplacements, les dates, et les types de cultures concernées. AgriData souhaite protéger ses données et métadonnées en les déposant comme invention brevetable, arguant que leur organisation et leur collecte représentent une innovation technique.
Droit des brevets
VS
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CRITÈRES DE PROTECTION
La marque de vêtements CAP gère un site internet détaillant ses produits. Ce site contient des données factuelles telles que les références des articles (numéros de modèle), leurs descriptions techniques (matières, tailles, couleurs disponibles) et leurs prix. StyleTrend souhaite protéger ces informations sous le régime du droit des marques, en les considérant comme des éléments essentiels de son activité commerciale.
Droit des marques
VS
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CRITÈRES DE PROTECTION
La société GeoVisual fournit des informations géographiques collectées via drones, comme des relevés topographiques et des images satellites. Ces données brutes sont organisées dans des rapports numériques comprenant des métadonnées telles que les coordonnées GPS, les dates et les techniques de capture utilisées. GeoVisual souhaite protéger ces données et métadonnées en invoquant le droit des dessins et modèles, en mettant en avant l'aspect visuel des cartes qu'elles génèrent.
Dessins & Modèles
VS
Sur la première branche du troisième moyen : Vu l'article 41 de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu que, lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, les courtes citations justifiées par le caractère d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ; Attendu que, pour décider que les " résumés signalétiques " insérés dans l'index ne pouvaient tenir lieu de courtes citations permises sans le consentement de l'auteur, l'arrêt retient que ces " résumés " ne sont pas incorporés dans une oeuvre au sens dudit article ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que les " résumés ", constitués uniquement de courtes citations de l'oeuvre ne dispensant pas le lecteur de recourir à celle-ci, étaient indissociables de la " section analytique " de la publication par le jeu de renvois figurant dans cette section, et que cet ensemble avait le caractère d'une oeuvre d'information, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Ass. plén., 30 octobre 1987, n° 86-11.918, Microfor / Le Monde
La société Microfor avait utilisé sans autorisation, des titres et résumés d’articles rédigés par journal Le Monde, afin de constituer une base de données documentaire. Entendue à 2 reprises devant la Cour de Cassation, cette affaire a finalement permis à la Cour de reconnaître que les bases de données pouvaient constituer des œuvres de l’esprit, en tant qu”’oeuvres de l’information”. En introduisant la notion "d’œuvre d’information", la Cour exclut le travail d’indexation et les résumés signalétiques du champ d’application du droit d’auteur, sous réserve de respecter certaines conditions, comme l’absence d’un exposé substantiel des œuvres premières.
Quels critères permettent de différencier un travail d’indexation ou de résumé signalétique d’une "œuvre dérivée" ? Comment la notion "d’œuvre d’information" introduite par la Cour de cassation redéfinit-elle l’application des articles 40 et 41 de la loi de 1957 aux bases de données ? En quoi le raisonnement de la Cour équilibre-t-il la protection des auteurs et la libre circulation de l’information dans le cadre documentaire ?
BASES DE DONNÉES
Sylvain Chatry « DROITS DES PRODUCTEURS DES BASES DE DONNÉES » JurisClasseur Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1650, 1er décembre 2023
§ 80 Résolution des conflits à l'aune de la fonction des droitsUne des pistes de résolution des conflits entre le droit d'auteur et le droit sui generis pourrait porter sur la fonction des droits (S. Chatry, Le concours des droits de propriété intellectuelle - Essai d'une théorie générale, t. 69 : LGDJ, coll. Fondation Varenne, 2012, n° 444 et s.). L'objectif poursuivi par chaque droit peut constituer " un outil de distribution des protections, en refusant qu'un droit soit instrumentalisé, en dehors de sa sphère normale d'opération pour protéger une part de marché " (S. Dusollier, Introduction, in Le cumul des droits intellectuels, (ss dir.) A. Cruquenaire et S. Dusollier : Larcier, 2009, p. 5, spéc. p. 8). La divergence entre la fonction du droit d'auteur et celle du droit sui generis est a priori radicale. Le droit d'auteur vise traditionnellement à protéger le lien entre l'oeuvre et l'auteur. Le droit sui generis poursuit de son côté une fonction résolument économique de protection des investissements. Pourtant, la réalité pratique de l'opposition n'est pas si nette, car la base de données fait partie des créations pour lesquelles la fonction du droit d'auteur s'objective. En effet, la protection d'une base de données par le droit d'auteur est soumise à l'existence d'une originalité objective constituée par un effort intellectuel. Le droit moral sera également d'application plus mesurée. Par conséquent, en cas de conflit entre un droit d'auteur et un droit sui generis du producteur, la nature essentiellement économique de la base de données, résultant avant tout d'un investissement important, incline à favoriser le droit du producteur. Une telle règle permettrait de résoudre les conflits s'agissant de l'étendue des droits.
2023
Elaboration du Data Act
1998
Transposition de la Directive dans le CPI par la loi n° 98-536 du 1er juillet 1998
1996
Apparition de la Directive 96/9/CEcréant le droit sui generis du producteur de base de données
1994
Vers une protection par le droit d'auteur : Accord ADPIC, 15 avr. 1994, art. 10 ; Traité de l'OMPI, 20 déc. 1996, art. 5, sur le droit d'auteur
1987
HISTORIQUE
La jurisprudence française se saisit de la notion d'oeuvre d'information (arrêt Microfor)
DOUBLE RÉGIME
La CJUE a jugé qu’une base de données ne peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur que si sa structure ou son organisation reflète un effort créatif original, résultant d’une liberté de création intellectuelle. Les efforts intellectuels ou le savoir-faire investis dans la collecte et la vérification des données ne suffisent pas. En l’espèce, les calendriers de matchs de Football Dataco ne répondaient pas à ce critère et ne pouvaient donc être protégés par le droit d’auteur, mais pouvaient prétendre au droit sui generis s’ils remplissaient les conditions d’un investissement substantiel.
Football Dataco a poursuivi Yahoo! UK et d’autres entreprises qui utilisaient ces données pour alimenter leurs propres services, sans obtenir de licence. La question clé était de savoir si cette base de données était protégée par le droit d’auteur ou par le droit spécifique des bases de données. Football Dataco revendiquait une protection par le droit d’auteur, affirmant que les choix et efforts intellectuels réalisés pour produire les calendriers (comme la prise en compte de nombreux facteurs logistiques et sportifs) reflétaient une originalité créative.
CJUE, 1er mars 2012, aff. C-604/10, Football Dataco
Football Dataco Ltd, une société britannique, gère les calendriers des compétitions de football en Angleterre et en Écosse. Elle a développé une base de données contenant des informations sur les matchs (dates, heures, lieux, équipes, etc.), qu’elle revend sous licence.
Pouvez-vous nous rappeler quels sont les critères requis pour une protection des bases de données par le droit d'auteur ?
Catalogue de vin : Une base regroupant des fiches de vins, classées selon un critère original mêlant saveur, origine, et suggestion d’association avec des plats.
Catalogue d’adresses commerciales : Une base contenant les noms et adresses des entreprises, classés par secteur d’activité.
Base de données météorologiques : Données brutes collectées automatiquement sur la température, la pluviométrie et le vent dans différentes régions.
Base de données de photographies historiques : Une base contenant des images anciennes, organisées selon un récit chronologique créatif, avec des légendes uniques mettant en valeur des relations entre événements historiques.
Au regard de l'arrêt Football Dataco, les règles sont les suivantes : déterminez si une base de données est protégée par le droit d’auteur en vérifiant si sa structure ou son organisation reflète une liberté de création intellectuelle et une originalité créative, au-delà des efforts techniques, intellectuels ou financiers investis dans sa création.
Protégé & Non protégé
Dans ce contexte, la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu d’une base de données doit, comme le soulignent William Hill et les gouvernements belge, allemand et portugais, s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création même d’éléments. Le but de la protection par le droit sui generis organisée par la directive est en effet de stimuler la mise en place de systèmes de stockage et de traitement d’informations existantes, et non la création d’éléments susceptibles d’être ultérieurement rassemblés dans une base de données.
William Hill a utilisé des informations issues de la base de données du BHB (noms des chevaux, dates et lieux des courses) pour organiser ses paris, sans autorisation ni compensation financière. Le BHB réclamait une indemnisation en invoquant la protection accordée aux bases de données par la directive 96/9/CE, en particulier le droit sui generis. Il arguait que ses investissements dans la collecte, la vérification et l'organisation des données étaient substantiels et devaient être protégés.La CJUE devait déterminer si les données utilisées par William Hill relevaient de la protection sui generis, qui s’applique lorsqu’un investissement substantiel est consacré à la constitution de la base de données.
CJCE, 9 nov. 2004, aff. C-203/02, The British Horseracing Board Ltd et a. c/ William Hill Organization Ltd
Le British Horseracing Board (BHB), chargé de gérer et publier des données relatives aux courses hippiques au Royaume-Uni. William Hill Organisation Ltd, opérateur de paris en ligne utilisant les données du BHB pour son activité.
EXCEPTIONS
Article L.122-5, 5°CPI
Article L.122-5, 6°CPI
Article L.122-5, 2°CPI
Non applicables aux bases de données
Usage pour transmettre des informations urgentes ou nécessaires
information immédiate
Reproduction d'une base dans un but de conservation ou consultation
reproduction pour conservation
Utilisation dans un cadre satirique ou humoristique
Parodie
Autorise les actes indispensables pour accéder au contenu d’une base selon les termes prévus par contrat
actes nécessaires à l'accès au contenu
Non applicable aux bases de données ou logiciels si la reproduction a une valeur économique propre
reproduction transitoire/accessoire
Non applicable aux bases de données électroniques en raison de leur facilité de reproduction
Copie privée
Compilation d'articles pour un usage journalistique ou critique
Revue de presse
Citations utilisées à des fins pédagogique, scientifique, critique
analyse et courte citation
Utilisation dans le cadre du cercle familiale
représentation privée
bases de données
Article L.122-5 CPI
Générales
Propres au droit d'auteur
Exceptions
Autorise l’extraction privée d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle, mais uniquement pour les bases non électroniques
Extraction à des fins privées
Mise à disposition au public, des résultats issus de la base Exemple : via des méta moteurs qui utilisent les données en temps réel.
Réutilisation publique
Permet l’extraction ou la réutilisation de parties non substantielles du contenu de la base, si l’utilisateur y a un accès licite (voire simple consultation)
Extraction ou réutilisation d’une partie non substantielle
non électroniques
Article L.342-3 CPI
électroniques
Propres au droit sui generis des producteurs de base de données
Exceptions
Fouille de texte et de données (TDM)
Analyse automatisée des textes et données à des fins scientifiques ou analytiques. CPI, art. L. 122-5-3
Finalités légales ou administratives
Actes nécessaires pour des procédures parlementaires, juridictionnelles, administratives ou pour la sécurité publique. CPI, art. L. 331-4 ; L. 132-5
Extraction, réutilisation, reproduction ou représentation pour des objectifs pédagogiques ou scientifiques. CPI, art. L. 342-3, 4°
Adaptation des contenus pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. CPI, art. L. 342-3, 3°
Personnes handicapées
Enseignement et recherche
aux deux régimes
Exceptions communes
QUELLES ALTERNATIVES
Peut-on, par un autre moyen, protéger nos données ?
04
La clause cachéeUne entreprise découvre qu'un client a enfreint une clause de son contrat concernant l'utilisation de sa base de données. Laquelle ?
03
Qui est le coupable ? Une société remarque qu'une base de données confidentielle a été copiée sans autorisation. Quelle infraction a été commise ?
02
Devinette poétiqueJe suis discret mais crucial, Je protège l'innovation et le travail collossal. Contre l'espion et les fuites sans frontières, Je suis un droit qui valorise les mystères.
01
EnigmeUn géant numérique a utilisé sans autorisation des données issues de la base de son rival pour attirer tous ses clients. Pourtant, le tribunal n'a pas utilisé le droit d'auteur pour résoudre cette affaire, mais un droit qui protège les règles du marché. Quel est-il ?
TESTEZ-VOUS !
Clauses
Contrat d'Accès et d'Utilisation de la Base de Données Les Parties conviennent de ce qui suit : Article 1 : Objet du Contrat Le présent contrat a pour objet de définir les conditions d'accès, d'utilisation et d'actualisation de la base de données intitulée "Energie Verte 2030", propriété exclusive du Fournisseur. Cette base de données contient des informations détaillées sur les installations solaires et éoliennes en France, incluant leurs caractéristiques techniques, leur localisation et leur rendement énergétique depuis 2015. Le Fournisseur accorde à l'Utilisateur un droit d'accès non exclusif et limité à cette base de données, dans le cadre de ses activités de recherche et de conseil en transition énergétique. Article 2 : Interdiction de Reproduction et de Copie L'Utilisateur s'engage à : Ne pas reproduire, copier, ou dupliquer, en tout ou partie, la base de données "Energie Verte 2030", sous quelque forme que ce soit, sans autorisation écrite préalable du Fournisseur. Ne pas extraire ou réutiliser de manière substantielle les données contenues dans la base, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 342-1). Toute violation de cette clause exposera l'Utilisateur à des sanctions prévues par le droit en vigueur, ainsi qu'à la résiliation immédiate du présent contrat. Article 3 : Fréquence et Modalités d’Actualisation Le Fournisseur s’engage à actualiser la base de données "Energie Verte 2030" à une fréquence trimestrielle. Les mises à jour incluront : Les nouvelles installations solaires et éoliennes en activité. Les données actualisées sur les performances énergétiques des installations existantes. Ces mises à jour seront accessibles à l'Utilisateur dans un délai de 15 jours après leur publication, via un identifiant sécurisé communiqué par le Fournisseur.
Qu'en est-il à l'étranger ?
MAP
THANKS!
Question de débat :Faut-il protéger les données et métadonnées principalement par le droit de la propriété intellectuelle, ou les autres types de droits peuvent-ils offrir une meilleure protection ? La classe sera divisée en deux groupes : Premier groupe : Vous défendrez les avantages et inconvénients de la protection des données et métadonnées par le droit de la propriété intellectuelle, en vous concentrant sur des aspects tels que la protection des bases de données, le droit d'auteur tout en explorant les implications pratiques et juridiques. Deuxième groupe : Vous analyserez les autres types de droits (comme le droit de la concurrence, le droit pénal, ou le droit des contrats) qui peuvent offrir une protection alternative, en mettant en évidence leurs avantages et limites par rapport à la propriété intellectuelle.
Article 2.1 du Règlement 2022/868 du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données (Data Governance Act) qui définit les données comme « toute représentation numérique d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels ».
Définition juridique
Entité numérique, codée sous une forme permettant son traitement dans un système informatique, que ce soit sous forme de texte, nombre, image, son ou même d'informations issues de capteurs et dispositifs connectés.
Définition technique
Les métadonnées, quant à elles, ne font pas l’objet d’une définition juridique précise, bien que le règlement 2022/868 du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données (Data Governance Act) avait proposé une définition qui n’a finalement pas été incluse dans la version adoptée du texte.
Définition juridique
Les métadonnées sont de façon simplifiée des données qui se greffent sur d’autres, offrant des informations supplémentaires de trois façons :
Définition technique
- Les métadonnées descriptives indiquent les informations générales du document
- Les métadonnées administratives sur la gestion du document comme le droit d’accès, d’usage, de partage
- Les métadonnées structurelles décrivent la structure dans laquelle le document s’insère
La structure narrative montre une liberté de création
Protégée
Le classement repose sur un choix subjectif et créatif
Protégée
Le classement est dicté par des critères pratiques
Non Protégée
Il s’agit d’une collecte mécanique, sans originalité dans l’organisation