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E-Learning n° 6 : Actualités, évolution et réparation du préjudice écologique

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Présentation du plan de la 6ème session

Juridictions civiles spécialisées

Partie 5

Reconnaissance du préjudice écologiqueet réparation par le juge administratif

Partie 4

Reconnaissance du préjudice écologiqueet réparation par le juge judiciaire

Partie 3

Articles 1246 à 1252du Code civil

Partie 2

Origines et sources

Partie 1

Partie 1

Origines et sources

Partie 1

Origines et sources : l'affaire ERIKA

Le 12 décembre 1999, le pétrolier Erika appartenant à Total a fait naufrage dans le golfe de Gascogne au large des côtes bretonnes lors d’une tempête. Il transportait plus de 30 000 tonnes de fioul lourd n° 2. A la suite de la cassure de la coque, les hydrocarbures ont été déversés dans l’océan et ont atteint les côtes bretonnes. Près de 400 km de côtes sont polluées. Des dizaines de collectivités territoriales, associations et particuliers portent plainte contre le propriétaire du navire, son affréteur, son fréteur au voyage, et la société gestionnaire technique et nautique.

Origines et sources : l'affaire ERIKA
Le TGI (aujourd’hui TJ), puis la CA de Paris, ont accordé aux parties qui en ont fait la demande la réparation d’un « préjudice résultant de l’atteinte à l’environnement », en sus de la réparation de leurs préjudices matériel et moral. Cass, 25 septembre 2012 La Cour de cassation consacre cette évolution, estimant que « la cour d'appel [...] a ainsi justifié l'allocation des indemnités propres à réparer le préjudice écologique, consistant en l'atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement et découlant de l'infraction ». Le Groupe Total a été condamné à payer une amende pénale de 375.000 euros et 200.000 euros de dommages et intérêts (réparation au civil).

Partie 1

TGI Paris, 16 janvier 2008Le TGI admet la réparation d'un préjudice écologique, indépendant des répercussions sur les intérêts humains. CA Paris, 30 mars 2010, n° 08/02278 : La CA confirme cette évolution. Dans son arrêt, elle étend le « préjudice résultant de l’atteinte à l’environnement » à l’ensemble des collectivités territoriales. Onze communes, deux départements et trois associations se sont vus finalement attribuer au total 5 millions d’euros au titre de ce préjudice.

Consécration de l'autonomie du préjudice causé à l'environnement per se

Ex. : « préjudice écologique pur » => « la souillure de la mer et du rivage », « la mort des oiseaux marins » et la « pollution de l'estran »

Préjudices patrimoniaux = préjudice matériel lié aux activités de dépollution (frais de remise en état, frais de nettoyage, de sauvetage de la faune, restauration des infrastructures), aux pertes de revenus et gains manqués

Préjudices extra patrimoniaux = trouble de jouissance, atteinte à la réputation, à l’image de marque, etc.

Préjudices objectifs = Atteintes non négligeables à l'environnement naturel, à savoir, notamment, l'air, l'atmosphère, l'eau, les sols, les terres, les paysages, les sites naturels, la biodiversité et l'interaction entre ces éléments, sans répercussions sur un intérêt humain particulier mais qui affecte un intérêt collectif légitime

Préjudices subjectifs = atteintes portées aux intérêts patrimoniaux et extrapatrimoniaux des sujets de droit

Partie 1

Origine et sources : l'affaire ERIKA

De manière inédite, la CA met au jour une nouvelle classification des préjudices :

Partie 1

Origine et sources : suites jurisprudentielles

Reprenant cette définition, les prétoires sont ensuite venus dessiner les contours des modalités de réparation d'un tel préjudice : Crim., 22 mars 2016, n° 13-87.650 :possibilité pour une association agréée d'obtenir la réparation du préjudice écologique qu'elle a subiCrim. 13 nov. 2013, n° 12-84.430 / Crim., 22 mars 2016, n° 13-87.650 : il appartient au juge qui reconnaît l'existence d'un tel préjudice de le chiffrer avec l'aide éventuelle d'un expert. Avant la loi sur la biodiversité, le préjudice écologique avait pris forme au sein de la jurisprudence (affaire Erika) et était notamment défini comme une atteinte directe ou indirecte portée à l'environnement, sans répercussion sur un intérêt humain particulier mais affectant un intérêt collectif légitime (Crim., 25 sept. 2012, n° 10-82.938)

Ces trois rapports alimenteront le débat parlementaire, notamment le dernier.
Le rapport de la Commission dite Neyret (présidée par Laurent Neyret, professeur de droit privé) pour l’Association des professionnels du contentieux économique et financier établit les bases qui serviront à la rédaction de la loi du 8 août 2016
La Ministre de la Justice Christiane Taubira crée un groupe de travail « Pour la réparation du préjudice écologique » présidé par le professeur Jegouzo
Le Club des Juristes (Commission environnement, présidée par Yann Aguila) met dans le débat public un rapport sur la réparation du dommage écologique

Partie 1

Origine et sources : le rôle de la doctrine

Partie 2

Articles 1246 à 1252 du Code civil
Article 1247 du Code civil : « Est réparable (...) le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement."
Article 1246 du Code civil : « Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. »

Partie 2

Articles 1246 à 1252 du Code civil

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a instauré au sein du Code civil, aux articles 1246 et suivants, un fondement législatif relatif au régime de responsabilité du préjudice écologique. Auparavant, pour obtenir réparation d’une atteinte à l’environnement, il fallait démontrer qu’une personne ou un bien avait subi un préjudice à cause de cette atteinte. L’affaire Erika permet la réparation des atteintes à l’environnement en tant que tel, c’est-à-dire indépendamment des atteintes à des personnes ou à leur patrimoine. Le préjudice écologique réparable est défini à l’article 1247 du Code civil :

action en réparation largement ouverte

Article 1248 du Code civil : « L'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir, telle que l'Etat, l'Office français de la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements dont le territoire est concerné, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance qui ont pour objet la protection de la nature et la défense de l'environnement. »

Partie 2

Articles 1246 à 1252 du Code civil

Caractéristiques du dommage et du préjudice écologique :- Atteinte aux éléments (air, eau, faune, flore) ou aux fonctions des écosystèmes ou services rendus par les écosystèmes aux sociétés humaines (ex : approvisionnement en eau douce, pollinisation) - Atteinte « non négligeable » => les impacts minimes causés à l'environnement du fait de certaines activités ne pourront pas être qualifiés de préjudices écologiques. Pour qu'un tel préjudice soit caractérisé, il faut que les équilibres écosystémiques soient remis en cause. Le caractère « non négligeable » de l'atteinte sera finalement déterminé par l'office du juge, au cas par cas.

Demandeurs :

Partie 2

Articles 1246 à 1252 du Code civil

Réparation : Principe de réparation intégrale du préjudice 1- Réparation en nature (ex : remise en état du lieu dégradé, mise en œuvre d’une dépollution) => PRIORITE 2- Condamnation (de manière subsidiaire) au paiement de dommages-intérêts affectés à la réparation de l'environnement ou, le cas échéant, à sa protection (article 1249 du Code civil) => Application du principe Pollueur – Payeur Cependant la réparation en nature n’est pas toujours possible et des mesures de suivi des mesures de réparation sont nécessaires. Prescription : 10 ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique

Article 3 de la Charte : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. » Article 4 de la Charte : « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi. »

Partie 2

Articles 1246 à 1252 du Code civil

CC, 5 février 2021, Association Réseau sortir du nucléaire et autres, n° 2020-881 QPC

Pourvoi en cassation de plusieurs associations contre l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 10 février 2020 refusant de reconnaître le préjudice écologique et donc la responsabilité d’EDF lors du dépassement du seuil d’émission de radioactivité de la centrale nucléaire de Golfech en 2016. Transmission au Conseil Constitutionnel d’une QPC portant sur le fait de savoir si l’article 1247 du Code civil, qui limite la définition du préjudice écologique à une « atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement » est ou non contraire aux articles 3 et 4 de la Charte de l’environnement.

Le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 1247 du Code civil conforme à la Constitution : la limite relative à la réparation du préjudice écologique à une certaine gravité du préjudice est validée. Les atteintes considérées comme négligeables à l’environnement ne seront donc pas réparables selon ce fondement. Les juges ont estimé que le législateur « n’a pas méconnu le principe selon lequel toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement » et que les dispositions contestées « n’ont ni pour objet ni pour effet de limiter la réparation qui peut être accordée aux personnes qui subissent un préjudice du fait d’une atteinte à l’environnement ».

Partie 3

Reconnaissance du préjudice écologique et réparation du préjudice écologique par le juge judiciaire

Partie 3

Reconnaissance du préjudice écologique et réparation du préjudice écologique par le juge judiciaire (1/5)

Trib. corr. Marseille, 6 mars 2020, n° 18330000441 : Durant plusieurs années, des chasseurs sous-marins ont capturé, notamment sur le territoire couvert par le Parc national des Calanques, des oursins, poulpes et mérous, et autres spécimens d'espèces, dont certaines protégées.Le Parc national des Calanques s'est constitué partie civile dans la procédure dirigée à l'encontre des pêcheurs, et demandait réparation, outre de son préjudice moral, du préjudice écologique. Le tribunal reconnaît que l’écosystème marin est « victime » du préjudice écologique et évalue sa réparation.

  • Réparation en nature écarté
  • Evaluation des dommages et intérêts => références : (i) perte de biomasse provoquée par les actes délictueux et (ii) dépenses qui seront engagées pour la reconstitution

Le tribunal a suivi le raisonnement proposé par le Parc national. Condamnation à 350.060 euros de D&I. Peine allégée en appel par la CA Aix en Provence le 29 juin 2021 : 52.068,34 euros et validée par la Cour de cassation (4 octobre 2022, n° 21-85.290)

« […] Attendu qu'après avoir implicitement reconnu l'existence d'un préjudice écologique, la Cour d'appel, pour débouter la LPO de sa demande d'indemnisation, retient que celle-ci l'a d'abord chiffrée sur la base d'une estimation, par espèces, du nombre d'oiseaux détruits alors que cette destruction n'est pas prouvée ; que les juges ajoutent qu'en évaluant ensuite son préjudice sur la base de son budget annuel de la gestion de la baie de l'Aiguillon, la partie civile confond son préjudice personnel et le préjudice écologique, ses frais de fonctionnement n'ayant pas de lien direct avec les dommages causés à l'environnement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs pris de l'insuffisance ou de l'inadaptation du mode d'évaluation proposé par la LPO alors qu'il lui incombait de chiffrer, en recourant, si nécessaire, à une expertise, le préjudice écologique dont elle avait reconnu l'existence, et consistant en l'altération notable de l'avifaune et de son habitat, pendant une période de deux ans, du fait de la pollution de l'estuaire de la Loire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. […] »
« Que la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer ce préjudice, sans avoir recours à l'expertise sollicitée par les associations ; Que ce préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité globale de 10 millions de Francs CFP que l'industriel sera condamné à verser aux associations concernées. »

Partie 3

Reconnaissance du préjudice écologique et réparation du préjudice écologique par le juge judiciaire (2/5)

CA Nouméa, 25 février 2014, n°11/00187 : pollution du lagon de la Nouvelle-Calédonie par un déversement d'acide de l'usine de traitement de nickel

Cass Crim. 22 mars 2016, n° 13-87.650 : pollution au fuel dans l'estuaire de la Loire occasionnée par une rupture de tuyauterie de la raffinerie de Donges exploitée par la société Total Raffinage

Partie 3

Reconnaissance du préjudice écologique et réparation du préjudice écologique par le juge judiciaire (3/5)

TJ Tulle, 29 jan. 2021, n° 15201000017 : pollution de la Montane, cours d’eau corrézien, sur près de 18km et mortalité de poissons sur 400m.« L’évaluation du préjudice écologique ne peut être réduite à la valeur de la perte de stock et de production piscicole potentielle, puisqu’il doit prendre en compte l’intérêt patrimonial du cours d’eau et sa spécificité. » TJ Rennes, 12 févr. 2021, n° 18129000062 : dégradation substantielle de la faune piscicole suite à la pollution d’un cours d’eau CA Besançon, 23 févr. 2021, n° 19/01375 : dégradation de l’habitat d’espèces protégées par l’arrachage de haies et la conversion de prairies en cultures

Point 16 : "16. En effet, aucune remise en état n'ayant été proposée par les parties, elle a souverainement évalué les dépenses nécessaires aux mesures propres à réparer le préjudice écologique, consistant en la remise en état de l'écosystème de l'habitat protégé d'une espèce protégée, à laquelle, selon les termes de l'article L. 162-9 du Code de l'environnement, s'agissant d'animaux hors du commerce, aucune valeur vénale ne peut être affectée."

Partie 3

Reconnaissance du préjudice écologique et réparation du préjudice écologique par le juge judiciaire (4/5)

Cass, 26 mars 2024, n° 23-81.410 : réparation du préjudice écologique consécutif à la destruction d'espèces protégées (tortue d'Hermann et lézard vert) et de leurs habitats

➝ Réparation définie sur le fondement des dispositions de l'article L. 162-9 du Code de l'environnement : réparation primaire, puis complémentaire et enfin compensatoire (cf loi LRE).➝ Selon les juges, le montant de la réparation du préjudice écologique ne peut pas être calculé en fonction de la valeur vénale d'espèces et habitats protégés qui ne peuvent être commercialisés. ➝ Le montant de cette réparation correspond aux « dépenses nécessaires aux mesures propres à réparer le préjudice écologique, consistant en la remise en état de l'écosystème de l'habitat protégé d'une espèce protégée » qui seront estimées en fonction, principalement, du coût de réintroduction des tortues dans leur milieu.

Partie 3

Reconnaissance du préjudice écologique et réparation du préjudice écologique par le juge judiciaire (5/5)

TJ Montpellier, 22 avril 2024 : installation illégale de mobil-homes sur le littoral et la destruction d’une plante protégée, l’Euphorbe peplis. Condamnation au pénal des exploitants du Palavas Camping : amende de 450.000 euros pour l’installation illégale de mobil-homes dans la bande littorale des 100 mètres, la destruction du cordon dunaire et d’une espèce de flore protégée. Condamnation pour réparation du préjudice moral : 50.000 euros versés à France Nature Environnement (FNE). De plus, sur demande de FNE, le TJ ordonne une expertise en vue de la réparation en nature du préjudice écologique causé à l’écosystème dunaire (difficulté de la réparation en nature reconnue). L’expert devra déterminer la nature des travaux à mettre à la charge des exploitants pour assurer la réparation « en nature » des dégradations causées. L’expert judiciaire pourra s’appuyer sur le personnel qualifié de l’EID, de l’ONF, de la Tour du Valat ou des Écologistes de l’Euzière. Rapport attendu au plus tard au 31 décembre 2024.

Partie 4

Reconnaissance du préjudice écologique et réparation du préjudice écologique par le juge administratif

Partie 4

Reconnaissance du préjudice écologique et réparation du préjudice écologique par le juge administratif

Quelques réticences initiales à admettre la réparation du préjudice écologique (TA Nancy, 3 nov. 2022, n° 2101336, TA Chalons en Champagne, 1er avril 2022, n° 2000871 et 200088 et CE, 6 avril 2022, n° 454821, Helios). MAIS reconnaissance pourtant du préjudice dans l’Affaire du Siècle : TA Paris, 3 février 2021 n° 1904967 et n° 1904968. Le TA de Paris reconnaît la responsabilité de l’Etat pour préjudice écologique « résultant de la modification de l’atmosphère » du fait « des conséquences du changement climatique » (même si le TA n’indemnise pas les ONG à ce titre, en raison notamment du manque d’évaluation de la valeur du préjudice subi). Evolution : TA Paris, 29 juin 2023, n° 2200534/4-1 : reconnaissance de l’existence d’un préjudice écologique résultant de la contamination généralisée, diffuse, chronique et durable des eaux et des sols par les substances actives de produits phytopharmaceutiques, du déclin de la biodiversité et de la biomasse et de l’atteinte aux bénéfices tirés par l’homme de l’environnement. TA Rennes, 18 juillet 2023, n° 2101565 : « les atteintes portés à la biodiversité […] par les amas persistants d’algues vertes constituent un préjudice écologique ». Pour la réparation pécuniaire, le juge administratif requiert de justifier (i) le quantum de la demande et (ii) l’affectation de l’indemnité à la réparation effective (TA Mayotte, 10 mai 2023, n° 2103141 et TA Nancy, 3 nov. 2022, n° 2101336).

Partie 5

Juridictions civiles spécialisées

Partie 5

Juridictions civiles spécialisées : les pôles régionaux environnementaux
  • Le rapport « Une justice pour l’environnement » IGJ CGEDD prônait la création de juridictions spécialisées en matière environnementale ayant la compétence pénale et civile.
  • Le législateur a repris cette notion dans la loi du 24 décembre 2020 (art. 15 à 25).
  • En matière d’actions en réparation du préjudice écologique / régimes spéciaux de responsabilité en matière environnementale : Tribunaux judiciaires spécialement désignés => un TJ dans le ressort de chaque CA (article L 211-20 du Code de l’organisation judiciaire) / 37 TJ spécialement désignés
  • Création au TJ de Paris depuis septembre 2024 et d’une chambre des contentieux émergents à la CA de Paris – devoir de vigilance et responsabilité écologique (ordonnance de roulement du 5 janvier 2024)
Extrait N° 26 : Du dommage écologique au préjudice écologique - Comment la société prend-elle en compte et répare-t-elle les atteintes causées à l'eau et aux milieux aquatiques ?

- Faible nombre de décisions mais questions sur la valeur qui peut être attribuée à la nature - Nécessité d’établir un barème comme pour la réparation du préjudice corporel Voir les éléments suivants : OFB

Partie 5

Juridictions civiles spécialisées : les pôles régionaux environnementaux - l’enjeu de la barémisation

Article de Olivier Gourbinot et Romain Ecorchard, juristes en droit de l'environnement, France Nature Environnement - La difficile réparation du préjudice écologique en nature à propos de l’ordonnance du TJ de Montpellier qui ordonne une expertise en vue de la réparation en nature du préjudice écologique.

Ressources

E-Learning n° 6 : Actualités, évolution et réparation du préjudice écologique

01

Présentation de la nomenclature des préjudices réparables en cas d'atteintes à l'environnement

02

CGDD LRE Guide

03

L’Erika ou la monstrueuse année noire

04

Le préjudice écologique en France, comprendre en vidéo

05

Recueil Dalloz 2020, p. 1553 – Réflexion sur une application jurisprudentielle du préjudice écologique

06

Neyret, G. J. Martin (dir.), Nomenclature des préjudices environnementaux, LGDJ, 2012