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Les changements de statuts
Sylvain
Created on October 21, 2024
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Transcript
28 Novembre 2024
INTRODUCTION HERE
Aménagements juridiques de l'autorité parentale
Pastel Color
06/10/18
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne
L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant
Petits rappels utiles : qu'est-ce que l'Autorité Parentale (Art. 371-1 du Code Civil)
EXERCICE
TITULARITE
Exercer l'autorité parentale, c'est avoir le pouvoir de décider, pour deux types d'actes :
Être titulaire de l'autorité parentale, c'est avoir le pourvoir de contrôler, de s'assurer que l'autre parent accomplit sa mission dans l'intérêt de l'enfant. il comporte 5 attributs :
Petits rappels utiles : titularité et exercice de l'Autorité Parentale
" Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent d'exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants. "
Art. 375-7, alinéa 1 du Code Civil
Petits rappels utiles : et dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative comme un placement ?
La Déclaration Judiciaire de Délaissement Parental (DJDP)
01
Fondement juridique de la DJPD
Code Civil, Article 381-1
" Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. "
" Le tribunal judiciaire déclare délaissé l'enfant recueilli par une personne, un établissement ou un service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui se trouve dans la situation mentionnée à l'article 381-1 pendant l'année qui précède l'introduction de la demande en déclaration judiciaire de délaissement parental. La demande en déclaration de délaissement parental est obligatoirement transmise, à l'expiration du délai d'un an prévu à l'article 381-1, par la personne, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant, après que des mesures appropriées de soutien aux parents leur ont été proposées. La demande peut également être présentée par le ministère public agissant d'office ou, le cas échéant, sur proposition du juge des enfants. La simple rétractation du consentement à l'adoption, la demande de nouvelles ou l'intention exprimée mais non suivie d'effet de reprendre l'enfant ne constituent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit une demande en déclaration de délaissement parental et n'interrompent pas le délai mentionné au premier alinéa du présent article. "
developpements
Code Civil, Article 381-2
" Le délaissement parental n'est pas déclaré si, au cours du délai mentionné au premier alinéa, un membre de la famille a demandé à assumer la charge de l'enfant et si cette demande est jugée conforme à l'intérêt de ce dernier. Le délaissement parental peut être déclaré à l'endroit des deux parents ou d'un seul. Lorsqu'il déclare l'enfant délaissé, le tribunal délègue par la même décision l'autorité parentale sur l'enfant à la personne, à l'établissement ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou à qui ce dernier a été confié. La tierce opposition n'est recevable qu'en cas de dol, de fraude ou d'erreur sur l'identité de l'enfant. "
developpements (suite)
Code Civil, Article 381-2
3 points à retenir
CARACTERE OBLIGATOIRE
JURIDICTION COMPETENTE
PROCEDURE
LES 2 CONDITIONS CUMULATIVES DE LA DJDP
Le délaissement doit être constaté sur une durée continue d’un an au jour du dépôt de la requête.
Le délaissement parental est un critère objectif. Il est constitué dès lors que les parents n’ont pas entretenu avec l’enfant les relations nécessaires à son éducation ou son développement, indépendamment du caractère volontaire ou non de l’absence des relations.
Condition de délai
Condition de fond
Le délaissement ne pourra être déclaré judiciairement si le parent à l’encontre duquel la procédure est dirigée justifie qu’il a été empêché, par quelque cause que ce soit, d’entretenir avec son enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement.
1er obstacle au délaissement : l'empêchement
Le tribunal ne peut pas déclarer le mineur délaissé si un membre de la famille a demandé, dans l’année qui a précédé le dépôt de la requête aux fins de D.J.D.P., à assumer la charge de l’enfant, et si cette demande est jugée conforme à l’intérêt du mineur.
2ème obstacle au délaissement : la demande de prise en charge de l'enfant par un membre de la famille
Si la charge de la preuve de l’empêchement incombe aux parents, les services départementaux doivent, quant à eux, apporter la preuve que des moyens ont été mis en oeuvre pour rétablir la relation parent-enfant avant tout dépôt de requête en D.J.D.P., outre l’existence du délaissement parental à proprement parler.
La charge de la preuve du délaissement
Les effets du jugement de délaissement
A l'égard de l'enfant
A l'égard des parents
Info
Le Retrait d'Autorité Parentale (RAP)
02
En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice soit d'un crime prévu au présent titre ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant, soit d'un crime prévu au présent titre commis sur la personne de l'autre parent, la juridiction de jugement ordonne le retrait total de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l'autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.
Articles 378 du Code Civil et 228-1 du Code Pénal - Crime et agression sexuelle incestueuse
La voie pénale du retrait (1)
En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit prévu au présent titre commis sur la personne de son enfant, autre qu'une agression sexuelle incestueuse, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité.
Articles 378 du Code Civil et 228-1 du Code Pénal - Délit sur la personne de l'enfant
La voie pénale du retrait (2)
En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un délit commis prévu au présent titre sur la personne de l'autre parent ou comme coauteur ou complice d'un crime ou d'un délit commis par son enfant, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou le retrait de l'exercice de cette autorité.
Articles 378 du Code Civil et 228-1 du Code Pénal - Délit sur la personne de l'autre parent ou délit commis par l'enfant
La voie pénale du retrait (3)
Possible restitution des droits retirés
Et les autres enfants ?
Caractère exécutoire de la décision
La voie pénale du retrait - à savoir...
Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
Article 378-1 du Code Civil
La voie civile du retrait (1)
Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7 du Code Civil.
Article 378-1 du Code Civil
La voie civile du retrait (2)
Le Service de l'A.S.E. à qui l'enfant est confié
Tribunal Judiciaire
Un membre de la famille ou le Tuteur de l'enfant
Ministère Public = Procureur
Article 378-1 du Code Civil Qui porte la demande ?
La voie civile du retrait (3)
Le défaut de soins ou le manque de direction
Le mauvais exemple des parents et ses répercussions sur le développement de l'enfant
Lien de causalité
Caractère manifeste de la mise en danger de l'enfant
Info
Info
Info
Info
La voie civile du retrait - Allons plus loin...
Effets du R.A.P. en cas de décision par une juridiction pénale (Art. 378 du Code Civil)
DROITS CONSERVES PAR LE PARENT CONDAMNE
" TRANSFERT " A L'AUTRE PARENT
RETRAIT PARTIEL
RETRAIT TOTAL
Sur l'exercice de l'autorité parentale
Sur la titularité de l'autorité parentale
Dommage causé par l'enfant
Changement de nom de l'enfant
Obligation alimentaire de l'enfant
Effets du R.A.P. en cas de décision par une juridiction civile (Art. 378-1 du Code Civil)
Cet Article n'envisage pas de retrait partiel de l'Autorité Parentale
En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou de l'exercice de l'autorité parentale, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet du retrait total de l'autorité parentale ou de l'exercice de l'autorité parentale prononcé contre l'autre.
Transfert d'Autorité Parentale (Art. 380 du Code Civil)
La Délégation d'Autorité Parentale (D.A.P.)
03
Obligation d'entretien
Tout ou... pas tout ?
Qu'est-ce qui est délégué ?
Avant d'aller plus loin...
Consentement à l'adoption
Procèdure
Juge compétent
" Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance. "
Article 377, Alinéa 1 du Code Civil
La délégation volontaire de l'exercice de l'Autorité Parentale
Dans ce cas, l'exercice de l'autorité parentale peut être délégué à une ou plusieurs personnes (par ex., un couple de grands-parents).
Ce type de délégation est admis à la double condition qu'il soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant et exigé par les circonstances de l'espèce. Cela s'apprécie au cas par cas par le Juge aux Affaires Familiales (par ex : arrêt de la Cour de Cassation du 24-02-2006, N° 04-17.090).
Quelques précisions utiles sur la délégation volontaire
" Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale : 1° En cas de désintérêt manifeste des parents ; 2° Si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale ; "
Article 377, Alinéas 2 et 3 du Code Civil (I)
La délégation forcée de l'exercice de l'Autorité Parentale
- Durée ?
- Quand ?
- Caractère volontaire ?
- Charge de la preuve
Attardons nous sur ces deux premiers cas de délégation forcée...
Il s’agit de situations dans lesquelles le parent de l’enfant ne peut assumer ses obligations vis-à-vis de ce dernier de manière durable : il est alors nécessaire de transférer à une autre personne les prérogatives découlant de l’autorité parentale pour assurer une prise en charge correcte de l’enfant au quotidien, mais également pour prendre les décisions importantes le concernant.
L’impossibilité pour les parents d’exercer l’autorité parentale
La caractérisation du désintérêt manifeste des parents
" 3° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l'autre parent ayant entraîné la mort de celui-ci ; 4° Si un parent est poursuivi par le procureur de la République, mis en examen par le juge d'instruction ou condamné, même non définitivement, pour un crime ou une agression sexuelle incestueuse commis sur son enfant alors qu'il est le seul titulaire de l'exercice de l'autorité parentale. Dans les cas prévus aux 3° et 4°, le juge peut également être saisi par le ministère public, avec l'accord du tiers candidat à la délégation totale ou partielle de l'exercice de l'autorité parentale, à l'effet de statuer sur ladite délégation. Le cas échéant, le ministère public est informé par transmission de la copie du dossier par le juge des enfants ou par avis de ce dernier. "
Article 377, Alinéas 2 et 3 du Code Civil (II)
La délégation forcée de l'exercice de l'Autorité Parentale
" Lorsque la diffusion de l'image de l'enfant par ses parents porte gravement atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale de celui-ci, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant ou un membre de la famille peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer l'exercice du droit à l'image de l'enfant. "
Article 377, Alinéa 4 du Code Civil
La délégation forcée de l'exercice de l'Autorité Parentale
" La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles. Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien. "
Article 377-2 du Code Civil
Cessation ou transfert de la D.A.P.
Fin de la présentation
Merci pour votre attention
La Cour de cassation a affirmé de façon plus générale que « les juridictions civiles peuvent se fonder pour prononcer le retrait de l’autorité parentale non seulement sur les causes prévues par l’article 378-1 du Code civil, mais aussi sur celles de l’article 378 de ce code lorsque la juridiction pénale n’a pas usé de la faculté qui lui était donnée de prononcer le retrait de l’autorité parentale. »
En ce qui concerne la consommation d’alcool ou l’usage de stupéfiants, l’inconduite notoire et les comportements délictueux, ou encore les mauvais traitements, c’est le mauvais exemple donné aux enfants et ses répercussions sur le développement de l’enfant qui constituent le cas de retrait. Tous les comportements délictueux ayant entraîné une condamnation du parent peuvent être invoqués à l’appui d’une demande de R.A.P., qu’il s’agisse ou non de condamnations visées par l’article 378 du Code civil.
Les nouvelles dispositions relatives au délaissement parental sont muettes sur ce point, tendant à considérer que la décision constatant le délaissement serait irrévocable. Pour autant, l’article 1210, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « les demandes en restitution d’enfants délaissés sont soumises aux dispositions du présent chapitre », tendant ainsi à considérer qu’elles sont applicables aux trois types de contentieux (délégation, retrait de l’autorité parentale et délaissement parental).
Pour que le R.A.P. soit prononcé, il est nécessaire d’une part qu’existe l’un des comportements incriminés par l’article 378-1 du Code civil, d’autre part que ce comportement entraîne un danger pour l’enfant. La Cour de cassation considère traditionnellement qu’il appartient au juge du fond d’apprécier à la fois le comportement parental, le danger pour l’enfant et le lien de causalité entre les deux.
Le défaut de soins ou le manque de direction doivent être entendus au sens le plus large : il s’agit de l’abandon et du désintérêt parental, mais plus globalement de l’incapacité à s’occuper de l’enfant, à assurer son éducation ou à le protéger contre l’autre parent. Cependant, il apparaît indispensable de caractériser le manque de soin ou de direction mais également de démonter en quoi il met en danger l’enfant.
Le comportement reproché aux parents doit mettre manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant. Le seul « risque d’une éventuelle mise en danger » de l’enfant ne permet pas au juge civil de prononcer le R.A.P. L’état de danger doit exister au moment du retrait.