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La protection du secret

blanchetmaureen96

Created on September 30, 2024

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Transcript

PRINCIPES DE PROTECTION DU SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE

Références réglementaires

Certains sites peuvent nécessiter pour vos agents des habilitations spécifiques liées au principe de protection du secret.

Code pénal (articles 413-9 et suivants), Code de procédure pénale (article 56-4), Code de la défense (articles R. 2311-1 et suivants), Instruction générale interministérielle n°1300/SGDSN/PSE/PSD sur la protection du secret de la défense nationale ("IGI 1300").

L’IGI 1300 décrit l’organisation générale de la protection du secret de la défense nationale. Elle précise les conditions dans lesquelles chaque ministre, pour son domaine de compétence, met en œuvre ces dispositions, en veillant à limiter à ce qui est strictement nécessaire :

Le nombre et le niveau des habilitations ;

La production de documents classifiés.

L’IGI 1300 définit :

Les procédures d’habilitation des personnes pouvant avoir accès au secret ;

Les conditions d’élaboration, de traitement, d’échange, de conservation et de transport des documents classifiés ainsi que les modalités de leur protection.

L’instruction détermine :

Les niveaux et les modalités de classification des informations et supports concernés.

Les règles d’accès aux lieux abritant de telles informations.

Elle décrit la procédure qui permet à un magistrat, confronté de mener ses investigations dans un lieu abritant des informations et supports classifiés ou dans lequel des informations et supports classifiés sont découverts de façon incidente. Pour les informations et supports classifiés portant un timbre de classification de l’OTAN et de l’Union européenne, se reporter à :

L’instruction interministérielle n° 2100 pour l’application en France du système de sécurité de l’organisation du traité de l’Atlantique nord.

L’instruction générale interministérielle n° 2102 sur la protection en France des informations classifiées de l’Union européenne.

La protection du secret ne se limite pas aux documents classifiés sur support papier et s’étend aux moyens informatiques et électroniques servant à :

Leur élaboration

Leur traitement

Leur stockage

Leur transmission

Principes et organisation de la protection

Le secret peut être invoqué dans tous les domaines d’activité relevant de la défense et de la sécurité nationale :

Diplomatique

Économique

Politique

Militaire

Scientifique

Industriel

La protection du secret repose par une chaîne de responsabilité, qui doit être mise en place que l’organisme soit public ou privé.Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) est l’autorité nationale de sécurité (ANS) pour le secret de la défense nationale.Il négocie notamment les accords intergouvernementaux encadrant l’échange d’informations classifiées avec des Etats partenaires ou des organisations internationales.Le SGDSN peut nommer des autorités de sécurité déléguées chargées de mettre en œuvre les missions de l’ANS dans des domaines particuliers (ex. : industriel).La France protège les informations échangées avec les organisations internationales et les Etats étrangers.

Les menaces sur le secret de la défense nationale

Espionnage industriel, scientifique...

Terrorisme

Actions des services de renseignements étrangers

Les menaces sur le secret de la défense

Cyberattaque

Individus isolés

Crime organisé

Principes généraux de la protection du secret

L’atteinte pouvant être portée à la défense et à la sécurité nationale par la divulgation de certaines informations ou de certains supports justifie leur classification et la mise en œuvre de mesures de protection.Code pénal extrait art. 413-9, peuvent faire l'objet de telles mesures :

Les procédés

Les réseaux informatiques

Les objets

Dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale

Les documents

Les données informatisées ou fichiers

Les informations

La politique de protection du secret vise à rendre responsable, pénalement et administrativement, toute personne ayant accès à des informations ou supports classifiés. Une information classifiée est compromise lorsqu’elle est portée à la connaissance d’une personne non habilitée ou n’ayant pas le besoin d’en connaître.La protection du secret (information ou support) doit être assurée par les personnes, physiques ou morales, de droit public (service de l’Etat, etc.) ou de droit privé (société sous contrat, etc.), y accédant.En cas de manquement, même involontaire, ces personnes se rendent coupables de compromission et encourent des sanctions pénales.

Dispositif global de protection

Sécurité des lieux

Sécurité des personnes

SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE

Sécurité des systèmes d'informations classifiés

Sécurité des informations et support classifiés

La classification

La décision de classifier au titre du secret de la défense nationale une information ou un support a pour conséquence de le placer sous la protection de dispositions spécifiques du code pénal.L’apposition du marquage de classification constitue le seul moyen de conférer cette protection particulière. Définition des informations ou supports classifiés : Procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale. Changement de système de classification depuis le 1er juillet 2021. Avec le décret n° 2019-1271, la France modifie son système de protection du secret de la défense nationale passant de trois à deux niveaux de classification. Ce même décret prévoit dans son article 11 les mécanismes de transition pour le marquage des informations et supports classifiés et les décisions d’habilitation des personnes physiques ou morales et d’homologation des systèmes d’informations classifiés.

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Code de la défense art. R. 2311-2 et R. 2311-3 : dorénavant 2 niveaux de classification. NB : Les informations et supports classifiés au niveau Très Secret concernant des priorités gouvernementales en matière de défense et de sécurité nationale font de surcroît l’objet d’une classification spéciale (article R. 2311-3 du code de la défense).

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Très secret avec classification spéciale

Secret

Très secret

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Une information n’ayant pas fait l’objet d’une décision de classification n’est pas protégée pénalement au titre du secret de la défense nationale.Le fait d’omettre de procéder à la classification d’une information dont la divulgation est de nature à nuire à la défense ou à la sécurité nationale constitue une faute, appréciée et sanctionnée par l’autorité hiérarchique.

Restrictions spécifiques de diffusion

Les informations et les supports classifiés devant faire l’objet de restrictions spécifiques de diffusion en raison de leur contenu portent, en plus de la mention éventuelle de leur niveau de classification, une mention particulière précisant :

  • Les services ;
  • Les États ;
  • Les organisations internationales.
La mention « Spécial France » n’est pas une mention de classification. Elle est employée pour les informations ou supports, classifiés ou non, que l’autorité émettrice estime devoir être divulgués aux seuls ressortissants français. Lorsque des informations marquées « Spécial France » sont classifiées, elles doivent n’être transmises qu’à des personnes physiques ou morales françaises. Le timbre « Spécial France », de couleur bleue, est apposé en haut de page, immédiatement à droite ou au-dessous du timbre de classification de l’information.

L'accès au secret de la défense nationale

Seules des personnes qualifiées peuvent accéder au secret de la défense nationale.Deux conditions cumulatives :

  • Le besoin de connaître ou d’accéder à une information classifiée ou un support classifié, attesté par l’autorité d’emploi : une personne ne peut avoir connaissance d’informations classifiées que dans la mesure où l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission l’exige ;
  • La délivrance de l’habilitation correspondant au degré de classification de l’information considérée.
Définition de l'habilitation : Décision explicite, délivrée à l’issue d’une procédure spécifique, permettant à une personne, en fonction de son besoin d’en connaître, d’avoir accès aux informations ou supports classifiés au niveau précisé dans la décision ainsi qu’au(x) niveau(x) inférieur(s).

Contrôles et inspections

Des contrôles et des inspections sont organisés périodiquement pour vérifier l’application, par les organismes émettant, recevant, traitant ou conservant des informations classifiées, des instructions et des directives relatives à la protection du secret.Pour les organismes traitant des informations ou supports classifiés Très Secret, les inspections et les contrôles sont assurés par le SGDSN.A la demande du ministre ou à l’initiative des services enquêteurs, dans le cadre de leurs attributions :

  • Des contrôles et des inspections périodiques sont menés dans les organismes traitant des informations ou supports classifiés Secret.
  • Le SGDSN peut inspecter ces organismes.

Organisation fonctionnelle

Les délégations de signature et de compétence : Aux niveaux Très Secret et Secret, les décisions d’habilitation sont prises par chaque ministre dans son domaine de compétence. Les ministres disposent, pour les décisions d’habilitation, de la faculté d’accorder des délégations de signature, notamment :

  • Aux HFDS ;
  • Aux préfets pour les agents placés sous l’autorité de ces derniers et les personnes employées dans des organismes relevant de leurs attributions.

Le rôle des responsables d'organisme : Le responsable d’un organisme ayant accès au secret de la défense nationale est responsable de la protection des informations et supports au sein de son organisme. Au sein des personnes morales (entreprises par exemple) autorisées à traiter ou à détenir des informations ou des supports classifiés, le responsable légal de la personne morale assume la responsabilité des mesures de sécurité relatives à la protection du secret. Les responsables d’organismes doivent :

  • Veiller à l’habilitation des personnels placés sous leur responsabilité ;
  • Initier la procédure d’habilitation au niveau requis par le catalogue des emplois.

L'officier de sécurité

Nommé par le chef du service employeur et habilité au niveau requis, l’officier de sécurité (OS) est le correspondant du HFDS et des services enquêteurs. Il est le garant de la protection du secret dans son organisme. L’officier de sécurité a pour mission, sous les ordres de son autorité d’emploi :

  • De fixer les règles et consignes de sécurité à mettre en œuvre concernant les personnes et les informations ou supports classifiés ;
  • D’en contrôler l’application.
Il participe à l’instruction et à la sensibilisation du personnel en matière de protection du secret. Il est chargé de la gestion des habilitations et, en liaison avec les services enquêteurs, du contrôle des accès aux zones protégées. Il peut diriger le bureau de protection du secret. Les entreprises publiques ou privées dépositaires de secrets de la défense nationale ou titulaires de marchés impliquant le traitement ou la détention d’informations ou de supports classifiés doivent désigner un officier de sécurité.

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Le bureau de protection du secret

Chaque ministre veille à la création d’un ou de plusieurs bureaux de protection du secret au sein desquels s’effectuent, pour les informations ou supports classifiés au niveau Très Secret :

Le marquage

Le traitement

L’élaboration

Le suivi de la destruction

Le stockage

Chaque bureau dresse l’inventaire annuel des informations ou supports classifiés qu’il traite.Ce bureau est responsable, pour les supports classifiés au niveau Très Secret, qui ne peuvent transiter que par son intermédiaire, de :

L’expédition

La circulation

L'enregistrement

La réception

Ce bureau, composé exclusivement de personnes habilitées au niveau Très Secret, est situé dans une zone réservée. Le bureau de protection du secret, obligatoire pour le niveau Très Secret, est conseillé pour les informations ou supports de niveau Secret.

Autorités compétentes - Gestion protection du secret

Premier ministre

Ministres

(*) Obligatoire si information ou support Très Secret (**) Utilisation d’un système d’information classifié = désignation d’un Officier de Sécurité des Systèmes d’Information

Responsables d'organisme : Organisme public ou privé autorisé à accéder à des informations ou des supports classifiés

  • Services de l'État
  • Services déconcentrés
  • Établissements publics

Officier de sécurité

Officier de sécurité

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OSSI** le cas échéant

OSSI** le cas échéant

Bureau de protection du secret*

Bureau de protection du secret*

Informations et supports dont la divulgation ou l’accès aurait des conséquences exceptionnellement graves pour la défense et la sécurité nationale. La compromission de telles informations pourrait :

  • Provoquer des tensions internationales
  • Nuire gravement aux relations avec des gouvernements alliés ou amis
  • Nuire gravement à l’efficacité opérationnelle d’actions de sécurité ou de renseignement
  • Causer un préjudice matériel important aux intérêts financiers, monétaires, économiques ou commerciaux de la France
  • Menacer directement des vies humaines, nuire gravement à l’ordre public, à la sécurité ou à la liberté des personnes.

La compromission de telles informations entraînerait :

  • Une menace directe de la stabilité interne de la France ou de pays alliés ou amis
  • Un préjudice exceptionnellement grave aux relations avec des gouvernements alliés ou amis
  • Un préjudice exceptionnellement grave à l’efficacité opérationnelle
  • Un préjudice grave pour l’économie française
  • Le risque de perte d’un grand nombre de vies humaines.

Informations et supports dont la divulgation ou l’accès est de nature à porter atteinte à la défense et à la sécurité nationale ou pourrait conduire à la découverte d’un secret classifié au niveau Très Secret avec classification spéciale ou Très Secret. La compromission de telles informations :

  • Porterait un préjudice important en matière de relations diplomatiques
  • Représenterait une entrave grave à l’élaboration ou au fonctionnement des principales politiques de la France
  • Nuirait à l’efficacité opérationnelle
  • Provoquerait la cessation ou de fortes perturbations d’activités ayant un rapport avec la continuité de la vie nationale
  • Irait à l’encontre des intérêts financiers, monétaires, économiques ou commerciaux de la France
  • Compromettrait de manière substantielle la viabilité financière de grandes organisations
  • Créerait un obstacle aux enquêtes relatives à des infractions graves ou faciliterait la commission de ces infractions
  • Causerait une atteinte ou préjudice à la sécurité ou à la liberté des personnes.