droit des personnes L1 S1
desideria revault
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L1 S1
commencer
droit des personnes
sommaire
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II. l'identification des personnes physiques
I. la personnalité juridique
La perte de la personnalité jurdique
chapitre 2
L'acquisition de la personalité juridique
chapitre 1
I. la personnalité juridique
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Les Exceptions
section 2
Le Principe: l'acquisition dès la naissance
section 1
?:
Chapitre 1: l'acquisition de la PJ
Le seul constat de l'existence d'une personne humaine conduit à lui reconnaître la personnalité juridique.Différentes dispositions légales: * art.318 CC: pas de filiation pour un enfant qui n'est pas né viable * art.725 et 906 CC: pas de succession ou de liberalités pour un enfant qui n'est pas né Différentes formalités administratives: * art.55 CC: déclaration de naissance dans les 5 jours après l'accouchement. Dans le cas échéant jugement qui autorise l'officier d'état civil à faire la déclaration lui même déclaration qui conditionne une reconnaissance à l'État Civil (intérêt d'ordre public) !! absence de déclaration de naissance sanctionnée par l'art.433-18-1 CP art.57 al.1er CC: contenu de l'acte de naissance: jour, heure, lieu de naissance, sexe, nom, prénom(s) de l'enfant + prénoms, noms, âges, domicile des pères et mères. L'enfant doit naitre vivant et viable pour lui reconnaître la personnalité juridique. de
Section 1: le principe; l'acquisition dès la naissance
§2: l'infans conceptus
§1: l'acte d'enfant sans vie
Section 2: les exceptions au principe
§1: l'acte d'enfant sans vie
* L'acte d'enfant sans vie: -> 2 situations: - enfant mort-né - enfant né mais non viable Les conditions d'établissement: -> art.79-1 al.2 CC: officier d'état civil qui peut délivrer un acte d'enfant sans vie Évolution législative: - Circulaire du 30/11/2001: 500gr ou 22SA (= seuil de viabilité) - 3 arrêts, 1ère civ. C.Cass, 06/02/2008 : art.79-1 al.2 CC ne subordonne pas la délivrance de cet acte aux conditions de viaiblité - 2 arrêtés du 20/08/2008 + circulaire 22/09/2009: délivrance d'un acte à partir de 13 semaines de grossesse ou 15 SA Les effets familiaux: -> loi du 06/12/2021: possibilité de donner un nom à l'enfant => établissement de filiation -> respect du cadavre: art. L1112-75 CSP: 10j pour réclamer le corps, sinon crémation aux charges de l'établissement d'acceuil (circulaire de 2009)
§2: l'infans conceptus
?:?: fiction juridique qui méconnaît intentionnellement la réalité dans l'intérêt de l'enfant à naître-> 1ère civ. C.Cass, 10/12/1985, principe automatiquement appliqué dès qu'il en va de l'intéret supérieur de l'enfant. => permet de lui reconnaître un droit dans le cadre de succession, indemnisation,…3 conditions: * conception de l'enfant: art.725 CC au plus tard à l'évènement qui conditionne l'existence du droit. Art.311 CC présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du 300è au 180è jour avant la naissance (présomption simple) * intérêt pour l'enfant: en cas de révocation de donations (art.960 CC), indemnisations, succession,… * naissance de l'enfant vivant et viable: consolide la situation juridique de l'enfant. => effet rétroactif au jour de la conception qui permet de requérir les droits suspendus pendant la grossesse. cas d'application: -> 2è civ, C.Cass, 14/11/2007, reconnait la PJ à l'enfant lui permettant de réclamer l'indemnisation d'un préjudice d'affection résultant du décès du père avant la naissance
l'absence
Section 3
la disparition
Section 2
le décès
Section 1
chapitre 2: la perte de la PJ
§2: les effets du décès
§1: l'acte de décès
Section 1: le décès
?: fait juridique volontaire ou non auquel la loi rattache des effets de droit. Constatée par un acte de décès et entraîne la fin de la personnalité juridique.
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* art.78 CC: officier d'état civil de la commune où le décès a eu lieu qui délivre l'acte de décès sur déclaration d'un parent du défunt ou d'une personne donnant des informations précises sur l'état civil du défunt * art.79 CC: acte de décès: jour, heure, lieu du décès, nom, prénom(s), âge, lieu de naissance et domicile du défunt + prénoms, noms et domicile des parents + prénom(s), nom de l'autre époux (si marié, veuf, ou divorcé, pacsé)mentionné en marge de l'état civil
§1: l'acte de décès
-> art.720 CC "les successions s'ouvrent par la mort". Transmis aux héritiers sinon à l'état dans le cadre des successions. l'enfant doit procurer à ses descendants des funérailles et une sépulture honorable -> art.205 CC: obligation alimentaire pour les enfants du défunt proportionnellement aux ressources + art.371 CC l'enfant doit honneur et respect à ses pères et mères, dont l'obligation des frais funéraires ->art.207 al.2 CC: exception d'indignité
* Les effets patrimoniaux
* Les effets extra-patrimoniaux
§2: les effets du décès
-> dissolution du mariage/PACS Entraine la naissance de certains droits: -> CA Toulouse, 04/09/2000: devoir de respect de la dépouille mortelle dû à l'humanité -> art.16-1-1 CC(introduit par la loi du 16/12/2008): respect du au corps humain -> art.225-17 al.1er CP : intediction de toute atteinte à l'inégrité du cadavre (1 an + 15,000€) -> Loi du 15/11/1887 sur la liberté des funérailles (liberté de régler ses funérailles + sépulture) -> 1ère civ, C.Cass, 30/04/2014 interprétation souveraine des juges du fond pour déterminer la personne la plus à même d'organiser les funérailles -> loi du 22/12/1976 prélèvement des organes si pas d'opposition du vivant
art.89 CC * al.1er: le tribunal judicaire du lieu présumé du décès compétent pour le déclarer, à défaut de lieu, tribunal de la dernière résidence,… * al.2 requête cognitives si plusieurs disparitions en même temps art.90 CC * affaire jugée en chambre du conseil * si le décès est déclaré, le juge doit statuer sur la date approximative par rapport aux présomptions tirées des conséquences de la cause * dispositif du jugement inscrit en marge de l'état civil et tient lieu d'acte de décès.
* La procédure
* Les conditions:
section 2: la disparition
art.88 CC on considère que l'individu est mort même en l'absene de corps car disparu dans des circonstances ayant mis en danger sa vie (présomption légale) -> appréciation souveraine: 1ère civ, C.Cass, 14/03/1995
!! cas de réaparition de la personne disparue: -> jugement annulé à la demande du procureur ou toute partie interessée selon les dispositions de l'art.89 et suivants CC.
§2: la déclaration d'absence
§1: la présomption d'absence
Section 3: l'absence
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-> hypothèse où l'absent est toujours vivant (présence d'un doute) DONC: jugement de présomption d'absence qui organise la situation 2 situations: * absent marié: conjoint qui peut réaliser un certain nombre d'actes sur habilitation du juge (autorisation judiciaire {217 CC}, représentation judiciaire {219 CC}, habilitation judiciaire,…). devra rendre des comptes sur les actes réalisés. * absent non marié: organisation spécifique avec le juge qui désigne une personne chargée d'administrer le patrimoine de l'absent et le représenter => permet de ne pas bloquer la vie juridique de l'entourage de l'absent. * 10 ans max en cas de jugement déclaratif d'asbence. Continue à contribuer aux charges de la famille,…
art.112 CC personne qui cesse de paraitre à son domicile sans donner de nouvelles. Disparait sans mise en cause de sa vie.
§1: la présomption d'absence
-> publicité particulière prévue avant le prononcé du jugement * tribunal qui peut ordonner toute mesure de publicité dans tout lieu qu'il juge necessaire (art.123 CC) * s'il est convaincu, il rend un jugement déclaratif d'absence. Une fois passé en force de chose jugée, transcrit en marge des registres de décès du lieu du domicile de l'absent avec mention en marge de l'état civil * art.128 al.1er CC: donne ouverture à la succession et aux mêmes effets que le décès. !! cas de réaparition de la personne absente: - demande de nullité du jugement poursuivie par une requête du procureur ou toute partie interessée art.129 CC - retrouve ses biens dans l'état où ils se trouvent mais mariage qui demeure dissout: art.132 CC
§2: la déclaration d'absence
art.122 CC présomption de décès de l'absent au bout de 10 ans si jugement déclaratif d'absence et 20 ans le cas échéant.
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chapitre 3
le domicile de la personne
chapitre 2
le nom
chapitre 1
II. l'identification des personnes physiques
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Les accessoires du nom de famille
section 2
Les règles qui gouvernent le caractère et l'attribution du nom de famille
section 1
?: « mot ou ensemble de mots désignant une personne physique et se composant du nom de famille et du ou des prénoms, avec parfois adjonction d’un pseudonyme, d’un surnom, d’une particule, ou d’un titre de noblesse. », CAPITANT
Chapitre 1: le nom
Les accessoires du nom de famille
section 2
Les règles qui gouvernent le caractère et l'attribution du nom de famille
section 1
?: « mot ou ensemble de mots désignant une personne physique et se composant du nom de famille et du ou des prénoms, avec parfois adjonction d’un pseudonyme, d’un surnom, d’une particule, ou d’un titre de noblesse. », CAPITANT
Chapitre 1: le nom
les caractères du nom de famille
§2
l'attribution du nom de famille
§1
?:
Section 1: Les règles qui gouvernent le caractère et l'attribution du nom de famille
situation particulière des enfants trouvés dont la filiation n'est pas établie (art.58 CC)toute personne qui trouve un nouveau né doit en faire la déclaration à l'officier d'état civil de façon à ce qu'une existence lui soit reconnue. Le déclarant doit lui choisir 3 prénoms, dont le nom, le cas échéant, l'officier d'état civil (art.57 al.2 CC)
c) l'attribution administrative
permet à chacun des époux d'user du nom de son conjoint*Loi du 17/05/2013: chacun des époux peut user du nom du conjoit ou le substituer au sien dans l'ordre qu'il souhaite. -> cas du divorce: perte de l'usage du nom sauf si utilisation de l'art.264 CC.: possibilité de conserver l'usage en cas d'intérêt légitime -> cas de la séparation de corps: conservation de l'usage du nom mais jugement qui peut interdire l'utilisation avec l'art.300 CC
b) l'attribution par le mariage
évolution législative: *arrêt de la CEDH BURGHATZ c. SUISSE du 22/02/1994 = condamne la Suisse pour le refus de transmission du nom de la mère à l'enfant * Loi du 04/03/2002: Consécration juridique du vocable « nom de famille » qui remplace « nom patronymique » dans la législation et les documents officiels*Art.311-21 CC: Choix qui résulte d’une déclaration conjointe par écrit des parents dans 3 hypothèses*loi du 17/05/2013: lorsque les parents sont en désaccord sur le choix du nom: l’officier d’état civil inscrit le choix des parents dans l’ordre alphabétique.
a) la dévolution par la naissance
§1. l'attribution du nom de famille
b) l'immutabilité du nom
a) la protection du nom
§2. Les caractères de ce nom de famille
art.8 C°EDH: nom qui relève de la vie privée et familiale et à ce titre est protégé par la JP de la CEDH=> CEDH 6/12/1992 n°13-71/90 NIEMETZ la vie privée englobe le droit pour l’individu de nouer et de développer des relations avec ses semblables. => CEDH, BURGATZ, 22/02/1994 en tant que moyen d’identification et de rattachement à une famille, le nom d’une personne concerne sa vie privée et sa vie familiale. => CEDH, 07/01/2014 n°77/07 CUSAN et FAZZO c. ITALIE, qui condamne l’Italie en raison de l’impossibilité faite aux femmes de transmettre leur nom de famille. => art.8 al.2 C°EDH n’empêche en revanche pas l’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit selon certaines conditions: * Ingérence prévue par la loi* Doit viser un but légitime *Doit présenter un caractère de nécessité dans une société démocratique
1) origine et définition
2) effets du principe
3) les exceptions
?: le nom ne peut etre librement modifié => loi du 6 fructidor an II (23 août 1794) + loi du 11 germinal an XI (procédure précise pour changer de nom). violation du principe sanctionné dans 2 situations: - 1°)Art.433-19 CP qui punit de 6 ans d’emprisonnement et de 7500€ d’amende : l’usage d’un faux nom dans un acte public et l’altération, ou changement du nom. Ces interdictions visées par l’art.433-19 CP s’appliquent pour le nom et pour les accessoires.- 2°) Art 434-23 CP qui subit de 5 ans d’emprisonnement et 75000€ d’amende l’usurpation du nom d’un tiers dans des circonstances ayant déterminé ou ayant pu déterminer contre lui des poursuites pénales:
1) origine et définition
* l'indisponibilité du droit au nom
?: le nom ne devrait pas faire l’objet d’une prescription extinctive , I.E, il ne peut pas se perdre, en principe, par le nom usage. => Ch. des requêtes, C.Cass, 15 mai 1967 la possession loyale et prolongée d’un nom permet à celui qui le porte de le conserver. Possession constante, loyale et paisible ni la durée, ni les conditions de la prescription propre à conférer le droit à ce nom ne résultent de la loi, il appartient au juge du fond d’en apprécier souverainement la loyauté. => 1ère civ, C.Cass, 30/09/2003, arrêt de rejet, affirmant qu’il appartient aux juges en considération, de la durée respective et de l’ancienneté des possessions invoquées d’apprécier, s’il y a lieu, d’accueillir la revendication.
* l'imprescriptibilité du droit au nom
2) les effets du principe d'immutabilité du nom
?: le nom est hors du commerce juridique, I.E il ne peut être cédé à titre onéreux ou gratuit, il ne peut pas faire l’objet d’une convention. Il ne peut être cédé par testament. => indisponibilité avec une personne physique qui donne son nom à une personne morale, la JP a été fixée dans l’arrêt BORDAS du 12/03/1985 n°84-17163. => Affaire TAITTINGER avec 2 arrêts, du 22 juin 2022 « l’utilisation du patronyme ne constitue ni une contrefaçon, ni une utilisation déloyale du signe utilisé en qualité de dénomination sociale, nom commercial ou marque de renommée. »
* l'utilisation du pseudonyme
prévu par la loi du 11 germinal an XIRégit par les articles 61 à 61-4 CC (loi du 8 janvier 1993) + art.61-3-1 CC=> en raison d'un intéret légitime du demandeur (art.62 al.2 CC): demande adressée au ministre de la justice puis décret publié au JO. Prend effet dans un délai de 2 mois et étendu de plein droit aux enfants. => enfants né à l'étranger: (art.61-3-1CC) Procédure simplifiée de changement de nom qui permet une concordance du nom inscrit à l’état civil français avec celui inscrit à l’autre état. => changement de nom de famille (loi du 02/ 03/2022.) pour récupérer le nom du parent qui n'a pas été transmis à l'enfant => confirmation après un délai d'un mois (art.61-3-1 CC) La loi du 2 juillet 1923 a ouvert la possibilité à toute personne d’ajouter à son nom celui d’un citoyen mort à l’ennemi, sans postérité => appartient au plus proche des successibles du défunt ou aux autres héritiers dans l’ordre légal (jusqu’au 6è degré)
* le changement de nom
3) les exceptions au principe
?: Moyen de signalisation de l’individu pour dissimuler au public son véritable nom. arrêt du 23/02/1965 « nom de fantaisie librement choisi par une personne pour masquer au public sa personnalité véritable dans l’exercice d’une activité particulière »
les titres nobiliaires
§2
le prénom
§1
Section 2: les caractères du nom de famille
b) le changement de prénom
a) l'attribution du prénom
§ 1: le prénom
libre choix du prénom pour les parents => loi du 8 janvier 1993 codifiée à l'art.57 al.2/3/4 CC. Choix du prénom par les parents sans listes préexistantes. Remarques: Dès lors qu’un individu dispose de plusieurs prénoms, il peut choisir parmi eux celui qui sera son prénom usuel Le changement est possible dès lors que sont réunies certaines conditions Une fois le prénom inscrit, l’officier d’état civil doit aviser le procureur de la république s’il estime que le prénom retenu par les parents porte atteinte à cet intérêt.Arrêt Titeuf, 1ère civ. C.Cass, 15/02/2012 contraire à l’interêt de l’enfant de le prénommer ainsi. La CA avait inique que le personnage auquel il renvoie est naïf est maladroit et exposerait l’enfant à des moqueries.
depuis une loi du 18/11/2016: demande à l’officier de l’état civil du lieu où l’acte de naissance est dressé aux termes de l’art.60 CCdécision du changement de prénom est transcrite sur les registres de l’EC. procureur de la république qui peut éventuellement s’opposer au changement de prénom, décisif qui peut faire l’objet d’une contestation par une saisine du JAF.
?: Particules: prépositions qui précèdent le nom de famille: du, de , de la, l’,… ➡️Pour identifier les personnes avec le même prénom au Moyen-âge (Jean le Petit et Jean Dujardin)➡️identifier les personnes en fonction de leur situation géographiques pour les titres de noblesses qui ne confèrent aucun privilèges mais relèvent d’un régime juridique particulier: obéit au principe de primogéniture masculine et les suivants ont un rang inférieur (l’ainé est le Comte et les suivants les Vicomtes) tout les membres de la famille peuvent agir en justice pour protéger le titre. S’il faut vérifier l’existence ou la validité du titre, cela relève des juridictions administratives, sinon des juridictions juridiques.
§ 2: les particules et titres nobiliaires
les conséquences rattachées au domicile
S2
la determination du domicile
S1
chapitre 2: le domicile de la personne
remarques:
art.102 à 111 CC. Évoqué dans l’identification de la personne car permet sa localisation juridique. Il identifie une personne par rapport à un lieu. Il est une institution de police qui permet à l’état l’identification de l’individu. En csq le domicile est obligatoire (principe de nécessité du domicile) et unique (principe de l’unité du domicile). Permet de localiser la personne afin qu’elle remplisse certaines obligations (politiques, électorales, fiscales,…). L’interêt est de permettre une localisation de la personne sur un plan procédural et permet de déterminer la juridiction territorialement compétente et le lieu de signification des actes de procédure.
les modalités de determination du domicile
§2
les principes relatifs à la determination du domicile
§1
Section 1: la détermination du domicile
Selon l'art.9 CC, le domicile doit être respecté et nul ne peut y entrer sans consentement. Protégé par l'art.8 C°EDH, l’ingérence doit être proportionnée à la gravité de l’atteinte au droit de propriété =>3è civ. C.Cass, 17/05/2018
c) l'inviolabilité du domicile
?: un domicile malgré plusieurs résidences. Principe affirmé par la Ch requête, C.Cass, 01/02/1911, mais pose des problèmes pour une personne travaillant dans une région différente de son lieu de résidence. Exceptions : Domicile élu : domicile fictif distinct du réel, stipulé par un acte juridique. Art.111 CC (signification des actes de procédure au domicile élu par les parties). Domicile apparent : présence régulière d’une personne et de sa famille en un lieu, créant une erreur publique sur son domicile réel. (Les tiers peuvent valablement agir à un lieu qui n’est pas son vrai domicile.)
b) le principe d'unicité du domicile
Chaque personne doit avoir un domicile. Cela attribue un domicile à ceux sans stabilité : Bateliers : art.102 al.2 CC, ils doivent choisir un domicile dans une commune de la liste de l’administration. Forains et nomades : depuis la loi du 3 janvier 1989, ils doivent avoir un titre de circulation pour la commune de rattachement. SDF : loi du 5 mars 2007, droit au logement, « toute personne sans adresse stable peut élire domicile dans un centre d’action sociale selon l’art. L264-1 CASF. »
a) la necessité du domicile
§1. les princips relatifs à la determination du domicile
§2. les modalités de detérmination du domicile
Le mineur non émancipé: domicilié chez ses pères et mères (art.108-2 al.1er CC). La loi prévoit qu’il est domicilié chez celui des deux où il réside quand les pères ou mères ont des domiciles distincts (art.108-2 al.2 CC) Majeur en tutelle: domicilié chez son tuteur (art.108-3CC) Fonctionnaires irrévocables (magistrats de l’ordre judiciaire): domiciliés au lieu de leurs fonctions (art.107 CC) Majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui: même domicile que la personne qu’ils servent ou chez laquelle ils travaillent lorsqu’ils demeurent avec elle dans la même maison (art.109 CC) Hormis les cas déterminé par la loi, l’appréciation du domicile est libre
a) le domicile prévu par la loi
b) La fixation volontaire du domicile.
Soumis à la règle du libre choix, la C.Cass: « un attribut du droit au respect du domicile prévu par l’art.8C°EDH » art. 102CC et 104CC qui permettent de retenir 2 critères élément matérie *(102CC): Attache effective de la personne en un lieu. Lieu du principal établissement. Élément qui se prouve par tout moyens permettant d’attester de la présence effective d’une personne dans l’habitation considérée Élément intentionnel * (104CC): « la preuve de l’intention résultera d’une intention expresse faite tant à la municipalité du lieu que l’on quittera qu’a celle du lieu où on aura transféré son domicile ». S’il n’y a pas de déclaration, dans ce cas, l’intention doit être prouvée à partir des circonstances aux termes de l’art.105CC la détermination du domicile principal relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le juge doit procéder à un choix entre d’une part le domicile qui résulte des attaches familiales et d’autre part le domicile qui résulte des attaches professionnelles. La détermination peut se faire sur l’un ou l’autre de ces critères.
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