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L'AVIS DE L'EXPERT EUROPEEN 47

valerie.haupert

Created on September 26, 2024

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L'AVIS DE L'EXPERT EUROPEEN

DATE CLEF

  • 1er octobre 2024 : date à partir de laquelle les demandes de décision préjudicielle introduites devant la Cour de justice feront l’objet de la répartition entre les juridictions
LIENS UTILES
  • Règlement (UE, Euratom) 2024/2019
  • Modifications du règlement de procédure de la Cour de justice
  • Modifications du règlement de procédure du Tribunal
  • Dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure du Tribunal

Saisis par la Cour de justice le 30 novembre 2022, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le 11 avril 2024 le règlement (UE, Euratom) 2024/2019 modifiant le protocole n°3 sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (« statut ») sur deux volets. Le premier volet des modifications, objet exclusif du présent avis, confère au Tribunal la compétence pour connaître des questions préjudicielles soumises par les juridictions des Etats membres en vertu de l’article 267 TFUE. Le second volet est constitué par l’extension du champ d’application du mécanisme d’admission préalable des pourvois formés devant la Cour de justice. Le traité de Nice, entré en vigueur le 1er février 2003, a offert les « outils » pour faire évoluer l’architecture juridictionnelle de l’Union européenne. Il a notamment prévu la compétence du Tribunal pour connaître des questions préjudicielles et le mécanisme du réexamen par la Cour de justice des décisions du Tribunal rendues sur des questions préjudicielles en cas de risque sérieux d’atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union. Après l’achèvement de la réforme ayant conduit au doublement du nombre de juges du Tribunal, dans le cadre de laquelle le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne a été dissout, c’est l’activation de la compétence préjudicielle du Tribunal prévue à l’article 256 §3, al. 1 TFUE que la Cour de justice a proposée. Le règlement 2024/2019 prévoit :

  • la compétence du Tribunal pour répondre aux demandes relevant exclusivement d’une ou de plusieurs matières spécifiques (article 50 ter, al. 1 du statut) ;
  • les six matières spécifiques : le système commun de TVA ; les droits d’accise ; le code des douanes ; le classement tarifaire des marchandises dans la nomenclature combinée ;
  • l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement ou de retard ou d’annulation des services de transport, et le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ;
  • la compétence réservée de la Cour de justice pour connaître des demandes de décision préjudicielle qui relèvent d’une ou de plusieurs matières spécifiques mais « qui soulèvent des questions indépendantes d’interprétation du droit primaire, du droit international public, des principes généraux du droit de l’Union européenne ou de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne » ;
  • le système du « guichet unique » selon lequel la demande préjudicielle est introduite devant la Cour de justice qui vérifie si les conditions de la transmission au Tribunal sont réunies ;
  • l’instauration de « garanties procédurales » constituées par :
- des règles de procédure du Tribunal équivalentes à celles de la Cour de justice lorsqu’elle traite des demandes de décision préjudicielle ; - l’assistance obligatoire d’un ou plusieurs avocats généraux pour le traitement des demandes préjudicielles par le Tribunal, élus pour un mandat de trois ans renouvelable une fois ; - la constitution de chambres spécialement désignées au sein du Tribunal pour connaître des demandes de décision préjudicielle ; - la création d’une chambre de taille intermédiaire au sein du Tribunal entre la chambre de cinq juges et la grande chambre de quinze juges, étant précisé que cette formation pourra également statuer sur des recours directs. Ces changements sont évidemment sans préjudice :
  • du renvoi par le Tribunal à la Cour de justice d’une demande préjudicielle transmise par cette dernière, ainsi que le prévoit l’article 256 §3, al. 2 TFUE ;
  • du réexamen par la Cour de justice prévu à l’article 256 §3, al. 3 TFUE.
Le règlement 2024/2019 prévoit également :
  • que le Tribunal, saisi en application de l’article 267 TFUE, statue en chambre de taille intermédiaire lorsqu’un Etat membre ou une institution de l’Union qui est partie à l’instance préjudicielle le demande ;
  • le renvoi devant la juridiction compétente lorsque la Cour de justice ou le Tribunal décline sa compétence pour connaître d’une demande de décision préjudicielle ;
  • pour toutes les demandes préjudicielles, quelle que soit la matière concernée, l’ajout d’une base juridique pour que les mémoires ou observations écrites déposés par un intéressé visé à l’article 23 du statut soient publiés sur le site internet de la Cour de justice dans un délai raisonnable après la clôture de l’affaire, à moins que cet intéressé ne s’oppose à la publication de son mémoire ou de ses observations écrites (article 23, al. 5 du statut).
Enfin, le règlement prévoit l’obligation pour la Cour de justice (ou la Commission) de procéder « à de large consultations » avant de présenter une demande ou proposition de modification du statut et une clause de « rendez-vous » en septembre 2028 sous forme de rapport de la Cour de justice sur la mise en œuvre de la réforme, accompagné « s’il y a lieu d’une demande d’acte législatif visant à modifier le statut, notamment en vue de modifier la liste des matières spécifiques prévues à l’article 50 ter, premier alinéa, du statut ». Les modalités de mise en œuvre de cette réforme sont précisées dans les règlements de procédure des deux juridictions. L’évolution dans la répartition des compétences entre la Cour de justice et le Tribunal a été une occasion saisie pour opérer d’importantes modifications du règlement de procédure de la Cour de justice et du règlement de procédure du Tribunal, ainsi que des textes pris en application de ces deux règlements. A lire absolument !