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Tableau incompatibilités d'un(e) élu(e)

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Created on September 19, 2024

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Installation des conseils Tableau des incompatibilités

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Incompatibilités d'ordre familial

Incompatibilités liées à des fonctions administratives

INCOMPATIBILITÉS LIÉES À DES CUMULS DE MANDATS

Incompatibilités de mandats

Elu(e) au conseil communal

Elu(e) au conseil communal

Elu(e) au conseil communal

Elu(e) au conseil communal

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Elu(e) au collège communal

Elu(e) au collège communal

Elu(e) au collège communal

Elu(e) au collège communal

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Elu(e) au conseil provincial

Elu(e) au conseil provincial

Elu(e) au conseil provincial

Elu(e) au conseil provincial

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Elu(e) au collège provincial

Elu(e) au collège provincial

Elu(e) au collège provincial

Elu(e) au collège provincial

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Elu(e) au conseil du CPAS

Elu(e) au conseil du CPAS

Elu(e) au conseil du CPAS

Elu(e) au conseil du CPAS

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Tableau des incompatibilitésElu au conseil communal²

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Incompatibilité d'ordre familial

Ce que dit le Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (article L1125-3) : je ne peux pas siéger au conseil avec mon époux(se), mon cohabitant légal, mes parents, mes grands-parents, mon frère, ma sœur, mon beau-frère, ma belle-sœur, mon demi-frère , ou ma demi-sœur. En outre, ne peuvent faire partie en même temps du conseil communal, ceux dont les conjoints ou les cohabitants légaux sont parents entre eux jusqu'au deuxième degré inclus.Si nous sommes élus tous les deux, celui de nous deux ayant totalisé le moins de voix sera frappé par l’incompatibilité et ne pourra pas siéger. Si l’un de nous deux seulement est élu, celui de nous deux n’ayant pas été élu est suppléant. Par ailleurs, je ne peux pas siéger au conseil si mon époux(se), mon cohabitant légal, mes parents, mes grands-parents, mon frère, ma sœur, mon beau-frère, ma belle-sœur, mon demi-frère, ou ma demi-sœur occupe les fonctions de directeur général, de directeur général adjoint ou de directeur financier dans ma commune (article L1125-1, 12°). La parenté et l’alliance se calculent par degré, conformément à l’article 4.11 du nouveau Code civil. L'alliance n'est pas définie par le Code civil. L’on considère qu’elle représente le lien qui se crée suite au mariage, entre un époux et les parents de l'autre époux.

+ Détails et exemples

²Pour rappel, sauf exception, tous les membres du collège communal sont soumis (en outre) aux mêmes incompatibilités que celles applicables aux membres du conseil communal.

Tableau des incompatibilitésElu au conseil communal

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Incompatibilités avec des fonctions administratives

D’après la législation, je ne peux exercer mon mandat communal tout en ayant comme activité professionnelle l’un des fonctions (administratives) suivantes :

  • Membre des cours, tribunaux, parquets et greffier de l’Ordre judiciaire (article L1125-1, 9°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Conseiller du Conseil d’Etat (article L1125-1, 10°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Juge, référendaire ou greffier de la Cour constitutionnelle (article 44 Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).
  • Membre du personnel administratif auprès du pouvoir judiciaire. Ces fonctions sont en principe incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection (article 293 du Code judiciaire), dont celui de conseiller communal.

+ Détails et exemples

Si je suis élu bourgmestre ? D’après la législation, outre les incompatibilités applicables aux membres du collège communal, je ne peux exercer mon mandat communal tout en ayant comme activité professionnelle l’une des fonctions (administratives) suivantes : • Membre du personnel du CPAS du ressort de ma commune (article 49, § 4, 1°, Loi Organique des Centre Publics de l’Action Sociale). • En outre, toutes les incompatibilités avec des fonctions « administratives » applicables aux membres du collège communal (voir ci-dessus) s’appliquent à moi.

Tableau des incompatibilitésElu au conseil communal

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Incompatibilités de mandats

D’après la législation, je devrai renoncer à mon mandat communal, si je suis appelé à occuper les fonctions suivantes :

  • Gouverneur de province (articles L1125-1, 1° et L2212-76, § 1er, 5°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre du collège provincial (article L1125-1, 2°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre du collège des contrôleurs aux comptes d’une intercommunale dont la commune est associée (article L1531-2, § 4, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre d’un comité d’attribution dans une SLSP dont la commune est sociétaire (article 150, alinéa 3, Code wallon de l'habitation durable).

Tableau des incompatibilitésElu au conseil communal

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Incompatibilités liés à des cumuls de mandats

D’après la législation, je devrai renoncer à mon mandat communal, si je suis appelé à occuper les fonctions suivantes :

  • Gouverneur de province (articles L1125-1, 1° et L2212-76, § 1er, 5°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre du collège provincial (article L1125-1, 2°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre du collège des contrôleurs aux comptes d’une intercommunale dont la commune est associée (article L1531-2, § 4, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre d’un comité d’attribution dans une SLSP dont la commune est sociétaire (article 150, alinéa 3, Code wallon de l'habitation durable).

Tableau des incompatibilitésElu au collège communal

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Incompatibilités d'ordre familial

Ce que dit le Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (article L1125-3) : je ne peux pas siéger au collège avec mon époux(se), mon cohabitant légal, mes parents, mes grands-parents, mon frère, ma sœur, mon beau-frère, ma belle-sœur, mon demi-frère, ou ma demi-sœur. L’un de nous deux devra démissionner. Il ne m’est pas non plus possible d’être membre du collège communal, si mon conjoint ou mon cohabitant légal est le directeur général ou le directeur financier de ma commune (article L1125-2, 3°). Par ailleurs, je ne peux pas siéger au collège si mon époux(se), mon cohabitant légal, mes parents, mes grands-parents, mon frère, ma sœur, mon beau-frère, ma belle-sœur, mon demi-frère, ou ma demi-sœur occupe les fonctions de directeur général, de directeur général adjoint ou de directeur financier dans ma commune (article L1125-1, 12°). La parenté et l’alliance se calculent par degré, conformément à l’article 4.11 du nouveau Code civil. L’alliance n’est pas définie par le Code civil. L’on considère qu’elle représente le lien qui se crée suite au mariage, entre un époux et les parents de l’autre époux.

+ Détails et exemples

Tableau des incompatibilitésElu au collège communal

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Incompatibilités avec des fonctions administratives

D’après la législation, je ne peux exercer mon mandat communal tout en ayant comme activité professionnelle l’un des fonctions (administratives) suivantes :

  • Membre des cours, tribunaux, parquets et greffier de l’Ordre judiciaire (article L1125-1, 9°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Conseiller du Conseil d’Etat (article L1125-1, 10°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Juge, référendaire ou greffier de la Cour constitutionnelle (article 44 Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).
  • Membre du personnel administratif auprès du pouvoir judiciaire. Ces fonctions sont en principe incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection (article 293 du Code judiciaire), dont celui de membre du collège communal.
Cette incompatibilité s’applique aussi aux membres du secrétariat du parquet et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

+ Détails et exemples

Tableau des incompatibilitésElu au collège communal

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Incompatibilités de mandats

D’après la législation, je devrai renoncer à mon mandat communal, si je suis appelé à occuper les fonctions suivantes :

  • Gouverneur de province (articles L1125-1, 1° et L2212-76, § 1er, 5°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre du collège provincial (article L1125-1, 2°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre du Conseil de l’Action Sociale (article 9, 5° Loi Organique des Centres Publics d’Action Sociale).
  • Membre du collège des contrôleurs aux comptes d’une intercommunale dont la commune est associée (L1531-2, § 4, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Pour les trois quarts des membres de chaque groupe politique, le mandat de membre du Parlement wallon est incompatible avec un mandat au sein d'un collège communal (article 24bis, § 6, Loi Spéciale du 8 août 1980 de Réformes Institutionnelles et Décret spécial du 9 décembre 2010 limitant le cumul de mandats dans le chef des députés du Parlement wallon).

Tableau des incompatibilitésElu au collège communal

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Incompatibilités de mandats

Le Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation m’interdit de détenir plus de 3 mandats d’administrateur rémunérés dans une intercommunale ou une société à participation publique locale significative (article L1125-12).

Tableau des incompatibilitésElu au conseil du CPAS

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Incompatibilités avec des fonctions administratives

D’après la législation, je ne peux exercer mon mandat auprès du CPAS tout en ayant comme activité professionnelle l’une des fonctions (administratives) suivantes :

  • Membre des cours, tribunaux, parquets et greffier de l’Ordre judiciaire (article 9, 12° Loi Organique des Centres Publics d’Action Sociale).
  • Conseiller du Conseil d’Etat (article 9, 11°, Loi Organique des Centres Publics d’Action Sociale).
  • Juge, référendaire ou greffier de la Cour constitutionnelle (article 44 Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).
  • Membre du personnel administratif auprès du pouvoir judiciaire. Ces fonctions sont en principe incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection (article 293 du Code judiciaire), dont celui de conseiller de l’action sociale.
Cette incompatibilité s’applique aussi aux membres du secrétariat du parquet et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

+ Détails et exemples

Tableau des incompatibilitésElu au conseil du CPAS

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Incompatibilités d'ordre familial

Ce que dit la Loi Organique des Centres Publics d’Action Sociale (article 8) : je ne peux pas siéger au conseil avec mon époux(se), mon cohabitant légal, mes parents, mes grands-parents, mon frère, ma sœur, mon beau-frère, ma belle-sœur, mon demi-frère, ma demi-sœur. L’un(e) de nous deux devra démissionner. L’alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l’élection ne met pas fin à leur mandat. Par ailleurs, je ne peux exercer un mandat de conseiller CPAS si je suis un parent ou allié jusqu’au deuxième degré ou si je suis marié ou cohabitant légal avec le directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur financier du CPAS (article 9, 13°).

+ Détails et exemples

Tableau des incompatibilitésElu au conseil du CPAS

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Incompatibilités de mandats

D’après la législation, je devrai renoncer à mon mandat auprès du CPAS, si je suis appelé à occuper les fonctions suivantes :

  • Gouverneur de province (article L2212-76, § 1er, 5°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre du collège des contrôleurs aux comptes d’une intercommunale dont le CPAS est associé (article L1531-2, § 4, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre d’un comité d’attribution dans une SLSP (article 150, alinéa 3, Code wallon de l'habitation durable).
  • Conseiller communal si la liste présentée par le groupe politique contient déjà 1/3 de conseillers communaux (pour les listes de 3 candidats ou plus). Pour les listes de deux candidats, la limite sera fixée à ½ (art 10, alinéa 9, Loi Organique des Centres Publics d’Action Sociale).
  • En cas de remplacement en cours de mandat : le remplaçant ne peut être conseiller communal si le conseil de l’action sociale compte déjà pour membre 1/3 de conseillers communaux (art 14 Loi Organique des Centres Publics d’Action Sociale).
  • Le gouverneur et le vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles- capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand (art 9, 1°, Loi Organique des Centres Publics d’Action Sociale).
  • Les membres du collège provincial et les membres du collège institué par l’article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises (art 9, 2°, Loi Organique des Centres Publics d’Action Sociale).
  • Les bourgmestres et les échevins, ainsi que les membres des collèges des agglomérations et des fédérations des communes (art 9, 5°, Loi Organique des Centres Publics d’Action Sociale).

Tableau des incompatibilitésElu au conseil du CPAS

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Incompatibilités liées aux cumuls de mandats

La Loi Organique des Centres Publics de l’Action Sociale m’interdit de détenir plus de 3 mandats d’administrateur rémunérés dans une intercommunale ou une société à participation publique locale significative (article 9ter).

Tableau des incompatibilitésElu au conseil provincial

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Incompatibilité d'ordre familial

Ce que dit le Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (article L2212-74, § 1er, 15°) : je ne peux pas siéger au conseil avec mon époux(se), mon cohabitant légal, mes parents, mes grands-parents, mon frère, ma sœur, mon beau-frère, ma belle-sœur, mon demi-frère, ou ma demi-sœur. L’un de nous deux devra démissionner. Si nous sommes élus tous les deux, celui de nous deux ayant totalisé le moins de voix sera frappé par l’incompatibilité et ne pourra pas siéger. Si nous avons réalisé le même score, le plus âgé de nous deux sera appelé à siéger. Si l’un de nous deux a été élu comme effectif et l’autre comme suppléant, celui de nous deux ayant été élu comme effectif pourra valablement siéger pendant que l’autre pourra valablement figurer sur la liste de suppléance. Si nous nous marions ou entrons en cohabitation légale pendant notre mandat, celui-ci prend fin (article L2212-74, § 2, dernier alinéa). Par ailleurs, je ne peux pas siéger au conseil si mon époux(se), mon cohabitant légal, mes parents, mes grands-parents, mon frère, ma sœur, mon beau-frère, ma belle-sœur, mon demi-frère, ou ma demi-sœur occupe les fonctions de directeur général, de directeur financier, ou de commissaire d’arrondissement dans ma province (article L2212-76, § 3).

Tableau des incompatibilitésElu au conseil provincial

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Incompatibilités avec des fonctions administratives

D’après la législation, je ne peux exercer mon mandat provincial tout en ayant comme activité professionnelle l’un des fonctions (administratives) suivantes :

  • Membre des cours, tribunaux et du parquet (article L2212-74, § 1, 9°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Conseiller du Conseil d’Etat (article L2212-74, § 1, 10°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Juge, référendaire ou greffier de la Cour constitutionnelle (article 44 Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).
  • Membre du personnel administratif auprès du pouvoir judiciaire. Ces fonctions sont en principe incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection (article 293 du Code judiciaire), dont celui de conseiller provincial.
Cette incompatibilité s’applique aussi aux membres du secrétariat du parquet et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

+ Détails et exemples

Tableau des incompatibilitésElu au conseil provincial

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Incompatibilités de mandats

D’après la législation, je devrai renoncer à mon mandat provincial, si je suis appelé à occuper les fonctions suivantes :

  • Gouverneur de province (article L2212-74, § 1er, 6°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre du collège des contrôleurs aux comptes d’une intercommunale dont la province est associée (article L1531-2, § 4, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre de la Chambre des représentants (article L2212-74, § 1er, 1°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre du Sénat (article L2212-74, § 1er, 1°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre du Parlement européen (article L2212-74, § 1, 1°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre de la Commission européenne (article L2212-74, § 1, 5°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre d’un Parlement régional ou communautaire (L2212-74, § 1, 2°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Ministre ou Secrétaire d’Etat fédéral (L2212-74, § 1er, 3°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre d’un Gouvernement régional ou communautaire (L2212-74, § 1er, 4°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre d’un comité d’attribution dans une SLSP (article 150, alinéa 3, Code wallon de l'habitation durable).

Tableau des incompatibilitésElu au conseil provincial

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Incompatibilités liées aux cumuls de mandats

Le Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation m’interdit :

  • D’exercer plus de 3 mandats exécutifs dans des intercommunales, des associations de projet ou dans des sociétés à participation publique locale significative dans lesquels ma commune est associée (article L1531-2, § 2).
  • De détenir un mandat rémunéré d’administrateur ou de commissaire ou d’exercer une activité salariée dans une filiale d’une régie provinciale dans les organes de laquelle je siège comme administrateur ou commissaire (article L2223-8, § 2, alinéa 5).
  • De détenir plus de 3 mandats d’administrateur rémunérés dans une intercommunale ou une société à participation publique locale significative (article L2212-81quater).

Tableau des incompatibilitésElu au collège provincial²

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Incompatibilité d'ordre familial

Ce que dit le Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (article L2212-77, § 4) : je ne peux pas siéger au collège avec mon époux(se), mon cohabitant légal, mes parents, mes grands-parents, mon frère, ou ma sœur. L’un de nous deux devra démissionner. Je ne peux pas non plus siéger si mon conjoint, mon cohabitant légal, mes parents, mes grands-parents, mon frère, ou ma sœur occupe les fonctions de gouverneur de la province ou de directeur général provincial (article L2212-76, § 3). Il ne m’est pas non plus possible d’être membre du collège provincial, si mon conjoint ou mon cohabitant légal en est le directeur général provincial (article L2212-77, § 1er, 3°). Par ailleurs, je ne peux pas siéger au collège si mon époux(se), mon cohabitant légal, mes parents, mes grands-parents, mon frère, ma sœur, mon beau-frère, ma belle-sœur, mon demi-frère, ou ma demi-sœur occupe les fonctions de directeur général, de directeur financier, ou de commissaire d’arrondissement dans ma province (article L2212-76, § 3). Enfin, aucun de mes parents ou alliés jusqu’au deuxième degré, ni mon/ma conjoint(e), ni la personne avec qui je cohabite légalement ne peux être membres d’un secrétariat d’un membre du Collège (article L2212-45, § 5, alinéa 3).

²Pour rappel, sauf exception, tous les membres du collège provincial sont soumis (en outre) aux mêmes incompatibilités que celles applicables aux membres du conseil provincial.

Tableau des incompatibilitésElu au collège provincial

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Incompatibilités de mandats

D’après la législation, je devrai renoncer à mon mandat provincial, si je suis appelé à occuper les fonctions suivantes :

  • Gouverneur de province (article L2212-74, § 1, 6°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre d’un Conseil de l’Action Sociale (article 9, 2° Loi Organique des Centres Publics d’Action Sociale).
  • Président du conseil provincial, vice-président du conseil provincial, membre du bureau du conseil provincial, ou président d’une commission du conseil provincial (article L2212-75, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre du collège des contrôleurs aux comptes d’une intercommunale dont la province est associée (article L1531-2, § 4, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre de la Chambre des représentants (article L2212-74, § 1, 1°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre du Sénat (article L2212-74, § 1, 1°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre du Parlement européen (article L2212-74, § 1, 1°).
  • Membre de la Commission européenne (article L2212-74, § 1, 5°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre d’un Parlement régional ou communautaire (L2212-74, § 1, 2°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Ministre ou Secrétaire d’Etat fédéral (L2212-74, § 1er, 3°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre d’un Gouvernement régional ou communautaire (L2212-74, § 1er, 4°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).

Tableau des incompatibilitésElu au collège provincial

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Incompatibilités avec des fonctions administratives

D’après la législation, je ne peux exercer mon mandat provincial tout en ayant comme activité professionnelle l’une des fonctions (administratives) suivantes :

  • Membre des cours, tribunaux et du parquet (article L2212-74, § 1er, 9°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Conseiller du Conseil d’Etat (article L2212-74, § 1er, 10°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Juge, référendaire ou greffier de la Cour constitutionnelle (article 44 Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).
  • Membre du personnel administratif auprès du pouvoir judiciaire. Ces fonctions sont en principe incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection (article 293 du Code judiciaire), dont celui de membre du collège provincial.
Cette incompatibilité s’applique aussi aux membres du secrétariat du parquet et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

+ Détails et exemples

Tableau des incompatibilitésElu au collège provincial

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Incompatibilités liées à des cumuls de mandats

Le Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation m’interdit de détenir plus de 3 mandats d’administrateur rémunérés dans une intercommunale ou une société à participation publique locale significative (article L2212-81quater).

Cette incompatibilité s’applique aussi aux membres du secrétariat du parquet et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Par dérogation, les fonctions de membre du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui (tel que défini à l'article 177, § 2, du Code judiciaire) ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection. Toutefois, les membres du personnel qui souhaitent exercer effectivement pareil mandat ne peuvent pas, pendant la durée de celui-ci, exercer leur fonction au greffe, au secrétariat de parquet ou au service d'appui (article 353ter Code Judiciaire).

  • Membre du personnel communal ou recevant un subside ou un traitement de ma commune, à l’exception des pompiers volontaires (article 1125-1, 6°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membres du personnel du cadre logistique et administratif qui sont membres du personnel de la zone pluri communale ou qui reçoivent une allocation ou un salaire de celle-ci ne peuvent faire partie du conseil communal d'une des communes de la zone (article 136 Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux) .
  • Membre du personnel du Centre Public de l’Action Sociale du ressort de ma commune (article 49, § 4, 1°, Loi Organique des Centre Publics de l’Action Sociale).
  • Directeur général de ma commune (article L1125-4 du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Directeur financier de ma commune (article L1125-4 du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Directeur général ou directeur financier du Centre Public de l’Action Sociale du ressort de ma commune (article L1125-1, 11°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Directeur général provincial (article L1125-1, 3°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Commissaire d’arrondissement (article L1125-1, 4°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Employé de l’administration forestière, lorsque ma compétence s’étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier appartenant à ma commune (article 1125-1, 7°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Commissaire dans une SLSP dont la commune est sociétaire (article 166 Code wallon de l'habitation durable).
  • Administrateur d’une intercommunale ou d’une société à participation publique locale significative ou membre d’un comité de gestion d’une association de projet dont ma commune est associée si je suis membre du personnel de celle-ci (article L1531-2, § 5, alinéa 1, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Salarié dans une filiale d’une régie communale autonome dans laquelle je siège comme administrateur ou commissaire (article L1231-8, § 2, alinéa 3, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
Si, au-delà de ma fonction de conseiller communal, je suis Président du Conseil communal, je ne peux pas être :
  • Titulaire d’une fonction dirigeante locale ou d’une fonction de direction (article L1125-1 § 2, 1°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation) au sein d’une intercommunale, d’une association de pouvoirs publics visée à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, d’une régie communale ou provinciale, d’une ASBL communale ou provinciale, d’une association de projet, d’une société de logement, d’une société à participation publique locale significative. Par titulaire d’une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d’encadrement, caractérisée par l’exercice d’une parcelle d’autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l’organigramme.
  • Titulaire d’une fonction de gestionnaire telle que définie dans le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public et le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution (article L1125-1 § 2, 2°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Titulaire d’une fonction dirigeante et d’une fonction de direction d’une fondation d’utilité publique, pour autant que la participation totale des communes, C.P.A.S., intercommunales ou provinces, seules ou en association avec l’entité régionale wallonne y compris ses unités d’administration publique, directement ou indirectement, atteigne un taux de plus de cinquante pourcents de subventions régionales, communales, provinciales, d’intercommunales ou de CPAS sur le total de leurs produits (article L1125-1, § 2, 3°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).

Par dérogation, les fonctions de membre du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui (tel que défini à l'article 177, § 2, du Code judiciaire) ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection. Toutefois, les membres du personnel qui souhaitent exercer effectivement pareil mandat ne peuvent pas, pendant la durée de celui-ci, exercer leur fonction au greffe, au secrétariat de parquet ou au service d'appui (article 353ter Code Judiciaire).

  • Membre du personnel communal ou recevant un subside ou un traitement de ma commune, à l’exception des pompiers volontaires7 et du personnel enseignant, en ce compris le directeur général et le directeur financier de la commune (article 9, 7°, Loi Organique des Centres Publics d’Action Sociale).
  • Membre du personnel du Centre Public de l’Action Sociale du ressort de ma commune, en ce compris le directeur financier du CPAS (article 9, 8°, Loi Organique des Centre Publics de l’Action Sociale).
  • Commissaire d’arrondissement (article 9, 4°, Loi Organique des Centres Publics d’Action Sociale).
  • Employé de l’administration forestière, lorsque ma compétence s’étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier appartenant au CPAS dans lequel je suis appelé à exercer mes fonctions (article 9, 9°, Loi Organique des Centres Publics d’Action Sociale).
  • Commissaire dans une SLSP dont ma commune est sociétaire (article 166 Code wallon ).
  • Administrateur d’une intercommunale ou d’une société à participation publique locale significative ou membre d’un comité de gestion d’une association de projet dont mon CPAS est associé si je suis membre du personnel de celle-ci (article L1531-2, § 5, alinéa 1, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Directeur général provincial (article 9, 3°, Loi Organique des Centres Publics d’Action Sociale).

Sylvie et Laurent sont mariés. Sylvie a une sœur, Marie, mariée à Christian. Elles sont unies par un lien de parenté. Sylvie est l’alliée au deuxième degré de Christian, et Marie l'est pour Laurent. Christian n'est pas l'allié de Laurent. Liens de parenté/alliance Je ne peux pas être parent d’un Directeur général, d’un directeur général adjoint ou d’un directeur financier (parenté 1er degré) ;

  • Ex 1 : Si je suis élu(e) conseiller(ère) communal(e), mes parents ne peuvent pas être le Directeur général, le directeur général adjoint, ou le directeur financier.
  • Ex 2 : Si je suis élu(e), mes enfants ne peuvent pas être le Directeur général, le directeur général adjoint, ou le directeur financier.
Je ne peux pas être grand-parent, petit-enfant, frère/sœur d’un Directeur général ou d’un directeur financier (parenté 2ème degré) ;
  • Ex 1 : Si je suis élu(e), mes grands-parents ne peuvent pas être le Directeur général, le directeur général adjoint, ou le directeur financier.
  • Ex 2 : Si je suis élu(e), mes petits-enfants ne peuvent pas être le Directeur général, le directeur général adjoint, ou le directeur financier.
  • Ex 3 : Si je suis élu(e), mes frères/sœurs ne peuvent pas être le Directeur général, le directeur général adjoint, ou le directeur financier.
Je ne peux pas être beau-parent d’un Directeur général (alliés 1er degré) ;
  • Ex 1 : Si je suis élu(e), la mère de mon époux ne peut pas être le Directeur général.
  • Ex 2 : Si je suis élu(e), l’épouse de mon fils ne peut pas être le Directeur général.
· Je ne peux pas être le grand-parent de l’époux ou l’épouse d’un Directeur général (alliés 2ème degré) ;
  • Ex 1 : Si je suis élu(e), le grand-père de mon époux ne peut pas être le Directeur général.
Je ne peux pas être l’époux de quelqu’un dont le grand-parent est Directeur général ;
  • Ex 1 : Si je suis élu(e), je ne peux pas être mariée à quelqu’un dont le grand-père est Directeur général.
Je ne peux pas être beau-frère d’un Directeur général (alliés 2ème degré) ;
  • Ex 1 : Si je suis élu(e), le frère de mon épouse ne peut pas être le Directeur général.
  • Ex 2 : Si je suis élu(e), la sœur de mon époux ne peut pas être la Directrice générale, DG adjointe ou directrice financière
Lien par le mariage
· Je ne peux pas être l’épouse ou l’époux d’un Directeur général, d’un directeur général adjoint ou d’un directeur financier. Lien par la cohabitation légale NB : Deux personnes qui vivent ensemble et font une déclaration de cohabitation légale à l’administration communale de leur commune de résidence, sont des cohabitants légaux. Certaines conditions sont à respecter : vous avez la capacité juridique de contracter, vous n’êtes pas mariés, et vous ne cohabitez pas légalement avec une autre personne. Plus d’informations sur https://www.belgium.be/fr/famille/couple/cohabitation/cohabitation_legale · Je ne peux pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale avec le Directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur financier. /!\ L’alliance étant créée suite au mariage, elle ne s’applique donc pas aux cohabitants légaux. Ex : Sylvie et Laurent sont cohabitants légaux. Laurent est directeur financier. La sœur de Sylvie, Marie, est élue conseillère communale. Elle peut parfaitement l’être, considérant qu’elle n’est pas l’alliée de Laurent, ce dernier étant en cohabitation légale avec Sylvie, et non uni par les liens du mariage.

Par dérogation, les fonctions de membre du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui (tel que défini à l'article 177, § 2, du Code judiciaire) ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection. Toutefois, les membres du personnel qui souhaitent exercer effectivement pareil mandat ne peuvent pas, pendant la durée de celui-ci, exercer leur fonction au greffe, au secrétariat de parquet ou au service d'appui (article 353ter Code Judiciaire).

  • Membre du personnel communal ou recevant un subside ou un traitement de ma commune, à l’exception des pompiers volontaires (article 1125-1, 6°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Ministre du culte ou délégué laïque (article L1125-2, 1°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Directeur général de ma commune (article L1125-4 du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Directeur financier de ma commune (article L1125-4 du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Directeur général ou directeur financier du Centre Public de l’Action Sociale du ressort de ma commune (article L1125-1, 11°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Directeur général provincial (article L1125-1, 3°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Commissaire du Gouvernement (article 6 Décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement).
  • Commissaire d’arrondissement (article L1125-1, 4°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Employé de l’administration forestière, lorsque ma compétence s’étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier appartenant à ma commune (article 1125-1, 7°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Commissaire ou directeur-gérant dans une SLSP dont la commune est sociétaire (articles 150 et 166 Code wallon de l’habitation durable).
  • Agent des administrations fiscales, si ma compétence s’étend à ma commune, sauf si une dérogation m’est accordée par le Gouvernement (article L1125-2, 2°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Fonctionnaire général soumis au régime du mandat au sein des services du Gouvernement fédéral, d’un gouvernement communautaire ou régional, et des Organismes d’Intérêt Public qui en dépendent (article L1125-2, 4°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Titulaire d’une fonction au sein d’un Organisme d’Intérêt Public qui consiste à en assurer la direction générale (article L1125-2, 5°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Administrateur d’une intercommunale ou d’une société à participation publique locale significative ou membre d’un comité de gestion d’une association de projet dont ma commune est associée si je suis membre du personnel de celle-ci (article L1531-2, § 5, alinéa 1, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre permanent au sein d’un organe de direction d’une intercommunale ou d’une société à participation publique locale significative dont ma commune est associée (article L1125-11 du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Titulaire d’une fonction dirigeante locale ou d’une fonction de direction (article L1125-1, § 2, 1°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et article 9bis, 1°, Loi Organique des Centres Publics d’Action Sociale) au sein d’une intercommunale, d’une association de pouvoirs publics visée à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, d’une régie communale ou provinciale, d’une ASBL communale ou provinciale, d’une association de projet, d’une société de logement, d’une société à participation publique locale significative. Par titulaire d’une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d’encadrement, caractérisée par l’exercice d’une parcelle d’autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l’organigramme.
  • Titulaire d’une fonction de gestionnaire telle que définie dans le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public et le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution (article L1125-1, § 2, 2°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et article 9bis, 2°, Loi Organique des Centres Publics d’Action Sociale).
  • Titulaire d’une fonction dirigeante et d’une fonction de direction d’une fondation d’utilité publique, pour autant que la participation totale des communes, C.P.A.S., intercommunales ou provinces, seules ou en association avec l’entité régionale wallonne y compris ses unités d’administration publique, directement ou indirectement, atteigne un taux de plus de cinquante pourcents de subventions régionales, communales, provinciales, d’intercommunales ou de CPAS sur le total de leurs produits (article L1125-1, § 2, 3°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et article 9bis, 3°, Loi Organique des Centres Publics d’Action Sociale).

Par dérogation, les fonctions de membre du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui (tel que défini à l'article 177, § 2, du Code judiciaire) ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection. Toutefois, les membres du personnel qui souhaitent exercer effectivement pareil mandat ne peuvent pas, pendant la durée de celui-ci, exercer leur fonction au greffe, au secrétariat de parquet ou au service d'appui (article 353ter Code Judiciaire).

  • Fonctionnaire ou employé de ma province, en ce compris le personnel enseignant et des commissariats d’arrondissement (article L2212-74, § 1er, 13°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Directeur général ou directeur financier d’une commune (article L2212-74, § 1er, 8°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Directeur général ou directeur financier d’un CPAS (article L2212-74, § 1er, 8°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Commissaire du Gouvernement (article 6 Décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement).
  • Directeur financier ou agent comptable de l’Etat, de la Région ou de la Communauté (article L2212-74, § 1, 12°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Commissaire d’arrondissement (article L2212-74, § 1er, 7°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Employé de l’administration forestière, lorsque ma compétence s’étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier appartenant à ma province (article 2212-74, § 1er, 14°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Commissaire dans une SLSP dont ma province est associée (article 166 Code wallon de l'habitation durable).
  • Administrateur d’une intercommunale ou d’une société à participation publique locale significative ou membre d’un comité de gestion d’une association de projet dont ma province est associée si je suis membre du personnel de celle-ci (article L1531-2, § 5, alinéa 1, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
Si, au-delà de ma fonction de conseiller provincial, je suis Président du Conseil provincial, je ne peux pas être :
  • Titulaire d’une fonction dirigeante locale ou d’une fonction de direction (article L2212-78, § 2, 1°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation) au sein d’une intercommunale, d’une association de pouvoirs publics visée à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, d’une régie communale ou provinciale, d’une ASBL communale ou provinciale, d’une association de projet, d’une société de logement, d’une société à participation publique locale significative. Par titulaire d’une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d’encadrement, caractérisée par l’exercice d’une parcelle d’autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l’organigramme.
  • Titulaire d’une fonction de gestionnaire telle que définie dans le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public et le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution article L2212-78, § 2, 2°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Titulaire d’une fonction dirigeante et d’une fonction de direction d’une fondation d’utilité publique, pour autant que la participation totale des communes, CPAS, intercommunales ou provinces, seules ou en association avec l’entité régionale wallonne y compris ses unités d’administration publique, directement ou indirectement, atteigne un taux de plus de cinquante pourcents de subventions régionales, communales, provinciales, d’intercommunales ou de CPAS sur le total de leurs produits (article L2212-78, § 2, 3°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).

Par dérogation, les fonctions de membre du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui (tel que défini à l'article 177, § 2, du Code judiciaire) ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection. Toutefois, les membres du personnel qui souhaitent exercer effectivement pareil mandat ne peuvent pas, pendant la durée de celui-ci, exercer leur fonction au greffe, au secrétariat de parquet ou au service d'appui (article 353ter Code Judiciaire).

  • Membre du personnel communal ou recevant un subside ou un traitement de ma commune, à l’exception des pompiers volontaires (article 1125-1, 6°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Ministre du culte ou délégué laïque (article L1125-2, 1°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Directeur général de ma commune (article L1125-4 du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Directeur financier de ma commune (article L1125-4 du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Directeur général ou directeur financier du Centre Public de l’Action Sociale du ressort de ma commune (article L1125-1, 11°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Directeur général provincial (article L1125-1, 3°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Commissaire du Gouvernement (article 6 Décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement).
  • Commissaire d’arrondissement (article L1125-1, 4°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Employé de l’administration forestière, lorsque ma compétence s’étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier appartenant à ma commune (article 1125-1, 7°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Commissaire ou directeur-gérant dans une SLSP dont la commune est sociétaire (articles 150 et 166 Code wallon de l’habitation durable).
  • Agent des administrations fiscales, si ma compétence s’étend à ma commune, sauf si une dérogation m’est accordée par le Gouvernement (article L1125-2, 2°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Fonctionnaire général soumis au régime du mandat au sein des services du Gouvernement fédéral, d’un gouvernement communautaire ou régional, et des Organismes d’Intérêt Public qui en dépendent (article L1125-2, 4°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Titulaire d’une fonction au sein d’un Organisme d’Intérêt Public qui consiste à en assurer la direction générale (article L1125-2, 5°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Administrateur d’une intercommunale ou d’une société à participation publique locale significative ou membre d’un comité de gestion d’une association de projet dont ma commune est associée si je suis membre du personnel de celle-ci (article L1531-2, § 5, alinéa 1, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre permanent au sein d’un organe de direction d’une intercommunale ou d’une société à participation publique locale significative dont ma commune est associée (article L1125-11 du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Titulaire d’une fonction dirigeante locale ou d’une fonction de direction (article L1125-1, § 2, 1°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et article 9bis, 1°, Loi Organique des Centres Publics d’Action Sociale) au sein d’une intercommunale, d’une association de pouvoirs publics visée à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, d’une régie communale ou provinciale, d’une ASBL communale ou provinciale, d’une association de projet, d’une société de logement, d’une société à participation publique locale significative. Par titulaire d’une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d’encadrement, caractérisée par l’exercice d’une parcelle d’autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l’organigramme.
  • Titulaire d’une fonction de gestionnaire telle que définie dans le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public et le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution (article L1125-1, § 2, 2°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et article 9bis, 2°, Loi Organique des Centres Publics d’Action Sociale).
  • Titulaire d’une fonction dirigeante et d’une fonction de direction d’une fondation d’utilité publique, pour autant que la participation totale des communes, C.P.A.S., intercommunales ou provinces, seules ou en association avec l’entité régionale wallonne y compris ses unités d’administration publique, directement ou indirectement, atteigne un taux de plus de cinquante pourcents de subventions régionales, communales, provinciales, d’intercommunales ou de CPAS sur le total de leurs produits (article L1125-1, § 2, 3°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et article 9bis, 3°, Loi Organique des Centres Publics d’Action Sociale).

D’après la législation, je ne peux exercer mon mandat provincial tout en ayant comme activité professionnelle l’une des fonctions (administratives) suivantes :

  • Membre des cours, tribunaux et du parquet (article L2212-74, § 1er, 9°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Conseiller du Conseil d’Etat (article L2212-74, § 1er, 10°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Juge, référendaire ou greffier de la Cour constitutionnelle (article 44 Loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).
  • Membre du personnel administratif auprès du pouvoir judiciaire. Ces fonctions sont en principe incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection (article 293 du Code judiciaire), dont celui de membre du collège provincial.
Cette incompatibilité s’applique aussi aux membres du secrétariat du parquet et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Par dérogation, les fonctions de membre du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui (tel que défini à l'article 177, § 2, du Code judiciaire) ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection. Toutefois, les membres du personnel qui souhaitent exercer effectivement pareil mandat ne peuvent pas, pendant la durée de celui-ci, exercer leur fonction au greffe, au secrétariat de parquet ou au service d'appui (article 353ter Code Judiciaire).
  • Membre du personnel d’une administration communale (article L2212-77, § 1er, 2°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Fonctionnaire ou employé de ma province, en ce compris le personnel enseignant et les commissariats d’arrondissement (article L2212-74, § 1er, 13°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Ministre du culte ou délégué laïque (article L2212-77, § 1er, 1°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Directeur général ou directeur financier d’une commune (article L2212-74, § 1, 8°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Directeur général ou directeur financier d’un CPAS (article L2212-74, § 1er, 8°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Commissaire du Gouvernement (article 6 Décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement).
  • Employé salarié sur nomination du Gouvernement (article L2212-77, § 3, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Directeur financier ou agent comptable de l’Etat, de la Région ou de la Communauté (article L2212-74, § 1er, 12°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Commissaire d’arrondissement (article L2212-74, § 1er, 7°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Employé de l’administration forestière, lorsque ma compétence s’étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier appartenant à ma province (article 2212-74, § 1er, 14°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Commissaire ou directeur-gérant dans une SLSP dont ma province est associée (articles 150 et 166 Code Wallon du Logement de l'habitation durable).
  • Fonctionnaire général soumis au régime du mandat au sein des services du Gouvernement fédéral, d’un gouvernement communautaire ou régional, et des Organismes d’Intérêt Public qui en dépendent (article L2212-77, § 1er, 4°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Titulaire d’une fonction au sein d’un Organisme d’Intérêt Public qui consiste à en assurer la direction générale (article L2212-77, §1er, 5°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Administrateur d’une intercommunale ou d’une société à participation publique locale significative ou membre d’un comité de gestion d’une association de projet dont ma province est associée si je suis membre du personnel de celle-ci (article L1531-2, § 5, alinéa 1er, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Membre permanent au sein d’un organe de direction d’une intercommunale ou d’une société à participation publique locale significative dont ma province est associée (article L2212-81ter du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Titulaire d’une fonction dirigeante locale ou d’une fonction de direction (article L2212-77, § 1er, 7°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation) au sein d’une intercommunale, d’une association de pouvoirs publics visée à l’article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, d’une régie communale ou provinciale, d’une ASBL communale ou provinciale, d’une association de projet, d’une société de logement, d’une société à participation publique locale significative. Par titulaire d’une fonction de direction, il faut entendre les personnes qui occupent une fonction d’encadrement, caractérisée par l’exercice d’une parcelle d’autorité, un degré de responsabilité et un régime pécuniaire traduisant la place occupée au sein de l’organigramme.
  • Titulaire d’une fonction de gestionnaire telle que définie dans le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public et le décret du 12 février 2004 relatif au statut de l’administrateur public pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la Constitution (article L2212-77, § 1er, 6°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).
  • Titulaire d’une fonction dirigeante et d’une fonction de direction d’une fondation d’utilité publique, pour autant que la participation totale des communes, CPAS, intercommunales ou provinces, seules ou en association avec l’entité régionale wallonne y compris ses unités d’administration publique, directement ou indirectement, atteigne un taux de plus de cinquante pourcents de subventions régionales, communales, provinciales, d’intercommunales ou de CPAS sur le total de leurs produits (article L2212-77, § 1er, 8°, du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation).

Ex : Sylvie et Laurent sont mariés. Sylvie a une sœur, Marie, qui elle, est mariée à Christian. Sylvie et Marie étant sœur, elles sont unies par un lien de parenté. Sylvie sera l’alliée au deuxième degré de Christian (son beau-frère), de la même façon que Marie sera l’alliée au deuxième degré de Laurent (son beau-frère). Par contre, Christian n'est pas l'allié de Laurent, il n’est pas son beau-frère (même si on emploie généralement ce terme dans le langage courant). Liens de parenté/alliance · Je ne peux pas être père, mère, fils ou fille (adopté ou adoptant plénièrement) d’un Directeur général, d’un directeur général adjoint ou d’un directeur financier (parenté 1er degré) ; Ex 1 : Si je suis élu(e) échevin(e), ma mère ou mon père ne peut pas être le Directeur général de la commune, ni le directeur général adjoint, ni le directeur financier. Ex 2 : Si je suis élu(e) échevin(e), ma fille ou mon fils ne peut pas être le Directeur général de la commune, ni le directeur général adjoint, ni le directeur financier. · Je ne peux pas être grand-père / grand-mère, petit-fils / petite-fille, frère / sœur d’un Directeur général, d’un directeur général adjoint ou d’un directeur financier (parenté 2ème degré) ; Ex 1 : Si je suis élu(e) échevin(e), ma grand-mère ou mon grand-père ne peut pas être le Directeur général de la commune, ni le directeur général adjoint, ni le directeur financier. Ex 2 : Si je suis élu(e) échevin(e), ma petite-fille ou mon petit-fils ne peut pas être le Directeur général de la commune, ni le directeur général adjoint, ni le directeur financier. Ex 3 : Si je suis élu(e) échevin(e), ma sœur ou mon frère ne peut pas être le Directeur général de la commune, ni le directeur général adjoint, ni le directeur financier. · Je ne peux pas être beau-père/belle-mère, belle-fille/beau-fils d’un Directeur général, d’un directeur général adjoint ou d’un directeur financier (alliés 1er degré) ; Ex 1 : Si je suis élu(e) échevin(e), la mère de de mon époux ne peut pas être le Directeur général de la commune, ni le directeur général adjoint, ni le directeur financier. Ex 2 : Si je suis élu(e) échevin(e), l’épouse de mon fils ne peut pas être le Directeur général de la commune, ni le directeur général adjoint, ni le directeur financier. · Je ne peux pas être le grand-père/la grand-mère de l’époux ou l’épouse d’un Directeur général, d’un directeur général adjoint ou d’un directeur financier (alliés 2ème degré en ligne directe) ; Ex 1 : Si je suis élu(e) échevin(e), le grand-père de mon époux ne peut pas être le Directeur général de la commune, ni le directeur général adjoint, ni le directeur financier. · Je ne peux pas être l’épouse ou l’époux de celle ou celui dont le grand-père/la grand-mère est Directeur général, d’un directeur général adjoint ou d’un directeur financier (alliés 2ème degré en ligne directe) ; Ex 1 : Si je suis élu(e) échevin(e), je ne peux pas être mariée à quelqu’un dont le grand-père est Directeur général, d’un directeur général adjoint ou d’un directeur financier. · Je ne peux pas être beau-frère/belle-sœur d’un Directeur général, d’un directeur général adjoint ou d’un directeur financier (alliés 2ème degré en ligne collatérale). Ex 1 : Si je suis élu(e) échevin(e), le frère de mon épouse ne peut pas être le Directeur général de la commune, ni le directeur général adjoint, ni le directeur financier. Ex 2 : Si je suis élu(e) échevin(e), la sœur de mon époux ne peut pas être la Directrice générale de la commune, ni la directrice générale adjointe, ni la directrice financière. Lien par le mariage · Je ne peux pas être l’épouse ou l’époux d’un Directeur général, d’un directeur général adjoint ou d’un directeur financier. Lien par la cohabitation légale NB : Deux personnes qui vivent ensemble et font une déclaration de cohabitation légale à l'administration communale de leur commune de résidence, sont des cohabitants légaux. Certaines conditions sont à respecter : vous avez la capacité juridique de contracter, vous n'êtes pas mariés, et vous ne cohabitez pas légalement avec une autre personne. Plus d’informations sur https://www.belgium.be/fr/famille/couple/cohabitation/cohabitation_legale · Je ne peux pas avoir fait une déclaration de cohabitation légale avec le Directeur général, le directeur général adjoint ou le directeur financier. /!\ L’alliance étant créée suite au mariage, elle ne s’applique donc pas aux cohabitants légaux. Ex : Sylvie et Laurent sont cohabitants légaux. Laurent est directeur financier. La sœur de Sylvie, Marie, est élue échevine. Elle peut parfaitement l’être, considérant qu’elle n’est pas l’alliée de Laurent, ce dernier étant en cohabitation légale avec Sylvie, et non uni par les liens du mariage. Enfin, aucun de mes parents ou alliés jusqu’au deuxième degré, ni mon/ma conjoint(e), ni la personne avec qui je cohabite légalement ne peux être membres d’un secrétariat d’un membre du Collège (article L1123-31, alinéa 2).