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QUESTIONNAIRE SUR LA VALIDATION DES CONNAISSANCES

Sur la preuve

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Les différents thèmes de la preuve

Cliquez sur les thématiques pour accéder aux quiz

les modes de preuve (procédés de preuve, recours à des tiers)

#C

#E

la recherche de la vérité par le juge prud’homal, les mesures d’instruction

#A

l’administration judiciaire de la preuve : les principes

#D

les preuves recevables ou admissibles

#B

La charge de la preuve

+info

#A

l’administration judiciaire de la preuve : les principes

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"Idem est non esse et non probari"

Ne pas être ou ne pas être prouvé, c'est un tout.

poursuivre

QUESTION 1/11

Le Président d’audience conduit seul l’instance

Faux

Vrai

C'est FAUX Les parties ont la maitrise de la matière litigieuse. C’est le principe dispositif. L’article 2 du code de procédure civile énonce : « Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. »

correct !

Question suivante

QUESTION 2/11

Le juge doit se prononcer uniquement sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé

Faux

Vrai

correct !

Vrai ! C’est l’application de l’article 5 du code de procédure civile. Exception: pour les éléments d'office, comme indemnité requalification CDD en CDI et le remboursement des indemnités à France travail L.1235-4 et 5 C.trav.

Question suivante

QUESTION 3/11

Le juge peut changer la dénomination donnée par les parties aux faits

Faux

Vrai

correct !

C'est Vrai En vertu de l’article 12 alinéa 2 du code de procédure civile « « Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ». Exception : sauf volonté contraire des parties

Question suivante

QUESTION 4/11

Le juge peut fonder sa décision sur des faits qu’il a connus par des articles de presse

Vrai

Faux

correct !

C'est faux ! Art 7 CPC al.1 « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. ». (Également art, 2, 16 CPC : Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.)

Question suivante

QUESTION 5/11

Le juge peut relever d’office des moyens de droit.

Faux

Vrai

correct !

C'est vrai ! Il peut le faire si ce sont des moyens d’ordre public. Par exemple, dans le cas d’amendes ou de sanctions pécuniaires interdites telles que prévu à l’article L.1331-2 du code du travail. Le juge doit veiller toutefois à faire observer le principe du contradictoire (art.16 CPC).

Question suivante

QUESTION 6/11

Le principe dispositif du procès civil signifie que les parties ont la maitrise de la matière litigieuse (la direction du procès).

Faux

Vrai

correct !

C'est vrai ! Le principe dispositif signifie au sens large que l’instance est à la disposition des plaideurs qui ont la maîtrise de son déclenchement, de son étendue, de son déroulement et de sa terminaison. (source : Lexique des termes juridiques, Dalloz) Articles 1er et 4 du CPC

Question suivante

QUESTION 7/11

Suivant le principe dispositif, le juge est tenu de suivre la qualification que les parties ont donné aux faits et actes litigieux.

Faux

Vrai

C'est FAUX ! Article 12 du code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat. Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé. »

correct !

Question suivante

QUESTION 8/11

En matière prud’homale, nul ne peut se constituer une preuve à soi-même

Vrai

Faux

C'est FAUX ! Ce principe qui existe en droit civil signifie que doit être rejetée la preuve partiale. Toutefois, cette impossibilité ne concerne que les actes juridiques (contrats) et non les faits juridiques (situation, comportement…) De plus, en droit du travail, il existe des exceptions. En matière d’heures supplémentaires par exemple, la chambre sociale de la cour de cassation admet que le salarié apporte un début de commencement de preuve : fiches de temps remplies à la main, agenda, relevé informatique, captures d’écran ou attestations de témoignage etc. La charge de la preuve ne pèse pas sur le salarié. Ainsi, un relevé établi par la salariée suffit pour étayer sa demande, en application de l’article L.3171-4 du Code du travail : Cass.soc., 4 décembre 2013 n°12-22344 P ci-après

correct !

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QUESTION 9/11

Le juge prud’homal est obligé de tenir pour vrai le fait allégué par l’une des parties et non contesté par l’autre.

Faux

Vrai

correct !

C'est Faux. Le fait allégué et non contesté ne s’impose pas au juge cf. Cass.1ére Civ., 4 juillet 1995 n°93-20174 P et jurisprudence constante.

Question suivante

QUESTION 10/11

La réouverture des débats est toujours une faculté pour le président du bureau de jugement.

Faux

Vrai

C'est Vrai ! Le Président du tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner la réouverture des débats aussi le Président d’une audience de jugement le peut également. Toutefois, il doit rouvrir les débats lorsque les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ainsi qu’en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction (art.444 CPC)

correct !

Question suivante

QUESTION 11 /11

Le juge prud’homal peut modifier l’objet du litige Rappel : l’article 4 al. 1 du C.pr.civ. 3 « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. »

Vrai

Faux

C'est FauxEn aucun cas sauf disposition contraire. Suivant l’article 4 CPC « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties » Suivant l’article 5 CPC « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. » Le juge ne peut juger infra petita (en deçà de la demande, omission de statuer), ultra petita (au-delà de la demande, rendre un jugement sur une prétention qui ne lui a pas été soumise= ou extra petita (excéder le montant de la demande). Il en résulte que le juge ne peut jamais modifier l’objet du litige déterminé par les parties.

correct !

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La partie A...

l’administration judiciaire de la preuve : les principes

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#B

La charge de la preuve

Ouvrir le dossier

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

poursuivre

QUESTION 1/1

Chaque partie a dans tous les cas la charge entière de la preuve.

Faux

Vrai

C'est FAUX Le droit commun de la preuve est régi par le principe suivant lequel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (art.1353 du code civil). En principe, la charge de la preuve incombe donc au demandeur, et donc souvent au salarié. Or, Il existe des règles spécifiques régissant les relations entre l’employeur et le salarié. La preuve peut être :

  • partagée entre l’employeur et le salarié en matière d’heures supplémentaires → Article L.3171-4 du code du travail
  • ou aménagée par la règlementation en matière de harcèlement moral, sexuel ou de discrimination : la charge de la preuve est répartie entre les deux parties en cause
→ Art. L 1154-1 du code du travail : la victime de harcèlement doit uniquement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. → Art. L.1134-1 du code du travail relatif au régime de la preuve des discriminations et l’article L. 1144-1 relatif à la preuve des discriminations fondées sur le sexe, la situation de famille ou la grossesse.

correct !

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La partie B...

La chargede la preuve

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#C

les modes de preuve (procédés de preuve, recours à des tiers)

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"Onus probanti incumbit actori"

La charge de la preuve incombe à celui qui allègue tel ou tel fait juridique ou matériel.

poursuivre

QUESTION 1/3

La preuve est libre en matière prud’homale

Faux

Vrai

correct !

C'est Vrai ! En matière prud'homale, la preuve est libre; le juge appréciant souverainement la valeur et la portée desmoyens de preuve qui lui sont soumis, art 1358 C.civ et Cass. soc. 27 mars 2001 n° 98-44666 P : “Rien ne s'oppose à ce que le juge retienne l'attestation délivrée au salarié par le conseiller du salarié qui l'a assisté pendant l'entretien préalable, et en apprécie librement la valeur et la portée”.

Question suivante

QUESTION 2/3

Un salarié peut produire un document interne à son entreprise pour établir la preuve.

Vrai

Faux

correct !

C'est vrai, mais à une condition : il doit avoir habituellement accès à ces documents dans le cadre de ses fonctions. Jurisprudence constante Cass.crim.,16 juin 2011 n°10-85079 PBRI : En l’espèce, apprenant l’imminence de son licenciement, un salarié transfère sur sa messagerie personnelle des documents détenus au titre de ses fonctions, pour préparer sa défense dans le cadre d’une instance prud’homale. Son employeur porte plainte ; une information des chefs de vol et abus de confiance est ouverte mais un non-lieu est finalement prononcé. L’employeur conteste le non-lieu. La Cour de cassation confirme la décision du non-lieu.

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QUESTION 3/3

Les parties peuvent valablement présenter uniquement des attestations anonymes à l’appui de leurs prétentions

Faux

Vrai

C'est FAUX ! • Les témoignages anonymes ne sont pas admis comme mode de preuve : Cass. Com., 11 mai 2022, n°19-22.242 P : « Il résulte de l'article 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'au regard des exigences du procès équitable, le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des déclarations anonymes. » • Toutefois, Les témoignages anonymisés sont admis devant le conseil de prud’hommes comme un commencement de preuve et s’ils sont corroborés par d’autres éléments. • Il résulte de l’article 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par l’employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence.

correct !

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La partie C...

les modes de preuve (procédés de preuve, recours à des tiers)

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#D

les preuves recevables ou admissibles

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« A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

poursuivre

QUESTION 1/4

Un salarié peut demander la production de pièces en possession de son employeur pour prouver les faits à l’appui de ses prétentions.

Faux

Vrai

C'est Vrai ! OUI. Un salarié peut demander la production d’un document de l’entreprise par une sommation de communiquer la pièce en cause, par exemple, le registre d’entrée et de sortie du personnel, les bulletins de paie d’un collègue occupant le même emploi. Si l’employeur ne donne pas suite, le salarié peut demander à ce que soit désigné un ou deux conseillers rapporteurs afin que ceux-ci mettent les parties en demeure de produire les documents demandés. Or, les conseillers rapporteurs ne peuvent exercer aucune contrainte. En outre, Le salarié peut même demander en référé la communication de données salariales que l’employeur est seul à détenir sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. (référé probatoire) : Cass.soc., 19 décembre 2012 n°10-20526 P.

correct !

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QUESTION 2/4

Devant le conseil de prud’hommes, un salarié peut justifier des faits de discrimination grâce à un message téléphonique laissé sur son téléphone portable personnel.

Faux

Vrai

OUI - Jurisprudence constante Cass.soc., 23 mai 2007 n°06-43209 PBRI : « Si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages écrits téléphoniquement adressés, dits SMS, dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur » Cass.soc., 6 février 2013 n°11-23738 FS-PB « …si l'enregistrement d'une conversation téléphonique privée, effectué à l'insu de l'auteur des propos invoqués, est un procédé déloyal rendant irrecevable en justice la preuve ainsi obtenue, il n'en est pas de même de l'utilisation par le destinataire des messages téléphoniques vocaux dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par l'appareil récepteur ; (…)

correct !

Question suivante

QUESTION 3/4

Les parties peuvent valablement présenter une preuve obtenue de façon déloyale à l’appui de leurs prétentions

Faux

Vrai

correct !

C'est Vrai ! La Cour de cassation admet dorénavant que, dans un litige civil, une partie puisse utiliser, sous certaines conditions strictes, une preuve obtenue de manière déloyale pour faire valoir ses droits. Il en est ainsi notamment pour un employeur dans un procès en contestation par le salarié d’un licenciement pour faute grave. En revanche, la Cour de cassation confirme que le licenciement disciplinaire du salarié ne peut pas être fondé sur une conversation privée par messagerie personnelle lorsqu’il n’y a aucun manquement du salarié à ses obligations professionnelles. Dans ce cas, la question de la preuve ne se pose pas. 2 affaires : - Assemblée plénière.,22 décembre 2023 Pourvoi n° 20-20.648 - Assemblée plénière.,22 décembre 2023 Pourvoi n° 21-11.330

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QUESTION 4/4

La production d’une pièce en justice peut être demandée au juge prud’homal avant tout procès.

Faux

Vrai

correct !

C'est Vrai ! L’article 133 CPC énonce que « si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication”, ce qui suppose que le juge soit saisi d’une demande ». En outre, Le référé de l’article 145 permet d’obtenir des preuves avant tout procès, c’est ce qu’on appelle le référé probatoire. La mise en œuvre de ce référé probatoire suppose donc la réunion de plusieurs conditions : • la mesure d’instruction doit être demandée avant tout procès, c’est-à-dire avant saisine du juge du fond, et doit ainsi reposer sur des indices précis, sérieux et concordants permettant d’étayer les soupçons du demandeur le conduisant à envisager un procès au fond, •cette demande doit être justifiée par un motif légitime, •elle doit aussi être nécessaire à la recherche des preuves qui font défaut ou la conservation de celles qui risquent de dépérir, cette recherche devant être utile dans la perspective d’un litige futur ou éventuel, •enfin, la mesure sollicitée doit être légalement admissible.

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La partie D...

les preuves recevables ou admissibles

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#E

la recherche de la vérité par le juge prud’homal, les mesures d’instruction

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La formule est la suivante :

« Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Veuillez lever la main droite et déclarer – Je le jure »

poursuivre

QUESTION 1/6

Le juge prud’homal choisit librement la mesure d’instruction qu’il entend ordonner.

Vrai

Faux

correct !

C'est Vrai ! Mais l’article 147 du Code de procédure civile donne des recommandations au juge. « Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux ».

Question suivante

QUESTION 2/6

Le juge prud’homal peut ordonner une mesure d’instruction sur un fait si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver

Faux

Vrai

correct !

C'est FAUX ! En vertu de L’article 146 alinéa 1 du Code de procédure civile. Toutefois, suivant l’alinéa 2 « En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

Question suivante

QUESTION 3/6

Si une partie refuse de produire une pièce demandée par l’adversaire nécessaire pour la défense de ses droits, le juge prud’homal peut en tirer des conséquences probatoires.

Vrai

Faux

correct !

C'est Vrai ! En matière prud’homale c’est possible. L’article 11 alinéa premier du CPC dispose « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. » L’alinéa 2 de l’article 11 concerne la production des pièces en justice : « Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. »

Question suivante

QUESTION 4/6

Le juge prud’homal peut ordonner d’office la production des pièces détenues par la partie adverse

Vrai

Faux

correct !

C'est FAUX ! En aucun manière sauf texte particulier. Les articles 138 et 11 alinéa 2 indiquent la nécessité qu’il y ait une demande d’une partie.

Question suivante

QUESTION 5/6

L’enquête est une mesure d’instruction par laquelle le juge prud’homal constate par lui-même les faits à établir

Faux

Vrai

correct !

C'est FAUX ! L’enquête est une mesure d’instruction par laquelle le juge prud’homal entend des témoins. Lorsque la preuve testimoniale est admissible, les déclarations des tiers sont faites par attestations lorsqu‘elles sont écrites (art.199 CPC) et recueillies par voie d’enquête lorsqu’elles sont orales cf. Articles 204 à 231 du CPC sur l’enquête.

Question suivante

QUESTION 6/6

L’expert désigné peut se prononcer sur l’application de la règle de droit aux faits qui ont donné lieu à sa désignation.

Vrai

Faux

correct !

C'est FAUX ! Les mesures d’instruction ne portent que sur les faits, elles ne portent pas sur le droit que le juge doit connaître.

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La partie E...

la recherche de la vérité par le juge prud’homal, les mesures d’instruction

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AFFAIRE RESOLUE

MERCI

Le service CFTC vous remercie d'avoir résolue cette Affaire...Vous en avez donné la preuve ! A Bientôt pour une prochaine enquête !

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AFFAIRES NON CLASSEES

ATTENTION

Mauvaise réponse ! l'affaire ne sera pas résolue... A moins de recommencer

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Suite de la réponse

De même, de manière exceptionnelle, en matière prud’homale, la production d’une pièce peut être demandée par une ordonnance sur requête, au besoin à peine d’astreinte, s’il n’existe pas d’empêchement légitime à cette production (art.11 CPC). Toutefois, cette ordonnance sur requête doit être demandée au Président du Tribunal judiciaire (avant c’était le Tribunal de Grande Instance), les conseillers prud’homaux n’ayant pas le pouvoir de la délivrer. Cass.soc.,12 avril 1995 n°93-10982 P. Lors du jugement, les conseillers prud’hommes pourront tirer toutes les conséquences d’un refus de communication de pièce à l’établissement de la vérité.

Suite de la réponse

Toutefois, le salarié doit, pour faire échec à une procédure diligentée par l’employeur pour vol ou à la procédure civile en restitution ou destruction, faire la preuve de 2 éléments :

  • Qu’il a obtenu les documents dans l’exercice de ses fonctions ;
  • Que ces documents sont strictement nécessaires à l’exercice de sa défense.
Le salarié doit faire preuve de prudence quand il produit des documents appartenant à l'entreprise : s'il est lié à l'entreprise par une clause de confidentialité lui interdisant de rendre publique ou d'évoquer en public certaines données et informations de l'entreprise surtout si elles sont sensibles, si les conditions qui l'ont amené à entrer en possession de ces informations et données peuvent laisser penser qu'il y a eu soustraction frauduleuse. La production en justice de documents couverts par le secret professionnel peut être justifiée par l'exercice des droits de la défense : Cass. soc., 18 novembre 2009, n° 08-42498, inédit En outre, la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mars 2015 publié au bulletin n°13-24410, rappelle que c’est au salarié d’établir « que les documents en cause étaient strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans le litige qui l'opposait à son employeur à l'occasion de son licenciement ».

Suite de la réponse

Dans le même sens 3 autres arrêts : Cass.soc., 4 décembre 2013 n°12-11886,11-28914 et n°12-17525 P Dans ces 4 affaires, la Cour de cassation contrôle la preuve des heures supplémentaires. Dans ces 4 cas d’espèce ont été considérés comme suffisamment précis les éléments fournis à l’appui de leur demande par les salariés : un relevé informatique établi par une salariée, un calcul des heures supplémentaires effectué par le salarié, un cahier détaillé mentionnant les heures d’arrivée et de départ du salarié, ainsi qu’un calendrier. En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La chambre sociale de la Cour de cassation le rappelle dans un arrêt du 27 janv. 2021, n° 17-31.046, FP-P + R + I, en relevant qu’en espèce que « la société admettait elle même ignorer le nombre d’heures accomplies par le salarié et ne pas les contrôler » Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments.

Suite de la réponse

Les témoignages anonymisés sont donc admis en vertu du principe de liberté de la preuve en matière prud’homale. En ce sens : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 19 avril 2023, 21-20.308 En pratique, les témoins attestent sur le modèle d’attestation de témoin (Formulaire 11527*03) Ces témoignages sont rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs. Toutefois, l’identité de leur auteur doit néanmoins être connue par l’employeur par l’indication qu’il s’agit d’un salarié, fournisseur, client… de l’entreprise. Pour être pris en considération par les juges, ces témoignages anonymisés doivent être corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence. Lorsqu’aucune pièce n’est versée à l’appui des témoignages anonymisés, ils ne peuvent pas fonder la décision du juge. En ce sens : Cour d’appel de Versailles – 21e chambre 22 septembre 2022n° 20/02086 Par ailleurs, les faits témoignés doivent être précis et circonstanciés.

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Suite de la réponse

En droit du travail, il n’est ainsi pas rare que des salariés, soutenant faire l’objet d’une discrimination en raison de leurs activités syndicales, saisissent la formation de référé du juge prud’homal, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, pour obtenir de leur employeur la communication d’éléments permettant l’évaluation de leur situation au regard de celle d’autres salariés placés dans une situation qu’ils estiment comparable.