CODE DU TRAVAIL
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Article R.4623-32
Dans les établissements industriels :
- de 200 à 800 salariés, au moins un infirmier
- au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 600 salariés.
Article R.4623-32
Dans les autres établissements :
- de 500 à 1 000 salariés au moins un infirmier
- au-delà de cet effectif, un infirmier supplémentaire par tranche de 1000 salariés.
Article R.4623-33
Dans les établissements industriels (moins de 200 salariés) et dans les autres établissements (moins 500 salariés),Un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité social d’établissement en font la demande.
Article R.4623-29
L'infirmier recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d'Etat [...]. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.
Article R.4623-30
Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles déléguées par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R. 4623-14 du présent code.
Code du travail
Franck Van Lancker
Created on February 27, 2024
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Article R.4623-32
Dans les établissements industriels :
Article R.4623-32
Dans les autres établissements :
Article R.4623-33
Dans les établissements industriels (moins de 200 salariés) et dans les autres établissements (moins 500 salariés),Un infirmier est présent si le médecin du travail et le comité social d’établissement en font la demande.
Article R.4623-29
L'infirmier recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d'Etat [...]. Si l'infirmier n'a pas suivi une formation en santé au travail, l'employeur l'y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et favorise sa formation continue.
Article R.4623-30
Dans le respect des dispositions des articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses missions propres ainsi que celles déléguées par le médecin du travail dans les conditions prévues à l'article R. 4623-14 du présent code.