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Addictions France
Created on February 22, 2024
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Texte de la loi
Textes réglementaires
30 ans de jurisprudence
Loi EVIN et PUBLICITES ALCOOL
Contenus interdits / autorisés
L'outil
La loi Evin : vidéo pédagogique
Les Jurisprudences
Supports et modalités
Périmètre d'application de la loi Evin
Titr
Titre
30 ans de jurisprudence
Loi EVIN et PUBLICITES ALCOOL
Contenus interdits / autorisés
L'outil
La loi Evin : vidéo pédagogique
Les Jurisprudences
Supports et modalités
Périmètre d'application de la loi Evin
Titr
Titre
Texte de la loi
Textes réglementaires
Verbatim
Vous trouverez en page d’accueil un accès aux textes de la loi, à une vidéo explicative et bien entendu aux commentaires des jurisprudence. L’arborescence retenue découle de la structure de la loi, laquelle définit les supports et les contenus autorisés. Outre les deux rubriques supports et contenus, une troisième rubrique principale rassemble les décisions définissant le périmètre d'application de la loi Evin. Chacune de ces rubriques intègre différents thèmes. A l'intérieur de ces thèmes se trouvent les commentaires.
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Chaque décision est commentée selon le même plan :
- Rappel des faits ;
- Ce que dit le juge : principaux enseignements de la décision. L’exhaustivité n’est pas visée, l’accent est généralement mis sur les nouveautés apportées par la décision ;
- A retenir : les grands principes sont synthétisés, parfois commentés et mis en perspective.
Les Supports
Hormis les supports définis par la loi, tout autre support non évoqué par le texte est proscrit. Ainsi, la publicité pour l'alcool à la télévision et au cinéma, non cités par l'article L3323-2 du code de la santé publique, est interdite. Le parrainage est quant à lui explicitement interdit par les textes. À noter que pour les supports autorisés, l'article L3323-2 pose parfois des conditions à l'emploi du support (exclusion des sites internet jeunesse, de la presse jeunesse, et interdiction des publicités interstitielles ou intrusives sur internet)
Internet & réseaux sociaux
Jeux concours & interactions
Packaging
Sponsoring & parrainage
Affichage
Goodies / cadeaux & objets publicitaires
évènementiel
Les contenus
Les contenus autorisés sont listés par la loi (L3323-4). Ne sont admises que les références à certaines thématiques réputées objectives sur les caractéristiques intrinsèques de la boisson alcoolique. Les jurisprudences montrent que les publicitaires cherchent à contourner ces prescriptions en faisant appel à différentes émotions ou univers attractifs. Toute évocation, même allusive à ces registres sous prétexte de connexion avec un thème autorisés est systématiquement sanctionné par le juge.
dénomination /marque
Sport
Evasion / Vacances
Origines,modalités de vente, consommation
Fête & convivialité
Célébrité / influenceurs / Elitisme
Jeu - hasard - gain - lot
personnages
Message sanitaire
Glamour / feminité
Greenwashing/ Allégations santé
Autres
Virilité
périmètre d'application
Cassation,Auto Moto,2004
Tribunal, Chez le Brasseur,2022
Tribunal,Paris Match,2013
Avec les notions de publicité, de propagande, de publicité directe ou indirecte, le législateur a entendu instiller une modification de fond sur la manière dont est abordé l'alcool dans la sphère publique et les médias. Ainsi, toute évocation de boissons alcooliques, qu'elle résulte d'une tractation financière ou non, doit respecter la sobriété du discours imposée par l'article L3323-4 du code de la santé.
Tribunal, Les Echos,2007
Tribunal,Ricard, 2018
Tribunal Ricard 2022
Cassation, Kronembourg, 2022
Tribunal, Paris Match, 1997
Evènementiel
Tribunal, Captain Morgan, 2022
Appel, Makina,2001
Tribunal, Ninkasi, 2021
Cassation,Kronembourg, 2022
A venir
Goodies
Appel, Ricard,2008
Tribunal, Captain Morgan, 2022
Les textes autorisent les objets publictaires alcool dans deux situations :
- les objets dans les lieux de vente s’ils sont liés au fonctionnement et à l’usage du public : dans ce cas ils ne peuvent être remis ou donnés au public. Limitation au nom de la boisson alcoolique
- objets strictement réservés à la consommation de boisson contenant de l’alcoo (tire- bouchons, verresl, marqué à leurs noms par les producteurs et les fabricants de ces boissons dans les lieux de fabrications (uniquement lors de vente directe et visite)
Tribunal, Ricard, 2022
Tribunal, Public Ados, 2017
Internet, influenceur et réseaux sociaux
Avant que la loi ne soit modifiée pour autoriser ce support pour la publicité, elle y était interdite. Depuis 2009 et la loi qui introduit ce support, des contentieux ont été menés sur les limitations posées par l'article L3323-2, alinéa 9, à savoir : pas de publicité sur les sites des fédérations sportives, ni sur les sites dont le contenu apparaît comme principalement dédié à la jeunesse. Cette restriction laisse une grande place à l’interprétation du juge, aussi a-t-il le plus souvent recours à la part de fréquentation de fréquentation du site par les mineurs (+50%, dans l’affaire Ricard s’agissant de facebook) pour trancher, mais pas toujours (Ado.fr). Restriction tout aussi subtile, les publicités sur internet ne doivent être ni interstitielles ni intrusives (dossier Ricard). Les contentieux sur ce dernier point se multiplient.
Appel, Heineken, 2008
Cassation, Ricard, 2013
Avant que la loi ne soit modifiée pour autoriser ce support pour la publicité, elle y était interdite. Depuis 2009 et la loi qui introduit ce support, des contentieux ont été menés sur les limitations posées par l'article L3323-2, alinéa 9, à savoir : pas de publicité sur les sites des fédérations sportives, ni sur les sites dont le contenu apparaît comme principalement dédié à la jeunesse. Cette restriction laisse une grande place à l’interprétation du juge, aussi a-t-il le plus souvent recours à la part de fréquentation de fréquentation du site par les mineurs (+50%, dans l’affaire Ricard s’agissant de facebook) pour trancher, mais pas toujours (Ado.fr). Restriction tout aussi subtile, les publicités sur internet ne doivent être ni interstitielles ni intrusives (dossier Ricard). Les contentieux sur ce dernier point se multiplient.
jeux concours et interactions
Tribunal, Simply-Market, 2019
Cassation, Carlsberg,2017
Tribunal, Cambras,2013
Tribunal, Bavaria 8.6, 2017
Cassation, Glenfiddich,2011
Les jurisprudences sur jeux-concours sont nombreuses. Cette modalité publicitaire n’est pas expressément visée par l’article L3323-2, ce qui du point de vue d’Addictions France conduit à en déduire que le législateur n’a pas entendu permettre d’y avoir recours s’agissant de la publicité alcool. Cela apparait logique : en tant que modalité publicitaire suscitant une interaction avec le public, un engouement et dont l’objet est une gratification, ce type de communication est incompatible avec les objectifs poursuivis par la loi Evin. Si Addictions a plaidé, parfois avec succès cette approche « modale » en tant que support non autorisée, c’est le plus souvent sur l’illégalité des contenus véhiculés par cette pratique que le juge s’est le plus souvent appuyé pour sanctionner [FL1]Lien vers titre contenu jeux gain à créer
Tribunal, Heineken, 2013
à venir
à venir
à venir
Packaging
Cassation, Carlsberg, 2017
Tribunal,Piper Heidsieck, 2018
Le packaging n’est évoqué dans les textes que dans la partie relative aux contenus (L3323-4) : « Le conditionnement ne peut être reproduit que s'il est conforme aux dispositions précédentes » (NDLR : restrictions de contenus). N’ayant jamais de cesse de chercher des failles dans le texte (ici en interprétant le texte à contrario), et de tenter de contourner les restrictions, les alcooliers ont pris l’initiative de créer des packagings audacieux, parfois avec des artistes, parfois en lien avec des sportifs. La jurisprudence est venue fixer des limites à cette liberté créative sur ce support.
Cassation, 33 export, 1996
à venir
à venir
Affichage
Appel, Heineken, 2019
Modalité publicitaire initialement prévue par la loi avec des restrictions d’ordre géographique, l’affichage a été, suite à une forte pression du lobby viticole, étendue à tout le territoire, sans restriction (stades, proximité des écoles). Quelques jurisprudences notables sont à noter et viennent illustrer la notion d’exclusivité évoqué par le premier alinéa de l’article L3323-2 : ce qui est autorisé est strictement limité ce que prévoit le texte. En cas de doute, l’interdit prévaut. Ainsi une bâche de chantier publicitaire format géant ne peut être considérée comme une affiche.
Tribunal, Carlsberg, 2019
Tribunal, Captain Morgan,2021
Cassation, Kronebourg, 2022
Appel, Moet et Chandon, 2008
Appel,Ricard, 2008
Sponsoring et parrainage
Cassation, Carlsberg, 2017
La forme rédactionnelle prévue par la loi pose le principe de l’interdiction assortie d’exceptions sous forme d’une liste de supports et modalités admises. Le sponsoring (parrainage dans le texte) est la seule modalité publicitaire expressément interdite par la loi Evin. Malgré cette interdiction formelle (sponsoring d’évènements sportifs, manifestations culturelles), cette partie du texte a parfois donné lieu a des difficultés d’interprétations, d’application et à des décisions parfois déconcertantes du point de vue de la santé publique
Cassation,Auto Moto,2004
Tribunal, Heineken, 2019
Tribunal, Carlserg, 2019
Sport
Cassation, Carlsberg, 2017
Appel, Heineken, 2008
Glamour, féminité, virilité
Cassation, William Lanson, 2005
Tribunal, Paris Match, 2014
Tribunal,Piper Heidsieck, 2018
Appel, Vin de Bourgogne, 2004
Cassation, Chivas, 1999
Tribunal, 86, 2017
Appel, Marie Brizard, 1992
Cassation, Johnnie Walker, 1998
Appel, Heineken, 2019
Origines, modalités de vente, consommation
Cassation, 33 export, 1996
Appel, Heineken, 2008
Tribunal, Simply Market, 2019
Origines, modalités de vente, consommation
Cassation, Jameson, 2012
Cassation, Kronembourg, 1999
Cassation, Glenfiddich,2011
Cassation, Johnnie Walker, 1998
Cassation, Comité des vins de Bordeaux, 2015
Cassation, Jameson, 2012
Présence d'une personne, d'un personnage, d'une mascotte
Cour d'Appel, Havana Club, 2023
Cassation, Kronenbourg, 1999
Tribunal judiciaire, Brasserie du Comtat, 2023
Appel, Vin de Bourgogne, 2004
Cassation, Ricard, 2013
Appel, Marie Brizard, 1992
Evasion, vacances
Tribunal, Opean, 2022
La jurisprudence a longtemps écarté toute évocation d’un personnage réel ou fictif dans les publicités par souci d’éviter toute assimilation avec un consommateur. Avec la jurisprudence Jameson, la Cour de Cassation a marqué une première inflexion à ce principe en permettant la référence à un personnage lié aux origines. Les évolutions législatives ont ouvert une seconde brèche qui a abouti à la validation par la Cour de cassation de la présence de personnes liées à la filière de production de boissons alcooliques d’appellation d’origine sur des affiches (CIVB). Quant aux barmen et aux serveurs, la question a été tranchée il y a longtemps par la Cour de Cassation mais cela ne freine pas les alcooliers qui continuent de produire des publicités sur cette thématique, parfois avec l’assentiment du juge (HAVANA), parfois non (dossiers en cours)
TGI de Paris, 22 septembre 1997
à venir
à venir
Célébrités - influenceurs - élitisme
Prochainement : influence sur META
Prochainement : l'influenceuse ANNARVR condamnée
Cassation, Glenfiddich,2011
Convivialité - Fête
Appel, Moet et Chandon, 2008
Tribunal, Chez le Brasseur, 2022
Tribunal, Captain Morgan, 2021
Tribunal, Le Petit Ballon, 2021
Cassation, Ricard, 2013
Tribunal, Ninkasi, 2021
Appel, Makina, 2001
Tribunal, Leffe, 2020
Tribunal, Bavaria 8.6, 2017
Appel, Lucien Barrière, 2020
Jeu - hasard - gain - lot
Tribunal, Heineken, 2019
Tribunal, Opéan, 2022
Tribunal, Chez le Brasseur, 2022
Appel, Mirliflor, 2022
Green/health washing
Appel, Heineken, 2008
Dénomination/ marque
Cassation, Kronenbourg, 2022
Appel, Heineken, 2008
Tribunal, Chez Le Brasseur, 2022
Tribunal, Chez Le Brasseur, 2022
Tribunal judiciaire, Brasserie du Comtat, 2023
Tribunal, Les Echos, 2007
Cass, Auto Moto, 2004
Cassation, Kronenbourg, 2022
Tribunal, Chez Le Brasseur, 2022
titre
Message sanitaire
Tribunal, Ninkasi, 2021
Tribunal, Adelscott, 2022
Appel, Grimbergen, 2021
Autres
Cassation, Chivas Regal, 1999
Tribunal, Leffe, 2020
Tribunal correctionnel de Paris, 5 janvier 2021
La société Ninkasi produit, vend (sur place et à emporter) différentes boissons alcooliques Ninkasi dans des lieux éponymes. Elle a une activité dans le milieu culturel, ses lieux de ventes sont aussi des lieux de concert dont elle fait la promotion en même temps que ses boissons. Elle a réalisé des publicités et propagandes sur son site internet, et sur les réseaux en mélangeant toutes ses activités : spectacles, jeunes consommant de l’alcool et faisant la fête, activités culturelles. Le message à caractère sanitaire y était absent.
Rappel des faits
L’absence de message sanitaires sanctionnée, de même que la mise en scène de personnes consommant de l’alcool dans un contexte festif sont sanctionnés. De même l’association d’une boisson alcoolique à un festival sportif urbain, la fête de la musique, des soirées sorties entre amis, aux vacances, entités sportives sont visés par le juge. Enfin l’organisation d’un jeu concours ouvert aux mineurs a été sanctionnée. Enfin, il y avait un défaut d’apposition de « l’affiche précisant que la vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans ».
Ce que le juge sanctionne
La confusion des genres, compte tenu d’un nom de marque unique est de nature à générer des infractions en matière de publicité alcool. L’association de l’alcool à des aspects positifs de la vie tels que des évènements culturels, festifs ou encore les vacances est illicite en ce que cela présente un caractère incitatif.
A retenir
Cour d’appel de Toulouse, 6 décembre 2001
Mr. MACAKANJA, gérant d’une discothèque, a fait éditer et a distribué 900 exemplaires d’un prospectus publicitaire dont les mentions indiquaient une soirée à l’occasion du nouvel an avec « champagne pour fêter le nouveau millénaire » et que « votre ticket vous donnant droit à 8 consommations alcoolisées ».
La publicité réalisée par Mr MACAKANJA constitue via des prospectus bien « une propagande directe en faveur des boissons alcooliques, hors des cas autorisés par la loi ». D’autant plus que ces prospectus ne comportaient pas « la mention de la dangerosité de l’abus d’alcool ». Le gérant de la discothèque s’est donc rendu coupable de « publicité illégale pour une boisson alcoolique ».
Des prospectus évoquant un menu et les boissons alcooliques (nombreuses) qui seront servies lors d’une soirée festive en discothèque constituent une publicité pour l’alcool au sens de la loi Evin. Outre l’absence de mention sanitaire, cette dernière est illicite : - Le support prospectus n’est pas autorisé parmi les supports autorisés pour la promotion des boissons alcooliques - Il évoque un moment festif ce qui va au-delà des modalités de consommation permises par la loi à plus forte raison que l’alcool est promis en grande quantité, ce qui donne à la publicité un caractère incitatif à la consommation.
Ce que dit le juge
A retenir
Rappel des faits
Tribunal judiciaire de paris, 20 mai 2022
Une discothèque multiplie les publications sur les réseaux annonçant un évènement : la « Captain Morgan party ». Différentes mentions évoquant l’univers de la piraterie et l’alcool sont constatées à cette occasion. D’autres posts évoquent des situations de fêtes et de consommation d’alcool en vue de célébrer des évènements (permis de conduire, cdi)
L’organisation d’une soirée en partenariat avec une marque d’alcool constitue à la fois une publicité illicite et un parrainage illicite. Sont condamnés : « le message et l’illustration sont destinés à valoriser la boisson en l’espèce, du rhum, à travers la personnification du « Captain Morgan » et à l’associer à un évènement festif » ; « Le fait de préciser que le breuvage coulera à flots et que des offres promotionnelles auront lieu toute la nuit assimilent le plaisir procuré par leur consommation et celui de se rendre en discothèques » D’autre part, la fête qui était la conséquence directe d’un partenariat avec la marque d’alcool Captain Morgan, qui en échange de la vente des bouteilles fournissait une partie des objets de décoration et d’animation de la soirée constitue un parrainage illicite. Les cadeaux Captain Morgan distribués sont constitutifs des infractions et le fait d’en parler sur les réseaux sociaux « constitue une incitation à consommer de ce produit le soir même mais aussi dans les jours qui suivent. »
Ce jugement rappelle que les débits de boissons sont également tenus de respecter les termes de la loi Evin tant dans leur communication qu’au travers des activités organisées en leur sein. Les contenus associant l’alcool à des aspects positifs de la vie comme la fête sont interdits. La distribution de goodies (objets /cadeaux publicitaires) estampillées de marques d’alcool est interdite.
A retenir
Rappel des faits
Ce que dit le juge
afficher
Les contenus autorisés sont listés par la loi (L3323-4). Ne sont admises que les références à certaines thématiques réputées objectives sur les caractéristiques intrinsèques de la boisson alcoolique. Les jurisprudences montrent que les publicitaires cherchent à contourner ces prescriptions en faisant appel à différentes émotions ou univers attractifs. Toute évocation, même allusive à ces registres sous prétexte de connexion avec un thème autorisé est systématiquement sanctionnée par le juge.
Les catégories en un coup d'oeil
Loi Evin : contenus publicitaires
- Glamour féminité
- Sport
- Evasion
- Origine du produit
- Jeu-hasard-gain-lot
- Présence personnage publicité
- Message sanitaire
- Fête convivialité
- Célébrité/influenceurs/élitisme
- Dénominations / Marques
- Autres
TGI de Paris, 26 juin 2007
Sept publicités en faveur de l’alcool ont été publiées dans le supplément gratuit « Série Vin » du quotidien « Les Echos » du 16 novembre 2005. Le message à caractère sanitaire était absent pour ces sept publicités. Deux autres publicités étaient également présentes dans ce journal, pour lesquelles le message sanitaire était irrégulier ou insuffisamment apparent. En l’espèce, la mention sanitaire était écrite à la verticale, en caractère illisibles et noyée dans l’illustration.
Rappel des faits
La mention sanitaire doit obligatoirement être présente, de manière suffisamment visible et lisible pour un lecteur normalement attentif. En matière d'alcool, la notion de publicité ne porte pas nécessairement sur une marque, un fabricant ou un négociant, mais peur avoir pour objet de promouvoir un produit dans sa généralité.
Le juge considère « qu’à défaut de la mention sanitaire prévue par l’article L3323-4 du code de la santé publique », les photographies constituent « une publicité illicite ». Le juge est venu ici préciser la notion de publicité en considérant que « la publicité est l’action, le fait de promouvoir la vente d’un produit en exerçant sur le public une influence, une action psychologique de nature à créer en lui des besoins, des désirs ; qu’une action publicitaire ne porte pas nécessairement sur une marque, un fabricant ou un négociant, mais peut avoir pour objet de promouvoir un produit en sa généralité, tel le vin ou le champagne ; que, dans ces conditions, toute photographie, de nature à inciter le lecteur à consommer une boisson alcoolique constitue une publicité qui, comme telle, doit être soumise aux dispositions de l’article L 3323-4 du code de la santé publique ». De même, le juge a considéré que « la mention doit être visible et lisible pour un lecteur normalement attentif ». En ce sens, plusieurs publicités de ce journal ont été qualifiées comme illicites du fait de l’insuffisance de la mention sanitaire.
Ce que DIT le juge
A retenir
TGI de Paris, 18 juillet 2013
La marque Heineken a commercialisé des bouteilles de bière en édition limitée « Ed Banger » pour célébrer les 140 ans de la marque. Le designer Ed Banger avait ainsi réalisé le packaging de ces bouteilles de bière en édition limité, qui comportait des écritures fluorescentes en anglais, qui signifient « Permettez-moi tout d'abord de me présenter, je suis la bouteille Heineken édition limitée. Aussi, comme vous allez inévitablement mettre vos lèvres sur mon cou, j'ai imaginé l'étiquette adéquate. Je voulais créer une bouteille et un décor très spéciaux pour cette occasion. En effet, 2013 est une année anniversaire commun de Heineken et Ed Banger, 140 ans et 10 ans. Mets-moi à la lumière puis éteins la lumière. Surprise. Je suis illuminée. C'est une première. C'est lumineux ».
Le juge avait considéré qu’« attendu qu’en la cause, le conditionnement de la bouteille HEINEKEN ED BANGER et les mentions manuscrites qui y sont portées et qui sont nécessairement reproduites lors d’une publicité, quel qu'en soit le support, même si elles n’apparaissent que partiellement, ne peuvent se rattacher aux mentions autorisées par l’article L3323-4 susrappelé ; qu’en effet, les mentions sont particulièrement incitatives ». Le juge avait aussi constaté que ces mentions, en plus d’être incitatives, ne se rapportaient aucunement aux mentions autorisées par l’article L3323-4.
Rappel des faits
Le packaging constitue bien un support publicitaire au sens de la loi Evin et en ce sens, le packaging des boissons alcooliques doit respecter les principes posés par la loi Evin.
A retenir
Ce que dit le juge
Cour d'appel de paris 13 février 2008
La marque d’alcool Heineken disposait d’un site internet www.heineken.fr , nommé « Heineken site officiel » qui comportait différents visuels, notamment le slogan « for a fresher world », « pour un monde plus frais, une Heineken est servie entre 4° et 6° » ainsi que des verres de bière sur une table avec un ventilateur et la marque Heineken.
Rappel des faits
Cette affaire illustre la rédaction ingénieuse de la loi Evin. Elle ne pouvait prévoir l'avénement de ce support, mais précisément comme elle ne l'avait pas prévu, ce support était de facto interdit pour y faire la promotion de l'alcool. Il aura fallu une mobilisation du secteur alcoolier auprès du gouvernement Fillon-Sarkozy, la ministre de la Santé Roseline Bachelot y étant naturellement opposée, pour obtenir cette autorisation, au détriment de la santé de la population. L'essor des réseaux sociaux que la loi n'avait pas anticipé s'avérait une catastrophe pour l'exposition des jeunes aux messages pro-alcool. Un beau cadeau aux alcooliers que cet amendement adopté en 2009.
A retenir
Après avoir rappelé les supports autorisés par l’article L3323-2 du code de la santé publique, les juges affirment « qu’il est manifeste, sans qu’il y est lieu, sur ce point, à une quelconque interprétation, que le support de l’internet ne figure pas dans la liste limitative précitée ». De plus, « le site litigieux, constituant une mise à disposition de publicité, ne constitue pas un « envoi par les producteurs, les fabricants, les importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de brochures, ne comportant que les mentions prévues à l’article L. 3323-4 et les conditions de vente des produits qu’il propose » ».
Ce que dit le juge
Cass.civ , 21 avril 2022
La marque Pression Live qui rappelle Kronenbourg, apposée sur une affiche évoquant un concert constitue une publicité indirecte illicite. (Cour d’appel 2020) « Que la distribution d’objets publicitaires, en l’espèce des lunettes reproduisant le dessin et les couleurs du produit K by Brasseries Kronenbourg est prohibé » (même si la marque n’est pas inscrite dessus). Les enseignes, et pas seulement les publicités, doivent comporter un message sanitaire, disposition qui n’est absolument pas mise en œuvre dans les débits de boisson. Des lettres posées sur le sol formant le nom d’une marque sont illicites. Mais la Cour d’appel, confirmée en cassation saisie par Addictions France ne sanctionne pas le parrainage : La Cour de Cassation a rappelé que la loi n’interdit que « les opérations de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques ». Toutefois, elle a jugé ici que « ce parrainage ne pouvait être considéré comme illicite qu’à la condition que » le demandeur « établisse qu’il avait pour effet ou pour objet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques ».
Le festival Rock en Seine s’est déroulé en France du 22 au 24 août 2014, avec pour partenaire la marque d’alcool Kronenbourg. Cette marque était aussi le fournisseur officiel de bière pour toute la durée de l’évènement. Un espace Kronenbourg était aménagé au sein du festival, lequel laissait apparaître une marque évoquant par son graphisme la marque Kronenbourg : Pression Live
Rappel des faits
Ce que dit le juge
Les opérations de parrainage par des marque d’alcool sont illicites, toutefois, il appartient au juge du fond de déterminer si ces opérations ont pour objet ou effet la publicité. En l’espèce, la Cour a estimé que c’est au demandeur d’apporter les preuves nécessaires permettant de démontrer que ces opérations ont pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de l’alcool.
A retenir
TGI de Paris, 21 mars 2013
Le journal Paris Match édite, le 20 janvier 2011, un article comprenant deux photos mettant en scène Scarlette Johansson et Rumer Willis tenant une bouteille de champagne Moet et Chandon.
Ce que dit le juge
Les photographies mettant en scène une jeune actrice célèbre et souriante avec une bouteille de champagne, associées à un commentaire flatteur (l'actrice pétille pour Moet et Chandon, des images à dévorer des yeux mais des bulles à consommer avec modération), dépassent clairement les mentions autorisées par la loi Evin.
Le code de la santé publique vise expressément la propagande ou la publicité indirecte en faveur des boissons alcoolisées dans le but de restreindre toute communication visant à promouvoir les boissons alcoolisées." Il suffit que l’article mette en valeur une boisson alcoolisée en dépassant le cadre autorisé par l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique, notamment en associant l’alcool à un contexte festif ou à des personnalités valorisantes pour que l’infraction aux dispositions légales soit constituée".
A retenir
Rappel des faits
Tribunal judiciaire de paris, 20 mai 2022
Une discothèque multiplie les publications sur les réseaux annonçant un évènement : la « Captain Morgan party ». Différentes mentions évoquant l’univers de la piraterie et l’alcool sont constatées à cette occasion. D’autres posts évoquent des situations de fêtes et de consommation d’alcool en vue de célébrer des évènements (permis de conduire, cdi)
Rappel des faits
L’organisation d’une soirée en partenariat avec une marque d’alcool constitue à la fois une publicité illicite et un parrainage illicite. Sont jugés illicites : « le message et l’illustration sont destinés à valoriser la boisson en l’espèce, du rhum, à travers la personnification du « Captain Morgan » et à l’associer à un évènement festif » ; « Le fait de préciser que le breuvage coulera à flots et que des offres promotionnelles auront lieu toute la nuit assimilent le plaisir procuré par leur consommation et celui de se rendre en discothèques » D’autre part, la fête qui était la conséquence directe d’un partenariat avec la marque d’alcool Captain Morgan, qui en échange de la vente des bouteilles fournissait une partie des objets de décoration et d’animation de la soirée constitue un parrainage illicite. Les cadeaux Captain Morgan distribués sont constitutifs des infractions et le fait d’en parler sur les réseaux sociaux « constitue une incitation à consommer de ce produit le soir même mais aussi dans les jours qui suivent. »
Ce que dit le juge
Ce jugement rappelle que les débits de boissons sont également tenus de respecter les termes de la loi Evin tant dans leur communication qu’au travers des activités organisées en leur sein. Les contenus associant l’alcool à des aspects positifs de la vie comme la fête sont interdits. La distribution de goodies (objets /cadeaux publicitaires) estampillées de marques d’alcool est interdite.
A retenir
CA de Paris 14 novembre 2019
Les juges affirment dans cet arrêt qu’une bâche recouvrant la façade d’un bâtiment en chantier ne fait pas partie des supports limitativement autorisés par la loi. De même, le slogan « Open your world » ne constitue pas une mention objective mais caractérise une incitation à la consommation et contrevient donc à la loi, contrairement à ce qu’avait estimé le Jury de déontologie de l’Autorité de régulation de la publicité dans un avis publié sur son site. La Cour d’Appel de Paris a déjugé le TJ s’agissant des visuels stylisés de sites d’Amsterdam, les rattachant aux origines du produit. Le sujet aurait pu être soumis à la Cour de Cassation, mais l’essentiel de ce dossier se situait bien entendu au niveau de la question des bâches.
A retenir
Lors de la réalisation de travaux de réhabilitation de ses façades, la Monnaie de Paris a autorisé une société d’affichage publicitaire à occuper temporairement l’espace constitué par les bâches d’échafaudage. A cette occasion, la marque Heineken a communiqué sur cet emplacement par le biais de visuels présentant des boissons alcooliques sur des bâches recouvrant la façade et comprenant le slogan suivant : « Open your world ».
Rappel des faits
La cour rappelle que l’article L3323-2 du code de la santé publique énonce une liste limitative et exhaustive des supports de publicités autorisés et affirme donc que « que le tribunal a justement retenu le recours par la société Heineken à un support publicitaire non autorisé » concernant l’usage des bâches comme support aux visuels. De plus, concernant l’utilisation du slogan « open your world », « sa traduction littérale - ouvrez votre monde- fait allusion, outre mesure, aux prétendues vertus désinhibitrices de l'alcool, censées permettre au consommateur de s'ouvrir au monde l'environnant ce qui constitue une incitation directe à la consommation excessive d’alcool prohibée par le texte sur mentionné » et ne fait donc pas partie des mentions limitativement autorisées par la loi. Enfin, en ce qui concerne les visuels, la Cour d’Appel de Paris, a estimé que les photographies retouchées de sites célèbres d’Amsterdam pouvaient être rattachées aux origines du produit
Ce que dit le juge
TJ Paris, 21 mars 2013
Ce que le juge dit
A retenir
Rappel des faits
La société LE PETIT BALLON, fondée en 2011, a pour objet social la vente de vins en ligne notamment sous forme d’abonnements. Elle a édité une page Facebook sur laquelle elle a publié de la publicité en faveur de boissons alcooliques. Associaient la consommation d’alcool à des évènements festifs comme la fête des pères : « Bonne fête papa, faire plaisir à son père ce n’est pas la mer à boire ». Optant pour le newsjacking (ou l’ambush marketing, soit le marketing de circonstance), elle a surfé sur la coupe du monde de football : « à fond les ballons », « on peut aimer le rouge et supporter les bleus » tout en omettant d’afficher le message sanitaire
Le juge considère que les publicités en faveur de l’alcool postées par la société LE PETIT BALLON sont contraires à la loi en ce qu’elles mettent en scène des moments festifs associés à la consommation d’alcool. A noter que selon le juge, « le fait qu’une photographie montre trois bouteilles posées sur une table incite à une consommation excessive d’alcool ». La mise en scène d’enfants et l’absence de message sanitaire sont naturellement condamnés.
Les réseaux sociaux permettent un marketing créatif, mais en matière d’alcool, surfer de façon humoristique (ou non) sur l’actualité avec des posts détournant l’actualité n’est pas pour autant possible. Le sport est évidemment exclu des thématiques autorisées, mais également la fête des pères, moment dont profitent les enfants pour gâter leur père.
Cass.civ, 5 juillet 2017
La société Lixir distributeur du whisky Glenfiddich a mandaté la société RAPP agence de marketing relationnel et de communication interactive afin de créer un jeu accessible sur le site internet entre le 2 novembre 2009 et le 31 juillet 2010. Ce jeu prend la forme d’un parcours initiatique.
La Cour de cassation confirme la position des juges d’appel en affirmant que, “en offrant à titre gratuit en tant que lot éminemment enviable une bouteille d'alcool considérée comme prestigieuse par ses caractéristiques, sa rareté et son prix de 3 900 euros, le jeu concours litigieux et les mentions qui étaient insérées à chacune de ces étapes renforcent la suggestion d'élitisme attachée à la consommation de whisky de cette marque, laquelle s'en trouve sublimée ; qu'elle en a exactement déduit que cette opération dépasse les limites de la publicité autorisée par le code de la santé publique, caractérisant un trouble manifestement illicite." La Cour considère également que « les jeux et concours ne sont pas répertoriés dans la liste autorisant exclusivement certaines formes de propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites telle que prévue à l’article L 3323-2 du code de la santé publique ».
A la différence de certaines affaires portant uniquement sur les mentions employées dans le cadre du jeu concours, ici le juge (la Cour d’Appel) se penche sur la licéité même de cette modalité particulière de promouvoir un produit. Elle précise que les limitations posées par l’article L3323-2 n’ouvre pas la porte à un tel concours. Par, ailleurs, la Cour de cassation, lier la consommation d'alcool à une forme d'élitisme à travers un jeu concours va à l'encontre des dispositions de la loi Evin. La Cour d’appel a aussi condamné l’évocation d’un lot « particulièrement enviable ».
Rappel des faits
Ce que dit le juge
A retenir
Le juge considère que les publicités en faveur de l’alcool postées par la société LE PETIT BALLON sont contraires à la loi en ce qu’elles mettent en scène des moments festifs associés à la consommation d’alcool. A noter que selon le juge, « le fait qu’une photographie montre trois bouteilles posées sur une table incite à une consommation excessive d’alcool ». La mise en scène d’enfants et l’absence de message sanitaire sont naturellement condamnés.
Les réseaux sociaux permettent un marketing créatif, mais en matière d’alcool, surfer de façon humoristique (ou non) sur l’actualité avec des posts détournant l’actualité n’est pas pour autant possible. Le sport est évidemment exclu des thématiques autorisées, mais également la fête des pères, moment dont profitent les enfants pour gâter leur père.
Ce que le juge sanctionne
A retenir
La société LE PETIT BALLON, fondée en 2011, a pour objet social la vente de vins en ligne notamment sous forme d’abonnements. Elle a édité une page Facebook sur laquelle elle a publié de la publicité en faveur de boissons alcooliques. Associaient la consommation d’alcool à des évènements festifs comme la fête des pères : « Bonne fête papa, faire plaisir à son père ce n’est pas la mer à boire ». Optant pour le newsjacking (ou l’ambush marketing, soit le marketing de circonstance), elle a surfé sur la coupe du monde de football : « à fond les ballons », « on peut aimer le rouge et supporter les bleus » tout en omettant d’afficher le message sanitaire.
Rappel des faits
TJ de Paris, 11 octobre 2021
Cass.civ, 5 juillet 2017
La marque Carlsberg a commercialisé des cannettes de bière ainsi que des packs de bières qui reproduisaient la photographie de quatre joueurs de football du championnat sportif anglais « Barclays Premier League ». Sur ces packs et ces canettes, il était précisé qu’il s’agissait de la « bière officielle de la Barclays Premier League ». Le logo de cette compétition de football figurait également sur ces canettes et packs de bière. Enfin, la mention d’un concours était apposée sur ces packs et bières, dont les lots étaient notamment une place pour un match, des maillots, des ballons ou encore des écharpes et sacs floqués de la compétition de football
Le juge de Cassation a estimé que « les mentions figurant sur les canettes et les packs litigieux comportent des références visuelles qui sont étrangères aux seules indications objectives et techniques du produit énumérées à l’article L. 3323-4 du code de la santé publique ; qu'elles constituent en outre une opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques qui est interdite par le dernier alinéa de cet article ».
Le packaging constitue bien un support publicitaire au sens de la loi Evin étant donné que les mentions qui y figurent permettent de « créer sur un certain public un lien automatique entre la bière « Carlsberg » et les matchs de compétitions.
Ce que dit le juge
A retenir
Rappel des faits
Triunal judiciaire de Paris, 3 mars 2022
Une marque de boissons alcoolisées commercialisant une boisson nommée « OPEAN » a procédé à des publicités pour cette dernière sur son site internet et son compte Instagram. Les visuels mettent notamment en scène les bouteilles de la marque dans un décor de plage et comportent des mentions et des hashtags évoquant la période estivale tels que « Notre Opéan la plus florale, pour un rafraichissement équilibré et rond, forcément entre amis et (idéalement) au bord de l’eau » ou encore « #summerdream #mangermieux ». Le site internet ne comprenait, en outre, aucun affichage sur la protection des mineurs par débitant de boissons à emporter.
Les juges affirment que « La mention de termes tels que « rappel de l’été » et la référence aux « coups de soleil » et au « bord de l’eau », ainsi qu’aux moments « entre amis », font explicitement écho à la période estivale » et qu’il « en va de même du mot-clic « #summerdream ». Ces mentions sont de nature à donner « une image positive de la boisson en cause ». Par conséquent, « ces contenus excèdent manifestement les informations sur les modalités de consommation, l’origine ou les informations objectives quant à la composition de la boisson ou quant à son fabricant » et constituent donc des publicités illicites en faveur de boissons alcooliques.
Dans cette décision, le juge rappelle que la loi encadre strictement la publicité en faveur de boissons alcooliques et les mentions autorisées sont limitées à celles prévues par le code de la santé publique. Toute allégation de nature à atténuer les méfaits de l’alcool sont proscrites.
Ce que dit le juge
A retenir
Rappel des faits
Cour d’Appel de Paris, 9 juin 2004
Même si par des moyens allusifs, l’évocation de tout autre thématique que celle prévues par l’article L3323-4 CSP est sanctionnée. En cas de double sens, en l’espèce la robe du vin imagée par le vêtement du même nom porté par une femme élégamment vêtue, l’interdiction de la publicité est prononcée.
A retenir
Le bureau interprofessionnel des vins de bourgogne a, dans le journal le MONDE et le magazine TGV au mois de mars et septembre 2004, fait l’annonce d’une campagne publicitaire « Bourgogne révélation ». Cette campagne publicitaire utilise un langage et des visuels évoquant la féminité (notamment « un univers riche fait d’élégance, de légèreté et de modernité »)
Rappel des faits
« La campagne publicitaire qui se propose d’utiliser un langage évocateur et des visuels féminins constitue un trouble manifestement illicite. » En effet, « les publicités querellées introduisent des éléments étrangers aux prévisions de l’article L3323-4, en particulier une présence féminine »
Ce que dit le juge
TGI Paris, 10 septembre 2019
Le brasseur Carlsberg parrain officiel de l’Euro de football 2016, qui s’est tenu en France a en a profité pour faire la promotion de ses boissons alcooliques au sein des fanzones mises en place dans les grandes villes françaises. Cette présence massive au sein de ces espaces réservés aux supporters a permis d’associer la marque à l’évènement dans l’esprit de ces derniers. Un constat d’huissier a été réalisé par Addictions France (ANPAA) dans la fanzone de Paris
Le « parrainage financier » de la compétition de football de l’Euro 2016 par la société Carlsberg a été jugé comme illicite « en ce sens qu’il a eu, pour contrepartie, la facilitation par l’UEFA de la propagande ou de la publicité directe en faveur de ses boissons alcooliques pendant le déroulement de cet évènement sportif ». Viennent au renfort de la motivation, le constat dans la fanzone de « La mise en place d’un un imposant module préfabriqué de deux étages arborant de façon ostensible le sigle Carlsberg était implanté », le fait que la seule bière Carlsberg était servie dans la zone, et que le logo de la marque figurait en de nombreux endroits (t-shirts de serveurs, baraques) « La société Carlsberg a donc profité de son lien privilégié avec l’UEFA pour promouvoir, par voie de panneaux publicitaires apposés sur le domaine public parisien, ses produits alcooliques dans un espace qui a été fréquenté par des dizaines de milliers de consommateurs potentiels. » Le dispositif publicitaire en ligne organisé par Carlsberg en lien avec ce sponsoring a été également pris en compte par le juge.
Le parrainage de compétitions sportives, et plus largement du sport, par des producteurs ou distributeurs d’alcool est formellement interdit, dès lors qu’il a pour objet ou effet la publicité pour les boissons alcooliques. C’est à travers les effets observés sur le territoire français qu’il convient de déterminer si, au cours de la manifestation l’organisateur de cette dernière a fourni une contrepartie à l’apport financier à la marque d’alcool en mettant des moyens matériels à sa disposition, lui permettant ainsi de réaliser une opération de propagande ou de publicité, directe ou indirecte, en faveur dudit alcool.
A retenir
Rappel des faits
Ce que dit le juge
1ère Civ., CCASS, 21 avril 2022
La marque Pression Live qui rappelle Kronenbourg, apposée sur une affiche évoquant un concert constitue une publicité indirecte illicite. (Cour d’appel 2020) « Que la distribution d’objets publicitaires, en l’espèce des lunettes reproduisant le dessin et les couleurs du produit K by Brasseries Kronenbourg est prohibé » (même si la marque n’est pas inscrite dessus). Les enseignes, et pas seulement les publicités, doivent comporter un message sanitaire, disposition qui n’est absolument pas mise en œuvre dans les débits de boisson. Des lettres posées sur le sol formant le nom d’une marque sont illicites. Mais la Cour d’appel, confirmée en cassation saisie par Addictions France ne sanctionne pas le parrainage : La Cour de Cassation a rappelé que la loi n’interdit que « les opérations de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques ». Toutefois, elle a jugé ici que « ce parrainage ne pouvait être considéré comme illicite qu’à la condition que » le demandeur « établisse qu’il avait pour effet ou pour objet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques ».
Le festival Rock en Seine s’est déroulé en France du 22 au 24 août 2014, avec pour partenaire la marque d’alcool Kronenbourg. Cette marque était aussi le fournisseur officiel de bière pour toute la durée de l’évènement. Un espace Kronenbourg était aménagé au sein du festival, lequel laissait apparaître une marque évoquant par son graphisme la marque Kronenbourg : Pression Live
Rappel des faits
Ce que dit le juge
Les opérations de parrainage par des marque d’alcool sont illicites, toutefois, il appartient au juge du fond de déterminer si ces opérations ont pour objet ou effet la publicité. En l’espèce, la Cour a estimé que c’est au demandeur d’apporter les preuves nécessaires permettant de démontrer que ces opérations ont pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de l’alcool.
A retenir
Cass.civ , 21 avril 2022
La marque Pression Live qui rappelle Kronenbourg, apposée sur une affiche évoquant un concert constitue une publicité indirecte illicite (Cour d’appel 2020). De même « la distribution d’objets publicitaires, en l’espèce des lunettes reproduisant le dessin et les couleurs du produit K by Brasseries Kronenbourg est prohibée » (même si la marque n’est pas inscrite dessus NDLR). Les enseignes, et pas seulement les publicités, doivent comporter un message sanitaire, (disposition qui n’est absolument pas mise en œuvre dans les débits de boisson NDLR). Des lettres posées sur le sol formant le nom d’une marque sont illicites. Mais la Cour d’appel, confirmée en cassation saisie par Addictions France ne sanctionne pas le parrainage : la Cour de Cassation a rappelé que la loi n’interdit que « les opérations de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques ». Toutefois, elle a jugé ici que « ce parrainage ne pouvait être considéré comme illicite qu’à la condition que » le demandeur « établisse qu’il avait pour effet ou pour objet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques ».
Le festival Rock en Seine s’est déroulé en France du 22 au 24 août 2014, avec pour partenaire la marque d’alcool Kronenbourg. Cette marque était aussi le fournisseur officiel de bière pour toute la durée de l’évènement. Un espace Kronenbourg était aménagé au sein du festival, lequel laissait apparaître une marque évoquant par son graphisme la marque Kronenbourg : Pression Live
Rappel des faits
Ce que dit le juge
Les opérations de parrainage par des marque d’alcool sont illicites, toutefois, il appartient au juge du fond de déterminer si ces opérations ont pour objet ou effet la publicité. En l’espèce, la Cour a estimé que c’est au demandeur d’apporter les preuves nécessaires permettant de démontrer que ces opérations ont pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de l’alcool.
A retenir
En l’espèce, le magazine “Action Auto-Moto” a publié une photographie de Mickael Schumacher célébrant la victoire devant un panneau reproduisant le nom de la marque de bière Foster’, à plusieurs reprises et en gros caractères. Il arrose ses collègues de podium de Champagne Mumm dont le logo est visible sur les bouteilles, ainsi que sur le podium.
Ce que dit le juge
Les juges de la Cour de cassation apportent une définition de la publicité illicite au sens de l’article L3323-2, L 3323-3 et L3351-7 du code de la santé publique, « tout acte en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article ayant pour effet, quelle qu’en soit la finalité, de rappeler une boisson alcoolique sans satisfaire aux exigences de l’article L 3323-4 du même code. »
Rappel des faits
Cour de cassation, 3 novembre 2004
La loi Evin vise la publicité directe, lorsqu’elle est émise par une entité ayant un intérêt commercial à la réaliser, mais également la publicité indirecte, lorsqu’elle est émise par un tiers. Peu importe qu’il existe ou pas un lien commercial entre les deux entités, la loi Evin s’applique, à minima à l’encontre du responsable de la publication. Il s’agit d’un garde-fou essentiel de la loi dont l’effet est de restreindre les possibilités rendre visible et de valoriser l’alcool par le truchement d’accords tacites entre industriels et les éditeurs de contenus (presse traditionnelle, internet, et aujourd’hui influenceurs).
A retenir
TGI Paris, 21 mars 2013
Dans l’hebdomadaire du journal PARIS MATCH paru le 27 juin 1996 est publiée en double page une illustration publicitaire représentant le chanteur Carlos montrant avec sa main droite deux bouteilles de Pétillant de Listel, deux coupes remplies de ces boissons et un seau à champagne avec un décor vacancier en arrière-plan.
Rappel des faits
Dans sa décision, le juge relève que « la présence et les commentaires du chanteur CARLOS sont sans rapport avec les indications, références ou reproductions limitativement énumérées par le Code des débits de boisson. Le fait qu'un contrat lie cette personnalité au producteur pour, assurer la promotion de ses produits n'est nullement de nature à exonérer l'annonceur de sa responsabilité pénale. » Par conséquent, « Le délit de publicité illicite en faveur de l'alcool est dès lors parfaitement caractérisé. »
Ce que dit le juge
L’utilisation d’une personnalité connue, en l’occurrence un chanteur, pour promouvoir une boisson alcoolisée est considérée comme de la publicité illicite en faveur de l’alcool quand bien même l’existence d’un contrat liant cette personnalité au producteur. Cette décision est très intéressante à l’heure des nouvelles célébrités que constituent les influenceurs parfois sous contrat avec des marques d’alcool. Leur responsabilité est engagée de même que les marques.
A retenir
Cass.civ, 25 juin 1998
Ce que dit le juge
A retenir
Rappel des faits
La brasserie Kronenbourg a confié à la société Young France la réalisation d'une campagne publicitaire pour ses bières au cours de l'été 1996. laquelle prit la forme de deux photographies représentant, pour l'une trois jeunes femmes, et pour l’autre l'autre trois jeunes hommes souriant vêtu de tee-shirts coiffés de chapeaux de paille. Sont présents sur les visuels divers accessoires tels que des plateaux et ouvre-bouteilles et l'annonce « distribution de Kronenbourg fraîches » suivi tantôt de « copines qui ont de la conversation » tantôt de « aux copains frisant l'insolation ». Il est précisé par astérisque ces deux dernières mentions sont des débits de boisson dont l’adresse est indiquée en petits caractères.
Le juge de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel qui avait retenu que « les photos incriminées ne représentent pas des serveurs et que les accessoires n'ont pour but que de renforcer le caractère attractif de la publicité ; qu'il ajoute que les messages accompagnant les photographies sont en réalité des slogans publicitaires, tandis que les adresses de débit de boisson ne sont destinées qu'à créer une apparence de légalité, sans véritablement se soucier d'informer le public ; qu'il conclut que ni les messages ni les taxes n'ont de rapport avec les modalités de vente ou de consommation du produit concerné. »
Il en ressort que l’association de la consommation d’alcool à des éléments positifs de la vie tels que : les vacances et la chaleur, ainsi qu'en incluant des images et des textes qui ne se rapportent pas aux modalités de vente ou de consommation du produit, contrevient aux dispositions de la loi Évin. Il n’est pas statué, contrairement à l’arrêt « Johnnie Walker » sur la légalité de la présence de serveurs, le sujet étant éclipsé par la tentative grossière de contournement de la loi mise en place par Kronenbourg pour faire apparaître des personnages sur son visuel. Le dossier avait mis au jour que le brasseur était entré en contact avec les gérants de débit de boisson pour que le nom de leur commerce soit modifié en prévision de la dite campagne. Une parfaite illustration de la volonté de soustraire aux principes d’une loi d’une clarté limpide quant à ses objectifs.
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Hormis les supports définis par la loi, tout autre support non évoqué par le texte est proscrit. Ainsi, la publicité pour l'alcool à la télévision et au cinéma, supports non cités par l'article L3323-2 du code de santé est interdite. Le parrainnage est quant à lui explicitement interdit par les textes. A noter que pour les supports autorisés, l'article L3323-2 pose parfois des conditions à l'emploi du support (exclusion des sites internet jeunesse, de la presse jeunesse, et interdiction des publicités interstitielles ou intrusives sur internet
Les catégories en un coup d'oeil
Loi Evin : supports et modalités
- Internet / réseaux sociaux
- Packaging
- Affichage
- Goodies / cadeaux / objets publicitaires
- Sponsoring / parrainage
- Jeux concours / interactions
Cour d'appel, 13 février 2008
A l’occasion de la coupe du monde de rugby qui s’est déroulée en France du 7 septembre 2007 au 20 octobre 2007, la société HEINEKEN a conduit une opération publicitaire pour la bière Heineken en utilisant notamment 3 visuels représentant notamment des bières et pack de bières de la marque avec les mentions « for a fresher world, pour un monde plus frais il est recommandé de servir une Heineken à 3°C ». Sur l’un des visuels, un lien vers le site internet www.2340.fr est présent.
Rappel des faits
Un slogan écrit en anglais et indiquant sa traduction française n’est pas en lui-même illicite mais doit se conformer aux dispositions de la loi Evin. Il ne revient pas aux alcooliers de faire état d’actions de prévention (Prévention par ailleurs hautement critiquable, voir nos décryptages), ni de de leur politique RSE (responsabilité sociale et environnementale) dans une publicité pour l’alcool, ainsi que le précise le juge. De tels procédés n’ont d’autre objectif que de brouiller les pistes pour améliorer leur image auprès du public, voire des décideurs. Les interdits rappelés dans le cadre de ce référé ont été ensuite confirmés au fond.
A retenir
Les juges d’appel affirment que la loi Evin autorise les mentions qui ne visent « qu’à permettre la description du produit et non de l’acte ou des effets de consommation, des indications objectives et non subjectives, à des fins informatives et non incitatives ». Par conséquent, concernant la légalité d’un tel slogan, la Cour d’Appel estime « qu’il n’est pas nécessaire d’interpréter cette mention pour constater à la seule perception des visuels en cause, qu’elle n’a pas trait aux qualités gustatives ou au mode de consommation du produit » et que l’ancienneté de l’usage de ce slogan ainsi que son dépôt à titre de marque par Heineken sont sans incidence sur sa légalité. Un tel slogan est donc de nature à créer une association la consommation d’une boisson alcoolisée et l’amélioration de l’état du monde et excède, par son caractère incitatif, les prévisions de l’article L3323-4 du code la santé publique. De plus, « la mention, sur les visuels en cause, du site www.2340.fr n’est pas une des mentions figurant à l’article L3323-4 susvisé ».
Ce que dit le juge
Cass., 15 mai 2012
Saisie pour la 3ème fois sur ce dossier après avoir cassé deux fois les juges du fond qui résistaient à sa position, la Cour de cassation a finalement approuvé le raisonnement de la Cour d'appel, rappelant plusieurs points : - La loi Evin n'interdit pas l'utilisation d'un fond attractif sur une affiche publicitaire. - La présence d'une part de fiction n'est pas nécessairement contraire à la loi. - L'utilisation des personnages de Ted Benoît ne crée pas automatiquement un lien avec la bande dessinée Blake et Mortimer. - Les visuels ne visent pas spécifiquement à attirer les jeunes adultes. Ils ne comportent ni incitation à la consommation ni exaltation de qualités ou de vertus. Ils ne se concentrent pas sur le bonheur ou la convivialité, mais mettent en avant le caractère artisanal du produit et les soins apportés à sa fabrication, en lien avec son origine et son mode d'élaboration.
Cette décision singulière, pour ne pas dire isolée parmi toutes celles rendues par la Haute Cour, a sensiblement perdu de son poids. En effet, le 20 mai 2020, la Cour de cassation a remis le critère d'objectivité et d'information au cœur de l’examen de la licéité des indications et références pouvant être incluses dans la publicité pour des boissons alcoolisées.
A retenir
La campagne de publicité Jameson était soumise au juge au sujet du recours à des personnages de bande dessinée créés par Ted Benoît dans une campagne publicitaire.
Ce que le juge sanctionne
Rappel des faits
Tribunal judiciaire de paris, 20 mai 2022
Des comptes Instagram et TikTok nommés YourBestRiflon publient des visuels associant Ricard et des situations humoristiques. Ils évoquent l’organisation d’un concours de Miss en lien avec ce compte et la boissons Ricard. Le compte est privé mais accessible sur simple demande. Contactés par Addictions France, les éditeurs de la page choisissent de bloquer le compte à refusent de fermer la page. Addictions France demande donc à Meta de supprimer les contenus, ce qu’elle ne fait pas. La justice est saisie à l’encontre de META pour qu’elle ferme le compte et communique les coordonnées et le nom des auteurs, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Ce que dit le juge
Le juge considère que les publications litigeuses « ne se limitent pas à vanter les qualités objectives de cette boisson, mais sont accompagnées de messages ou bien mettent en scène des situations hyperboliques ou humoristiques. Ces contenus sont donc illicites en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de la loi Evin relatifs à la publicité ou la propagande directe ou indirecte en faveur de boissons alcooliques ». Par conséquent, le juge ordonne que le groupe META de supprimer les postes problématiques et de fournir aux demandeurs l’identité des internautes se cachant derrière ce compte.
C’est un signe fort donné par le TJ qui crée ainsi une nouvelle jurisprudence sur la sponsorisation illicite de l’alcool sur les réseaux sociaux. Il s’agit en effet pour Addictions France d’une victoire importante dans la longue bataille contre l’impunité des alcooliers sur internet, qui se servent aujourd’hui des créateurs de contenu pour promouvoir l’alcool en violation de la Loi Evin.
A retenir
Rappel des faits
TGI Paris, 21 mars 2013
Le journal hebdomadaire « PARIS MATCH » a publié le 14 mars 1991 une publicité en faveur de la boisson « cambras ». On y voit un pack de 4 bouteilles de vin CAMBRAS sur lequel est indiqué l’organisation d’un concours avec la mention « gagnez la voiture de l’année » accompagnée d’une photographie d’une automobile et d’un porte-clef.
Rappel des faits
Le juge rappelle qu’en adoptant la loi du 11 janvier 1991 le législateur a entendu limiter « la publicité autorisée aux seules indications ou références nécessaires à la présentation du produit et à son identification par le lecteur ». Par conséquent, il affirme ensuite : « attendu, dès lors, que la mention de l’organisation d’un concours, assortie de la représentation photographique du lot à gagner (voiture et son porte-clef), ne saurait être admise au regard de la loi, pour deux raisons, dont chacune est à soi seule suffisante ; d’une part, il s’agit d’une image et non d’un écrit ; d’autre part, l’organisation d’un concours n’est pas une modalité de vente »
Ce que dit le juge
L’annonce d’un concours figurant sur un packaging ne saurait être rattachées aux des modalités de vente autorisées par l’article L18 (L3323-4 CSP) . De plus, la présence d’une photographie, en l’espèce d’une voiture, en illustration constitue une publicité qui contrevient aux modalités énoncées par la loi.
A retenir
Tribunal correctionnel de Paris, 5 janvier 2021
La société Ninkasi produit, vend (sur place et à emporter) différentes boissons alcooliques Ninkasi dans des lieux éponymes. Elle a une activité dans le milieu culturel, ses lieux de ventes sont aussi des lieux de concert dont elle fait la promotion en même temps que ses boissons. Elle a réalisé des publicités et propagandes sur son site internet, et sur les réseaux en mélangeant toutes ses activités : spectacles, jeunes consommant de l’alcool et faisant la fête, activités culturelles. Le message à caractère sanitaire y était absent.
Rappel des faits
L’absence de message sanitaires sanctionnée, de même que la mise en scène de personnes consommant de l’alcool dans un contexte festif sont sanctionnés. De même l’association d’une boisson alcoolique à un festival sportif urbain, la fête de la musique, des soirées sorties entre amis, aux vacances, entités sportives sont visés par le juge. Enfin l’organisation d’un jeu concours ouvert aux mineurs a été sanctionnée. Enfin, il y avait un défaut d’apposition de « l’affiche précisant que la vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans ».
Ce que le juge sanctionne
La confusion des genres, compte tenu d’un nom de marque unique est de nature à générer des infractions en matière de publicité alcool L’association de l’alcool à des aspects positifs de la vie tels que des évènements culturels, festifs ou encore les vacances est illicite en ce que cela présente un caractère incitatif.
A retenir
TJ de paris : 20 mai 2022
Le site Ado.fr, a diffusé des publicités en faveur de boissons alcooliques. En l’espèce, les publicités diffusées sur ce site permettaient d’accéder à des sites ayant pour objet la commercialisation de vin. Or l’article L3323-2 9° précise : La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcooliques est interdite sur « les services de communication en ligne qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse ».
Rappel des faits
Le juge retient premièrement que le site Ado.fr est dédié à la jeunesse puisqu’il « comporte principalement des rubriques s’adressant aux adolescents ». Il considère également que la responsabilité appartient à la société éditrice du site, qui « se devait de contrôler la nature des annonces diffusées sur son site ». Ainsi, en diffusant des publicités en faveur de boissons alcooliques, la société éditrice du site Ado.fr a enfreint la loi Evin. A noter que malgré l’évidence, les faits étaient contestés par la société Lagardère détentrice du site.
Ce que dit le juge
La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcooliques est interdite sur « les services de communication en ligne qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse ». L’espèce montre que le juge examine le rubricage, et la formulation des articles pour trancher sur ce point.
A retenir
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Hormis les supports définis par la loi, tout autre support non évoqué par le texte est proscrit. Ainsi, la publicité pour l'alcool à la télévision et au cinéma, supports non cités par l'article L3323-2 du code de santé est interdite. Le parrainnage est quant à lui explicitement interdit par les textes. A noter que pour les supports autorisés, l'article L3323-2 pose parfois des conditions à l'emploi du support (exclusion des sites internet jeunesse, de la presse jeunesse, et interdiction des publicités interstitielles ou intrusives sur internet
Les catégories en un coup d'oeil
Loi Evin : supports et modalités
- Internet / réseaux sociaux
- Packaging
- Affichage
- Goodies / cadeaux / objets publicitaires
- Sponsoring / parrainage
- Jeux concours / interactions
Cass.crim, 3 novembre 2004
En l’espèce, le magazine “Action Auto-Moto” a publié une photographie de Mickael Schumacher célébrant la victoire devant un panneau reproduisant le nom de la marque de bière Foster’, à plusieurs reprises et en gros caractères. Il arrose ses collègues de podium de Champagne Mumm dont le logo est visible sur les bouteilles, ainsi que sur le podium.
Rappel des faits
Ce que dit le juge
Les juges de la Cour de cassation apportent une définition de la publicité illicite au sens de l’article L3323-2, L 3323-3 et L3351-7 du code de la santé publique, « tout acte en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article ayant pour effet, quelle qu’en soit la finalité, de rappeler une boisson alcoolique sans satisfaire aux exigences de l’article L 3323-4 du même code. »
La loi Evin vise la publicité directe, lorsqu’elle est émise par une entité ayant un intérêt commercial à la réaliser, mais également la publicité indirecte, lorsqu’elle est émise par un tiers. Peu importe qu’il existe ou pas un lien commercial entre les deux entités, la loi Evin s’applique, à minima à l’encontre du responsable de la publication. Il s’agit d’un garde-fou essentiel de la loi dont l’effet est de restreindre les possibilités rendre visible et de valoriser l’alcool par le truchement d’accords tacites entre industriels et les éditeurs de contenus (presse traditionnelle, internet, et aujourd’hui influenceurs).
A retenir
TGI de Paris, 20 décembre 2018
Le champagne Piper Heidsieck a lancé une campagne publicitaire relative à la commercialisation d’un champagne dont le packaging est en forme de rouge à lèvre (lipstick)
Ce que dit le juge
Rappel des faits
Scarlett Johannson
Dans cette décision, le juge motive l’ordonnance imposant le retrait du marché français du packaging de la façon suivante : « La reproduction d’un bâton de rouge à lèvres est porteuse d’un message subliminal destiné à associer la consommation d’alcool à la séduction féminine ». Or « l’association entre la séduction, la féminité, la beauté et la boisson alcoolisée constitue un message manifestement illicite et contraire à l’ordre public tel que défini de manière stricte par le code de la santé publique. Le coffret litigieux constitue une incitation à consommer, sans rapport avec les diverses informations autorisées par la loi. »
Le packaging doit respecter les prescriptions de l’article L3323-4. Un packaging (de même qu’une annonce, ou qu’un article de presse : affaire ) associant l’alcool à la séduction féminine constitue une publicité illicite. L’affaire illustre comment la loi Evin parvient à freiner le marketing ciblé (ici le public féminin). En cas d’infraction, le produit concerné peut être interdit à la vente dans les délais qui peuvent être très courts imposés par le juge.
A retenir
Cass.civ, 5 juillet 2017
La marque Carlsberg a commercialisé des cannettes de bière ainsi que des packs de bières qui reproduisaient la photographie de quatre joueurs de football du championnat sportif anglais « Barclays Premier League ». Sur ces packs et ces canettes, il était précisé qu’il s’agissait de la « bière officielle de la Barclays Premier League ». Le logo de cette compétition de football figurait également sur ces canettes et packs de bière. Enfin, la mention d’un concours était apposée sur ces packs et bières, dont les lots étaient notamment une place pour un match, des maillots, des ballons ou encore des écharpes et sacs floqués de la compétition de football
Le juge de Cassation a estimé que « les mentions figurant sur les canettes et les packs litigieux comportent des références visuelles qui sont étrangères aux seules indications objectives et techniques du produit énumérées à l’article L. 3323-4 du code de la santé publique ; qu'elles constituent en outre une opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques qui est interdite par le dernier alinéa de cet article ».
Le packaging constitue bien un support publicitaire au sens de la loi Evin étant donné que les mentions qui y figurent permettent de « créer sur un certain public un lien automatique entre la bière « Carlsberg » et les matchs de compétitions.
Ce que dit le juge
A retenir
Rappel des faits
TGI de PARIS, 22 JANVIER 2019
Le Tribunal estime que « La combinaison de l’ensemble de ces éléments fait ainsi nécessairement référence au football et à la compétition européenne qui se déroulait pendant la période de la diffusion du catalogue sur lequel apparait ce visuel, et dont la population française avait parfaitement connaissance ». Par conséquent, «Un tel visuel associe donc incontestablement la consommation d'une boisson alcoolisée a une compétition sportive très appréciée d'un sport particulièrement populaire créant même entre elles un lien festif, il valorise ainsi la consommation de cette boisson et délivre un message qui ne se limite pas aux indications autorisées par la loi ne faisant aucune référence objective aux caractéristiques gustatives du produit à son origine historique à un mode de consommation ou à des modalités de vente, il constitue de ce fait, une incitation directe à consommer de la bière ».Cette dernière est encore renforcée par l’association de la bière HEINEKEN à un jeu pour gagner des voyages combinés à une remise immédiate de 40%, insérés en évidence dans le visuel, ce qui en fait une offre particulièrement attractive. Un tel jeu ne peut d’ailleurs pas être considéré comme une modalité de vente tandis que sa mention sur le pack de bière n’exclut pas la responsabilité des défenderesses qui ont décidé de publier un catalogue le faisant apparaître.
Ce que dit le juge
La société de distribution Dupleix Sodipleix exploite un magasin de l'enseigne Simply Market. Les deux sociétés ont participé à l'édition et à la diffusion d'un dépliant promotionnel du 8 au 19 juin 2016, pour l’Euro 2016, faisant la promotion de la marque de bière Heineken dans un environnement fortement en lien avec la compétition de football. En effet, étaient représentés un ballon, une cage de football, une pelouse, un terrain de football, ainsi que deux bouteilles de bière Heineken aux couleurs des drapeaux français et espagnol, accompagnées des mentions "gagner deux voyages" et "40% de remise immédiate".
Rappel des faits
D'une manière générale le juge nous affirme que l'association d'une compétition sportive à la consommation d'alcool n'entre pas dans le champ de l'article L3323-4 du code de la santé publique qui limite la publicité pour le poisson alcoolique. Il est aussi intéressant de constater les réflexions du juge quant aux promotions "attractives". S'agissant du jeu, il ne peut être considéré comme une modalité de vente donc, interdit.
A retenir
Les jurisprudences
Loi Evin
Les limites de la loi Evin sont fréquemment testées par les marques d'alcool en particulier, dans le cadre de leurs publicités. Mais les marques ne sont pas les seules visées, puisque avec les notions de propagande et de publicité indirecte, c'est le discours global dans la société qui est soumis à la loi Evin. Les contours du périmètre d'application de la loi ont été affinés par la jurisprudence. Si les textes ne sont pas respectés, Addictions France (Ex ANPAA) saisit la justice. Certains dossiers judiciaires concernent les supports et modalités de la publicité, et d'autres, plus nombreux, les contenus de la publicité ou de la propagande ou les deux, raison pour laquelle certaines décisions dans plusieurs rubrique Une rubrique a été dédiée aux jurisprudences permettant d'appréhender plus finement le périmètre d'application de la loi Evin.
Le Groupe Lucien Barrière a conclu un contrat de collaboration avec l'agence de publicité Zone Franche. Dans le but de dynamiser le trafic dans ses casinos, cette agence a mis en place une loterie commerciale intitulée "Champagne à vie", offrant une bouteille de champagne Pommery par mois à vie en tant que lot principal. De plus, elle a élaboré les pages du site champagneavie.com pour promouvoir cette loterie ainsi qu'une offre spéciale : deux coupes de champagne et 10€ de jetons pour 10€ seulement. Cette campagne publicitaire a également été diffusée dans le journal Direct Matin édition de Lille du 29 septembre 2014 et sur le site internet www.directmatin.fr
Rappel des faits
Cour d’appel de Paris 03 décembre 2020
Ce que dit le juge
En l’espèce, il a été jugé que : « la mise en avant flatteuse du produit, en mettant en valeur sa couleur et sa pétillance, ainsi que la référence à son mode de consommation par l'inclinaison des coupes, ne peuvent être critiquées. En effet, elles renvoient aux caractéristiques objectives du produit et à un mode de consommation habituel. De même, les mentions relatives aux conditions de vente et au lieu de vente sont acceptables. Cependant, l'association visuelle entre la boisson alcoolique et les jetons de jeu de casino évoque l'univers des jeux de hasard, ce qui dépasse les limites fixées par les textes régissant la communication sur les produits et leur environnement »
A retenir
L’association d’un jeu de hasard à la consommation d’alcool dépasse les limites fixées par l’article L 3323-4 du code de la santé publique. S'agissant des autres visuels et mentions, la Cour d'appel de Paris a tenu une position qui aurait pu faire l'objet d'un recours en cassation tant elle s'est éloignée des principes de la loi précisé par la Haute Cour.
L’organisation d’une soirée en partenariat avec une marque d’alcool constitue à la fois une publicité illicite et un parrainage illicite. Sont condamnés : « le message et l’illustration sont destinés à valoriser la boisson en l’espèce, du rhum, à travers la personnification du « Captain Morgan » et à l’associer à un évènement festif » ; « Le fait de préciser que le breuvage coulera à flots et que des offres promotionnelles auront lieu toute la nuit assimilent le plaisir procuré par leur consommation et celui de se rendre en discothèques » D’autre part, la fête qui était la conséquence directe d’un partenariat avec la marque d’alcool Captain Morgan, qui en échange de la vente des bouteilles fournissait une partie des objets de décoration et d’animation de la soirée constitue un parrainage illicite. Les cadeaux Captain Morgan distribués sont constitutifs des infractions et le fait d’en parler sur les réseaux sociaux « constitue une incitation à consommer de ce produit le soir même mais aussi dans les jours qui suivent. »
TJ de paris : 20 mai 2022
Ce jugement rappelle que les débits de boissons sont également tenus de respecter les termes de la loi Evin tant dans leur communication qu’au travers des activités organisées en leur sein. Les contenus associant l’alcool à des aspects positifs de la vie comme la fête sont interdits. La distribution de goodies (objets /cadeaux publicitaires) estampillées de marques d’alcool est interdite.
Une discothèque multiplie les publications sur les réseaux annonçant un évènement : la « Captain Morgan party ». Différentes mentions évoquant l’univers de la piraterie et l’alcool sont constatées à cette occasion. D’autres posts évoquent des situations de fêtes et de consommation d’alcool en vue de célébrer des évènements (permis de conduire, cdi)
A retenir
Rappel des faits
Ce que le juge sanctionne
TGI Paris, 21 mars 2013
Le journal Paris Match édite, le 20 janvier 2011, un article comprenant deux photos mettant en scène Scarlette Johansson et Rumer Willis tenant une bouteille de champagne Moet et Chandon.
Les photographies mettant en scène une jeune actrice célèbre et souriante avec une bouteille de champagne, associées à un commentaire flatteur (l'actrice pétille pour Moet et Chandon, des images à dévorer des yeux mais des bulles à consommer avec modération), dépassent clairement les mentions autorisées par la loi Evin.
Le code de la santé publique vise expressément la propagande ou la publicité indirecte en faveur des boissons alcoolisées dans le but de restreindre toute communication visant à promouvoir les boissons alcoolisées." Il suffit que l’article mette en valeur une boisson alcoolisée en dépassant le cadre autorisé par l’article L. 3323-4 du Code de la santé publique, notamment en associant l’alcool à un contexte festif ou à des personnalités valorisantes pour que l’infraction aux dispositions légales soit constituée".
Rappel des faits
Ce que dit le juge
A retenir
Cour de cassation, 1er juin 2015
À la suite de l’interdiction de sa campagne précédente et notamment le slogan « buvez moins, buvez meilleure », le comité des vins de Bordeaux (CIVB) lance une nouvelle opération par voie d’affichage, reprenant les mêmes visuels dénommée “ portrait de vignerons”. Etaient présentés sur cette campagne des jeunes vignerons, acteurs de la filière, un verre de vin à la main, objets du litige. Après 10 ans de procédure, et saisie pour la seconde fois, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Addictions France.
Rappel des faits
L’arrêt relève que “les personnages figurant sur les affiches, expressément désignés comme des membres de la filière de production ou de commercialisation des vins de Bordeaux, ne sont pas assimilables au consommateur […], que l'impression de plaisir qui se dégage de l'ensemble des visuels ne dépasse pas ce qui est nécessaire à la promotion des produits et inhérent à la démarche publicitaire proprement dite, laquelle demeure licite, et que l'image donnée de professions investies par des jeunes, ouvertes aux femmes et en recherche de modernité, est enfin pleinement en accord avec les dispositions légales autorisant une référence aux facteurs humains liés à une appellation d'origine”.
Ce que dit le juge
La modification sous la pression de la filière viticole du code de la santé publique en 2005 a intégré à l’article L3323-4, la possibilité de se référer aux appellations d’origine. L’effet fut inattendu : la possibilité d’intégrer des personnages dans une publicité pour l’alcool. En effet, c’est par la référence au code de la consommation qui évoque « les facteurs humains » dans la définition de ces appellations que la sanction est tombée pour les défenseurs de la santé publique. Les études montrent que la présence d’un personnage sur une publicité a un effet attractif sur le consommateur, ce qui justifiait le contentieux mené par Addictions France. C’est depuis cet arrêt que les personnages deviennent plus fréquents dans les publicités alcool. Leur légalité est néanmoins exclusivement liée à la promotion d’une appellation d’origine.
A retenir
TGI de Paris, 22 mai 2018
En 2016, la société Bonbon a organisé un tournoi de baby-foot intitulé "Le Tournoi Jaune", édité dans le magazine mensuel Le Bonbon. Il était mentionné aux pages 24 et 25 : "Le Bon Tournoi : Tournoi Jaune. Plein d'émotions." La marque Ricard apparaît à plusieurs reprises de différentes manières, notamment avec des consommateurs tenant un verre rempli de liquide jaune. Enfin, aucune mention sanitaire n’était faite.
Rappel des faits
Les images, intégrées à un article sur le tournoi de baby-foot, constituent une publicité indirecte pour les boissons alcooliques, contrevenant à l'article L3323-4 du code de la santé publique. La société défenderesse ne peut se prévaloir de la liberté d'expression journalistique pour contourner les régulations sur la diffusion d'images de marques d'alcool. De plus, tout message publicitaire pour les boissons alcooliques doit comporter une mention sanitaire précisant les risques liés à l'abus d'alcool pour la santé, une exigence non respectée par les visuels litigieux, confirmant ainsi leur caractère illicite.
Le juge en conclut que la mention d'une marque d'alcool dans un article lié à l'organisation d'un évènement ludique et festif équivaut à une publicité en faveur des boissons alcooliques. En outre, limiter la promotion de ces boissons sur un support journalistique est jugé conforme à la liberté d'expression. Ainsi, les articles de presse doivent respecter les dispositions de la loi Evin.
Ce que dit le juge
A retenir
TJ paris 11 juin 2020
La présence du slogan « le sens de l’accueil » sur une affiche publicitaire d’une marque de bière est de nature à créer une association entre la consommation de bière et les valeurs (« le sens ») de l’hospitalité et de la convivialité et contrevient donc aux dispositions de la loi Evin.
A retenir
La marque de bière Leffe a fait l’objet d’une campagne publicitaire, en 2017 et en 2018, représentant deux verres pleins et comportant la mention « Le sens de l’accueil ». Ce titre comporte un astérisque qui renvoie à un texte : « le verre Leffe est spécialement conçu pour accueillir et révéler les riches saveurs de Leffe et offrir une dégustation optimale ». Mise en cause, la société soutient que cette mention renvoie aux verres, qui sont spécifiquement mis au point afin d’offrir la meilleure façon de consommer la bière Leffe. De plus, selon elle, l’importante taille des visuels des verres fait d’eux le sujet principal de la publicité..
Rappel des faits
Le Tribunal estime que le verre n'apparaît pas détachable de son contenu, la bière. Par ailleurs, « l’astérisque et la mention à laquelle il renvoie sont en outre, en caractères trop réduits par rapport au slogan pour être susceptible de détromper le simple passant ou le lecteur normalement attentif sur la signification la plus courante de l’expression « Le sens de l’accueil ». Il en résulte qu’il y a bien en l’espèce, une association entre la consommation de bière et les valeurs (« le sens ») de l’hospitalité et de la convivialité. Dès lors, cette mention ne renvoie ni au mode d’élaboration, ni aux modalités de vente ni au mode de consommation, contrairement à ce que soutient la défenderesse, ni même à ses qualités gustatives et olfactives. »Par conséquent, « Un tel slogan n’entre nullement dans les limites fixées par les dispositions de l’article L. 3323-4 » puisque cette mention « ne renvoie ni au mode d’élaboration, ni aux modalités de vente ni au mode de consommation, contrairement à ce que soutient la défenderesse, ni même à ses qualités gustatives et olfactives. »
Ce que dit le juge
Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2008
Un encart publicitaire publié dans la presse par les brasseries FLO proposait une offre promotionnelle : lors de tout achat d’une bouteille de champagne Moët et Chandon une réduction de 20 euros était appliquée sur l’addition des clients. Dans le même temps Moët publiait un autre visuel avec une bouteille sur fond noir constellé de pétales de fleurs de roses accompagné de l’inscription « la nuit est rose »
Rappel des faits
Le slogan la nuit est rose est estimée illicite. L’association de l’alcool avec une approche euphorique de la vie est contraire à la loi. Les pétales effervescents renforcent cette idée de fête. La qualification de parrainage illicite est retenue s’agissant de l’offre de 20€ proposée par le restaurateur sous condition d’achat d’une bouteille de champagne. Le juge rappelle que “ le parrainage consiste, selon les définitions couramment admises en un soutien matériel ou financier du parrain apporté à un événement ou à une personne connue, qui en contrepartie s’engage à faire apparaître publiquement le nom ou la marque du parrain à un moment donné ».
Ce que dit le juge
Les caractéristiques objectives du produit tels qu’entendus par la loi en matière de publicité alcool (L3323-4) sont exclusifs des références – même symboliques - à des aspects positifs de la vie sont exclus de la propagande pour les boissons alcooliques La présentation publicitaire d’une contrepartie financière à l’achat d’alcool par une entente entre la marque et un tiers suffit à caractériser le parrainage.
A retenir
Tribunal correctionnel de Paris, 5 janvier 2021
La société Ninkasi produit, vend (sur place et à emporter) différentes boissons alcooliques Ninkasi dans des lieux éponymes. Elle a une activité dans le milieu culturel, ses lieux de ventes sont aussi des lieux de concert dont elle fait la promotion en même temps que ses boissons. Elle a réalisé des publicités et propagandes sur son site internet, et sur les réseaux en mélangeant toutes ses activités : spectacles, jeunes consommant de l’alcool et faisant la fête, activités culturelles. Le message à caractère sanitaire y était absent.
Rappel des faits
L’absence de message sanitaires sanctionnée, de même que la mise en scène de personnes consommant de l’alcool dans un contexte festif sont sanctionnés. De même l’association d’une boisson alcoolique à un festival sportif urbain, la fête de la musique, des soirées sorties entre amis, aux vacances, entités sportives sont visés par le juge. Enfin l’organisation d’un jeu concours ouvert aux mineurs a été sanctionnée. Enfin, il y avait un défaut d’apposition de « l’affiche précisant que la vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans ».
Ce que le juge sanctionne
La confusion des genres, compte tenu d’un nom de marque unique est de nature à générer des infractions en matière de publicité alcool. L’association de l’alcool à des aspects positifs de la vie tels que des évènements culturels, festifs ou encore les vacances est illicite en ce que cela présente un caractère incitatif.
A retenir
TGI de Paris, 20 décembre 2018
Le champagne Piper Heidsieck a lancé une campagne publicitaire relative à la commercialisation d’un champagne dont le packaging est en forme de rouge à lèvre (lipstick)
Ce que dit le juge
Rappel des faits
Scarlett Johannson
Dans cette décision, le juge motive l’ordonnance imposant le retrait du marché français du packaging de la façon suivante : « La reproduction d’un bâton de rouge à lèvres est porteuse d’un message subliminal destiné à associer la consommation d’alcool à la séduction féminine ». Or « l’association entre la séduction, la féminité, la beauté et la boisson alcoolisée constitue un message manifestement illicite et contraire à l’ordre public tel que défini de manière stricte par le code de la santé publique. Le coffret litigieux constitue une incitation à consommer, sans rapport avec les diverses informations autorisées par la loi. »
Le packaging doit respecter les prescriptions de l’article L3323-4. Un packaging (de même qu’une annonce, ou qu’un article de presse : affaire ) associant l’alcool à la séduction féminine constitue une publicité illicite. L’affaire illustre comment la loi Evin parvient à freiner le marketing ciblé (ici le public féminin). En cas d’infraction, le produit concerné peut être interdit à la vente dans les délais qui peuvent être très courts imposés par le juge.
A retenir
TJ Paris, 13 mai 2022
En l’espèce, sur son site internet, le restaurant « Chez le Brasseur » avait mis en ligne son menu invitant à boire de la bière par la mention « la bière, c’est une bonne idée ». Sur cette « carte » se trouvaient plusieurs illustrations qui laissaient penser que la bière pouvait être bonne pour la santé. Par exemple, il était mentionné que la bière diminuait « le mauvais cholestérol », que c’était « bon pour le foie », que cela rendait les os « plus solides » ou encore que cela réduisait « les problèmes rénaux ». IL était indiqué que ces allégations étaient issues de données scientifiques. Le site internet du restaurant proposait également des « choucroute party » le vendredi et le samedi et il était précisé que « pour toute choucroute commandée sur place une bière de 25 cl est offerte ». Enfin, le site internet a omis d’afficher le message à caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Ce que le juge sanctionne
Le juge condamne le fait de présenter l’alcool comme ayant des vertus supposées pour la santé, tout en ayant conscience que de telles allégations incitaient à la consommation. Le contexte festif et convivial sous-tendu par l’annonce de choucroute parties associé à la promesse d’une bière gratuite est également sanctionné.
Les contenus présentant de fausses allégations laissant penser que l’alcool pourrait présenter des bénéfices pour la santé sont formellement interdits. Cette jurisprudence montre que la loi Evin s’applique aux présentations favorables de boissons alcooliques « génériques », et pas uniquement aux publicités évoquant une marque.
A retenir
Rappel des faits
TJ Paris, 13 mai 2022
En l’espèce, sur son site internet, le restaurant « Chez le Brasseur » avait mis en ligne son menu invitant à boire de la bière par la mention « la bière, c’est une bonne idée ». Sur cette « carte » se trouvaient plusieurs illustrations qui laissaient penser que la bière pouvait être bonne pour la santé. Par exemple, il était mentionné que la bière diminuait « le mauvais cholestérol », que c’était « bon pour le foie », que cela rendait les os « plus solides » ou encore que cela réduisait « les problèmes rénaux ». IL était indiqué que ces allégations étaient issues de données scientifiques. Le site internet du restaurant proposait également des « choucroute party » le vendredi et le samedi et il était précisé que « pour toute choucroute commandée sur place une bière de 25 cl est offerte ». Enfin, le site internet a omis d’afficher le message à caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Ce que le juge sanctionne
Le juge condamne le fait de présenter l’alcool comme ayant des vertus supposées pour la santé, tout en ayant conscience que de telles allégations incitaient à la consommation. Le contexte festif et convivial sous-tendu par l’annonce de choucroute parties associé à la promesse d’une bière gratuite est également sanctionné.
Les contenus présentant de fausses allégations laissant penser que l’alcool pourrait présenter des bénéfices pour la santé sont formellement interdits. Cette jurisprudence montre que la loi Evin s’applique aux présentations favorables de boissons alcooliques « génériques », et pas uniquement aux publicités évoquant une marque.
A retenir
Rappel des faits
Des canettes et packs de bière avaient été commercialisées par la marque Bavaria 8.6 en édition limitée à l’occasion d’un concours, où étaient présentes les mentions suivantes : « Visitez : wwww.86beer.com » ; « Pour participer rendez-vous avant le 8 juin 2017 sur le site internet » ; « découvrez le visage caché d’Amsterdam » ; « voir les modalités sur le côté du pack ».
TGI Paris, 20 avril 2017
Rappel des faits
Le juge a estimé que le conditionnement de ces bières ne fait pas uniquement référence à l’origine géographique de ces bières, à savoir Amsterdam, et donc les mentions ne sont pas purement objectives comme l’impose la loi Evin. Le juge affirme qu’en « proposant, d’en découvrir “le visage caché” et en incitant le consommateur à participer à un concours sur le site Internet, les mentions litigieuses associent la consommation de la bière “Bavaria 8.6” au jeu, à la chance, au voyage, à la découverte d’aspects méconnus du grand public d’une destination puisque “cachés” ».
Ce que le juge sanctionne
Un pack de bières est un conditionnement constituant un support publicitaire au sens de la loi Evin et doit donc comporter uniquement les indications objectives et techniques du produit prévues par les dispositions de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique.
A retenir
Pour comprendre la logique de la loi Evin, il faut revenir aux objectifs de la loi Evin : elle vise à rendre les publicités pour l’alcool les plus neutres possible. L’idée étant de faire en sorte :
- qu’on ne valorise pas dans les médias une substance dont les dommages en termes de santé publique, d’ordre public et de délinquance (violences intra-familiales, délits routiers …) sont avérés;
- que les enfants et les jeunes mineurs ne soient pas exposés à la publicité
Les objectifs de la loi Evin
Architecture de la loi
Pour parvenir à ces objectifs, l’architecture de la loi prévoit deux leviers :
- la limitation des supports de publicités pour limiter l’exposition (dont celle des plus jeunes)
- la limitation des contenus de la publicité à une liste prédéfinie exclusive de tout autre évocation
La logique de la loi
Cour d'appel de Paris, 13 février 2008
A l’occasion de la coupe du monde de rugby qui s’est déroulée en France du 7 septembre 2007 au 20 octobre 2007, la société HEINEKEN a conduit une opération publicitaire pour la bière Heineken en utilisant notamment 3 visuels représentant notamment des bières et pack de bières de la marque avec les mentions « for a fresher world, pour un monde plus frais il est recommandé de servir une Heineken à 3°C ». Sur l’un des visuels, un lien vers le site internet www.2340.fr est présent.
Rappel des faits
Un slogan écrit en anglais et indiquant sa traduction française n’est pas en lui-même illicite mais doit se conformer aux dispositions de la loi Evin. Il ne revient pas aux alcooliers de faire état d’actions de prévention (Prévention par ailleurs hautement critiquable, voir nos décryptages), ni de de leur politique RSE (responsabilité sociale et environnementale) dans une publicité pour l’alcool, ainsi que le précise le juge. De tels procédés n’ont d’autre objectif que de brouiller les pistes pour améliorer leur image auprès du public, voire des décideurs. Les interdits rappelés dans le cadre de ce référé ont été ensuite confirmés au fond.
A retenir
Les juges d’appel affirment que la loi Evin autorise les mentions qui ne visent « qu’à permettre la description du produit et non de l’acte ou des effets de consommation, des indications objectives et non subjectives, à des fins informatives et non incitatives ». Par conséquent, concernant la légalité d’un tel slogan, la Cour d’Appel estime « qu’il n’est pas nécessaire d’interpréter cette mention pour constater à la seule perception des visuels en cause, qu’elle n’a pas trait aux qualités gustatives ou au mode de consommation du produit » et que l’ancienneté de l’usage de ce slogan ainsi que son dépôt à titre de marque par Heineken sont sans incidence sur sa légalité. Un tel slogan est donc de nature à créer une association la consommation d’une boisson alcoolisée et l’amélioration de l’état du monde et excède, par son caractère incitatif, les prévisions de l’article L3323-4 du code la santé publique. De plus, « la mention, sur les visuels en cause, du site www.2340.fr n’est pas une des mentions figurant à l’article L3323-4 susvisé ».
Ce que dit le juge
Sept publicités en faveur de l’alcool ont été publiées dans le supplément gratuit « Série Vin » du quotidien « Les Echos » du 16 novembre 2005. Le message à caractère sanitaire était absent pour ces sept publicités. Deux autres publicités étaient également présentes dans ce journal, pour lesquelles le message sanitaire était irrégulier ou insuffisamment apparent. En l’espèce, la mention sanitaire était écrite à la verticale, en caractère illisibles et noyée dans l’illustration.
Le juge considère « qu’à défaut de la mention sanitaire prévue par l’article L3323-4 du code de la santé publique », les photographies constituent « une publicité illicite ». Le juge est venu ici préciser la notion de publicité en considérant que « la publicité est l’action, le fait de promouvoir la vente d’un produit en exerçant sur le public une influence, une action psychologique de nature à créer en lui des besoins, des désirs ; qu’une action publicitaire ne porte pas nécessairement sur une marque, un fabricant ou un négociant, mais peut avoir pour objet de promouvoir un produit en sa généralité, tel le vin ou le champagne ; que, dans ces conditions, toute photographie, de nature à inciter le lecteur à consommer une boisson alcoolique constitue une publicité qui, comme telle, doit être soumise aux dispositions de l’article L 3323-4 du code de la santé publique ». De même, le juge a considéré que « la mention doit être visible et lisible pour un lecteur normalement attentif ». En ce sens, plusieurs publicités de ce journal ont été qualifiées comme illicites du fait de l’insuffisance de la mention sanitaire.
La mention sanitaire doit obligatoirement être présente, de manière suffisamment visible et lisible pour un lecteur normalement attentif. En matière d'alcool, la notion de publicité ne porte pas nécessairement sur une marque, un fabricant ou un négociant, mais peur avoir pour objet de promouvoir un produit dans sa généralité.
Ce que DIT le juge
A retenir
Rappel des faits
TGI de Paris, 26 juin 2007
Cass.civ, 5 juillet 2017
La marque Carlsberg a commercialisé des cannettes de bière ainsi que des packs de bières qui reproduisaient la photographie de quatre joueurs de football du championnat sportif anglais « Barclays Premier League ». Sur ces packs et ces canettes, il était précisé qu’il s’agissait de la « bière officielle de la Barclays Premier League ». Le logo de cette compétition de football figurait également sur ces canettes et packs de bière. Enfin, la mention d’un concours était apposée sur ces packs et bières, dont les lots étaient notamment une place pour un match, des maillots, des ballons ou encore des écharpes et sacs floqués de la compétition de football
Le juge de Cassation a estimé que « les mentions figurant sur les canettes et les packs litigieux comportent des références visuelles qui sont étrangères aux seules indications objectives et techniques du produit énumérées à l’article L. 3323-4 du code de la santé publique ; qu'elles constituent en outre une opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques qui est interdite par le dernier alinéa de cet article ».
Le packaging constitue bien un support publicitaire au sens de la loi Evin étant donné que les mentions qui y figurent permettent de « créer sur un certain public un lien automatique entre la bière « Carlsberg » et les matchs de compétitions.
Ce que dit le juge
A retenir
Rappel des faits
Cour d’Appel de Paris, 9 juin 2004
Même si par des moyens allusifs, l’évocation de tout autre thématique que celle prévues par l’article L3323-4 CSP est sanctionnée. En cas de double sens, en l’espèce la robe du vin imagée par le vêtement du même nom porté par une femme élégamment vêtue, l’interdiction de la publicité est prononcée.
A retenir
Le bureau interprofessionnel des vins de bourgogne a, dans le journal le MONDE et le magazine TGV au mois de mars et septembre 2004, fait l’annonce d’une campagne publicitaire « Bourgogne révélation ». Cette campagne publicitaire utilise un langage et des visuels évoquant la féminité (notamment « un univers riche fait d’élégance, de légèreté et de modernité »)
Rappel des faits
« La campagne publicitaire qui se propose d’utiliser un langage évocateur et des visuels féminins constitue un trouble manifestement illicite. » En effet, « les publicités querellées introduisent des éléments étrangers aux prévisions de l’article L3323-4, en particulier une présence féminine »
Ce que dit le juge
Affaire intéressante à double titre. Initiée sur le fondement d’une infraction à l’article L3323-2, (L17 d’alors), la législation de l’époque limitant la possibilité d’affichage dans les zones de production. La société Heineken avait été jusqu’à défendre que le métro pouvait être considérée comme telle. Le TGI avait d’abord été strict en condamnant cette publicité en estimant que le principe de l’interdit prévalait en l’absence de décret publié. L’histoire veut que ledit décret n’a jamais trouvé consensus : le lobby alcoolier a pesé si fort sur le ministère de l’agriculture que la solution finalement trouvée fut de supprimer par voie législative toute restriction géographique sur la publicité par voie d’affichage. Ainsi c’est sur le contenu que la publicité a été sanctionnée. Si un véhicule de livraison peut constituer un support de publicité (limité au nom du produit et à l’adresse du dépositaire), une publicité ne peut faire état d’un camion de livraison, qui ne se rapporte en rien aux mentions de l’article L18 (L3323-4) CSP
Cass., 18 décembre 1996
Au mois de juin 1993, la société Heineken a diffusé par voie d’affiche dans l’enceinte du métropolitain à Paris, une publicité montrant, un camion bâché de l’arrière duquel est déchargé un tableau représentant trois verres de bières de la marque « 33 export »
Rappel des faits
Un camion est sans relation avec une indication sur le produit vendu, ne constitue en rien une information, sur le mode d'élaboration de la bière et est sans rapport avec les modalités de vente de la boisson.
Ce que dit le juge
A retenir
Tribunal judiciaire de paris, 20 mai 2022
Des comptes Instagram et TikTok nommés YourBestRiflon publient des visuels associant Ricard et des situations humoristiques. Ils évoquent l’organisation d’un concours de Miss en lien avec ce compte et la boissons Ricard. Le compte est privé mais accessible sur simple demande. Contactés par Addictions France, les éditeurs de la page choisissent de bloquer le compte à refusent de fermer la page. Addictions France demande donc à Meta de supprimer les contenus, ce qu’elle ne fait pas. La justice est saisie à l’encontre de META pour qu’elle ferme le compte et communique les coordonnées et le nom des auteurs, dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Le juge considère que les publications litigeuses « ne se limitent pas à vanter les qualités objectives de cette boisson, mais sont accompagnées de messages ou bien mettent en scène des situations hyperboliques ou humoristiques. Ces contenus sont donc illicites en ce qu’ils contreviennent aux dispositions de la loi Evin relatifs à la publicité ou la propagande directe ou indirecte en faveur de boissons alcooliques ». Par conséquent, le juge ordonne que le groupe META de supprimer les postes problématiques et de fournir aux demandeurs l’identité des internautes se cachant derrière ce compte.
C’est un signe fort donné par le TJ qui crée ainsi une nouvelle jurisprudence sur la sponsorisation illicite de l’alcool sur les réseaux sociaux. Il s’agit en effet pour Addictions France d’une victoire importante dans la longue bataille contre l’impunité des alcooliers sur internet, qui se servent aujourd’hui des créateurs de contenu pour promouvoir l’alcool en violation de la Loi Evin.
A retenir
Rappel des faits
Ce que dit le juge
TGI de Paris, 20 avril 2017
Des canettes et packs de bière avaient été commercialisées par la marque Bavaria 8.6 en édition limitée à l’occasion d’un concours, où étaient présentes les mentions suivantes : « Visitez : wwww.86beer.com » ; « Pour participer rendez-vous avant le 8 juin 2017 sur le site internet » ; « découvrez le visage caché d’Amsterdam » ; « voir les modalités sur le côté du pack ».
Rappel des faits
Le juge a estimé que le conditionnement de ces bières ne fait pas uniquement référence à l’origine géographique de ces bières, à savoir Amsterdam, et donc les mentions ne sont pas purement objectives comme l’impose la loi Evin. Le juge affirme qu’en « proposant, d’en découvrir “le visage caché” et en incitant le consommateur à participer à un concours sur le site Internet, les mentions litigieuses associent la consommation de la bière “Bavaria 8.6” au jeu, à la chance, au voyage, à la découverte d’aspects méconnus du grand public d’une destination puisque “cachés” ». Il en a ordonné le retrait du marché.
Ce que dit le juge
Un pack de bières est un conditionnement constituant un support publicitaire au sens de la loi Evin et doit donc comporter uniquement les indications objectives et techniques du produit prévues par les dispositions de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique.
A retenir
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Les jurisprudences
Loi Evin
Les limites de la loi Evin sont fréquemment testées par les marques d'alcool en particulier, dans le cadre de leurs publicités. Mais les marques ne sont pas les seules visées, puisque avec les notions de propagande et de publicité indirecte, c'est le discours global dans la société qui est soumis à la loi Evin. Les contours du périmètre d'application de la loi ont été affinés par la jurisprudence. Si les textes ne sont pas respectés, Addictions France (Ex ANPAA) saisit la justice. Certains dossiers judiciaires concernent les supports et modalités de la publicité, et d'autres, plus nombreux, les contenus de la publicité ou de la propagande ou les deux, raison pour laquelle certaines décisions dans plusieurs rubrique Une rubrique a été dédiée aux jurisprudences permettant d'appréhender plus finement le périmètre d'application de la loi Evin.
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Avec les notions de publicité, de propagande, de publicité directe ou indirecte, le législateur a entendu instiller une modification de fond sur la manière dont l'alcool est abordé dans la sphère publique. Ainsi, toute évocation de boissons alcooliques, qu'elle résulte d'une transaction financière ou non, doit respecter la sobriété du discours imposé par l'article L3323-4 du code de la santé publique
Publicité indirecte et propagande pour l'alcool
Périmète d'application de la loi Evin
Tribunal judiciaire, 12 octobre 2023
A retenir
Les fabricants de bières artisanales doivent respecter les mêmes règles en matière de publicité que les industriels. L'absence d’intention derrière l'omission des messages sanitaires n'est pas prise en compte par le juge.
La société brasserie du Comtat, a diffusé des publicités promotionnelles pour des boissons alcoolisées sur son site web www.brasserieducomtat.com ainsi que sur ses bouteilles de bière, en utilisant des termes qui ne permettent pas de se référer à des éléments objectifs en rapport avec le produit alcoolique. Notamment, “Diable en Rose ; Pop My Cherry ; La Favorite du Père Noel ; La Rousse ; Pompette à Bicyclette” et sans inclure le message de sanitaire obligatoire indiquant "l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.
Le juge applique ici fermement l’article L3323-4 du Code de la santé publique qui liste limitativement les conditions de validité d’une publicité en faveur de produit alcoolique. Il indique notamment que l’ensemble de ces visuels ainsi que ces dénominations sont en contradiction avec les dispositions légales en ce qu’elles ne se référent pas, pour le consommateur, à des éléments objectifs. Il en est ainsi de l’étiquette Diable en Rose, représentant « d'une femme aux seins nus, affublée de cornes de diable et dont le sexe est caché par une queue de diable en forme de cœur » De plus, le juge affirme, concernant l'omission de l'affichage du message sanitaire "L'abus d'alcool est dangereux pour la santé", que "peu importe que le représentant de la brasserie n'ait pas volontairement omis de mentionner ce message, il lui incombe de veiller à respecter les prescriptions sanitaires en la matière”
Rappel des faits
Ce que dit le juge
Cass.civ, 5 juillet 2017
La société Lixir distributeur du whisky Glenfiddich a mandaté la société RAPP agence de marketing relationnel et de communication interactive afin de créer un jeu accessible sur le site internet entre le 2 novembre 2009 et le 31 juillet 2010. Ce jeu prend la forme d’un parcours initiatique.
La Cour de cassation confirme la position des juges d’appel en affirmant que, “en offrant à titre gratuit en tant que lot éminemment enviable une bouteille d'alcool considérée comme prestigieuse par ses caractéristiques, sa rareté et son prix de 3 900 euros, le jeu concours litigieux et les mentions qui étaient insérées à chacune de ces étapes renforcent la suggestion d'élitisme attachée à la consommation de whisky de cette marque, laquelle s'en trouve sublimée ; qu'elle en a exactement déduit que cette opération dépasse les limites de la publicité autorisée par le code de la santé publique, caractérisant un trouble manifestement illicite." La Cour considère également que « les jeux et concours ne sont pas répertoriés dans la liste autorisant exclusivement certaines formes de propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites telle que prévue à l’article L 3323-2 du code de la santé publique ».
A la différence de certaines affaires portant uniquement sur les mentions employées dans le cadre du jeu concours, ici le juge (la Cour d’Appel) se penche sur la licéité même de cette modalité particulière de promouvoir un produit. Elle précise que les limitations posées par l’article L3323-2 n’ouvre pas la porte à un tel concours. Par, ailleurs, la Cour de cassation, lier la consommation d'alcool à une forme d'élitisme à travers un jeu concours va à l'encontre des dispositions de la loi Evin. La Cour d’appel a aussi condamné l’évocation d’un lot « particulièrement enviable ».
Rappel des faits
Ce que dit le juge
A retenir
TJ de Paris, 13 mai 2022
En l’espèce, sur son site internet, le restaurant « Chez le Brasseur » avait mis en ligne son menu invitant à boire de la bière par la mention « la bière, c’est une bonne idée ». Sur cette « carte » se trouvaient plusieurs illustrations qui laissaient penser que la bière pouvait être bonne pour la santé. Par exemple, il était mentionné que la bière diminuait « le mauvais cholestérol », que c’était « bon pour le foie », que cela rendait les os « plus solides » ou encore que cela réduisait « les problèmes rénaux ». Il était indiqué que ces allégations étaient issues de données scientifiques. Le site internet du restaurant proposait également des « choucroute party » le vendredi et le samedi et il était précisé que « pour toute choucroute commandée sur place une bière de 25 cl est offerte ». Enfin, le site internet a omis d’afficher le message à caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Ce que le juge dit
Le juge condamne le fait de présenter l’alcool comme ayant des vertus supposées pour la santé, tout en ayant conscience que de telles allégations incitaient à la consommation. Le contexte festif et convivial sous-tendu par l’annonce de choucroute parties associé à la promesse d’une bière gratuite est également sanctionné.
Les contenus présentant de fausses allégations laissant penser que l’alcool pourrait présenter des bénéfices pour la santé sont formellement interdits. Cette jurisprudence montre que la loi Evin s’applique aux présentations favorables de boissons alcooliques « génériques », et pas uniquement aux publicités évoquant une marque.
A retenir
Rappel des faits
TJ de paris : 20 mai 2022
Le brasseur Carlsberg parrain officiel de l’Euro de football 2016, qui s’est tenu en France a en a profité pour faire la promotion de ses boissons alcooliques au sein des fanzones mises en place dans les grandes villes françaises. Cette présence massive au sein de ces espaces réservés aux supporters a permis d’associer la marque à l’évènement dans l’esprit de ces derniers. Un constat d’huissier a été réalisé par Addictions France (ANPAA) dans la fanzone de Paris
Le « parrainage financier » de la compétition de football de l’Euro 2016 par la société Carlsberg a été jugé comme illicite « en ce sens qu’il a eu, pour contrepartie, la facilitation par l’UEFA de la propagande ou de la publicité directe en faveur de ses boissons alcooliques pendant le déroulement de cet évènement sportif ». Viennent au renfort de la motivation, le constat dans la fanzone de « La mise en place d’un un imposant module préfabriqué de deux étages arborant de façon ostensible le sigle Carlsberg était implanté », le fait que la seule bière Carlsberg était servie dans la zone, et que le logo de la marque figurait en de nombreux endroits (t-shirts de serveurs, baraques) « La société Carlsberg a donc profité de son lien privilégié avec l’UEFA pour promouvoir, par voie de panneaux publicitaires apposés sur le domaine public parisien, ses produits alcooliques dans un espace qui a été fréquenté par des dizaines de milliers de consommateurs potentiels. » Le dispositif publicitaire en ligne organisé par Carlsberg en lien avec ce sponsoring a été également pris en compte par le juge.
Le parrainage de compétitions sportives, et plus largement du sport, par des producteurs ou distributeurs d’alcool est formellement interdit, dès lors qu’il a pour objet ou effet la publicité pour les boissons alcooliques. C’est à travers les effets observés sur le territoire français qu’il convient de déterminer si, au cours de la manifestation l’organisateur de cette dernière a fourni une contrepartie à l’apport financier à la marque d’alcool en mettant des moyens matériels à sa disposition, lui permettant ainsi de réaliser une opération de propagande ou de publicité, directe ou indirecte, en faveur dudit alcool.
A retenir
Rappel des faits
Ce que dit le juge
TJ paris 11 juin 2020
La présence du slogan « le sens de l’accueil » sur une affiche publicitaire d’une marque de bière est de nature à créer une association entre la consommation de bière et les valeurs (« le sens ») de l’hospitalité et de la convivialité et contrevient donc aux dispositions de la loi Evin.
A retenir
La marque de bière Leffe a fait l’objet d’une campagne publicitaire, en 2017 et en 2018, représentant deux verres pleins et comportant la mention « Le sens de l’accueil ». Ce titre comporte un astérisque qui renvoie à un texte : « le verre Leffe est spécialement conçu pour accueillir et révéler les riches saveurs de Leffe et offrir une dégustation optimale ». Mise en cause, la société soutient que cette mention renvoie aux verres, qui sont spécifiquement mis au point afin d’offrir la meilleure façon de consommer la bière Leffe. De plus, selon elle, l’importante taille des visuels des verres fait d’eux le sujet principal de la publicité..
Rappel des faits
Le Tribunal affirme dans un premier temps que la présence du goulot de la bouteille en train de remplir les verres pleins ne permettent pas de détacher le verre en tant qu’objet de la bière. Par ailleurs, « l’astérisque et la mention à laquelle il renvoie sont en outre, en caractères trop réduits par rapport au slogan pour être susceptible de détromper le simple passant ou le lecteur normalement attentif sur la signification la plus courante de l’expression « Le sens de l’accueil ». Il en résulte qu’il y a bien en l’espèce, une association entre la consommation de bière et les valeurs (« le sens ») de l’hospitalité et de la convivialité. Dès lors, cette mention ne renvoie ni au mode d’élaboration, ni aux modalités de vente ni au mode de consommation, contrairement à ce que soutient la défenderesse, ni même à ses qualités gustatives et olfactives. »Par conséquent, « Un tel slogan n’entre nullement dans les limites fixées par les dispositions de l’article L. 3323-4 » puisque cette mention « ne renvoie ni au mode d’élaboration, ni aux modalités de vente ni au mode de consommation, contrairement à ce que soutient la défenderesse, ni même à ses qualités gustatives et olfactives. »
Ce que dit le juge
Cour d’appel de Toulouse, 6 décembre 2001
DMr. MACAKANJA, gérant d’une discothèque, a fait éditer et a distribué 900 exemplaires d’un prospectus publicitaire dont les mentions indiquaient une soirée à l’occasion du nouvel an avec « champagne pour fêter le nouveau millénaire » et que « votre ticket vous donnant droit à 8 consommations alcoolisées ».
La publicité réalisée par Mr MACAKANJA constitue via des prospectus bien « une propagande directe en faveur des boissons alcooliques, hors des cas autorisés par la loi ». D’autant plus que ces prospectus ne comportaient pas « la mention de la dangerosité de l’abus d’alcool ». Le gérant de la discothèque s’est donc rendu coupable de « publicité illégale pour une boisson alcoolique ».
Des prospectus évoquant un menu et les boissons alcooliques (nombreuses) qui seront servies lors d’une soirée festive en discothèque constitue une publicité pour l’alcool au sens de la loi Evin. Outre l’absence de mention sanitaire, cette dernière est illicite : - Le support prospectus n’est pas autorisé parmi les supports autorisés pour la promotion des boissons alcooliques - Il évoque un moment festif ce qui va au-delà des modalités de consommation permises par la loi à plus forte raison que l’alcool est promis en grande quantité, ce qui donne à la publicité un caractère incitatif à la consommation.
Ce que dit le juge
A retenir
Rappel des faits
Tribunal judiciaire de Paris, 20 mai 2022
« La représentation d’une bouteille disposée perpendiculairement au cou d’un autruche a manifestement pour objectif d’attirer l’attention des passants et que la forme dubitative de la phrase accompagnant ce dessin incite à penser que, contrairement à ce que l’on dit, les autruches n’avalaient pas n’importe quoi, puisque celle qui est représentée a su porter son choix sur une bouteille de bière Adelscott qu’elle a avalée goulûment ».
Les dispositions légales énumèrent de manière limitative les éléments dont peut être composée la publicité. Une autruche, de même en réalité que tout animal ne saurait se rapporter à aucun de ces éléments. C’est un principe que semblent oublier bon nombre de brasseurs notamment, lors de l’élaboration de leur packaging.
Ce que dit le juge
A retenir
La société Brasserie Fischer, qui commercialisait la bière de la marque "Adelscott", avait lancé une campagne publicitaire à travers des affiches placées sur les abribus parisiens. Ces affiches représentaient une bouteille de bière Adelscott à côté de la tête et du cou d'une autruche, l'animal semblant manifestement avaler une bouteille. La légende accompagnant l'image disait : "Qui avait dit que les autruches avalaient n'importe quoi”
Rappel des faits
TGI de PARIS, 22 JANVIER 2019
Le Tribunal estime que « La combinaison de l’ensemble de ces éléments fait ainsi nécessairement référence au football et à la compétition européenne qui se déroulait pendant la période de la diffusion du catalogue sur lequel apparait ce visuel, et dont la population française avait parfaitement connaissance ». Par conséquent, «Un tel visuel associe donc incontestablement la consommation d'une boisson alcoolisée a une compétition sportive très appréciée d'un sport particulièrement populaire créant même entre elles un lien festif, il valorise ainsi la consommation de cette boisson et délivre un message qui ne se limite pas aux indications autorisées par la loi ne faisant aucune référence objective aux caractéristiques gustatives du produit à son origine historique à un mode de consommation ou à des modalités de vente, il constitue de ce fait, une incitation directe à consommer de la bière ».Cette dernière est encore renforcée par l’association de la bière HEINEKEN à un jeu pour gagner des voyages combinés à une remise immédiate de 40%, insérés en évidence dans le visuel, ce qui en fait une offre particulièrement attractive. Un tel jeu ne peut d’ailleurs pas être considéré comme une modalité de vente tandis que sa mention sur le pack de bière n’exclut pas la responsabilité des défenderesses qui ont décidé de publier un catalogue le faisant apparaître.
Ce que dit le juge
La société de distribution Dupleix Sodipleix exploite un magasin de l'enseigne Simply Market. Les deux sociétés ont participé à l'édition et à la diffusion d'un dépliant promotionnel du 8 au 19 juin 2016, pour l’Euro 2016, faisant la promotion de la marque de bière Heineken dans un environnement fortement en lien avec la compétition de football. En effet, étaient représentés un ballon, une cage de football, une pelouse, un terrain de football, ainsi que deux bouteilles de bière Heineken aux couleurs des drapeaux français et espagnol, accompagnées des mentions "gagner deux voyages" et "40% de remise immédiate".
Rappel des faits
Le juge indique que l'association d'une compétition sportive à la consommation d'alcool n'entre pas dans le champ de l'article L3323-4 du code de la santé publique qui limite la publicité pour le poisson alcoolique. Il est aussi intéressant de constater les réflexions du juge quant aux promotions "attractives". S'agissant du jeu, il ne peut être considéré comme une modalité de vente donc, interdit.
A retenir
Cass.civ, 5 juillet 2017
La société Lixir distributeur du whisky Glenfiddich a mandaté la société RAPP agence de marketing relationnel et de communication interactive afin de créer un jeu accessible sur le site internet entre le 2 novembre 2009 et le 31 juillet 2010. Ce jeu prend la forme d’un parcours initiatique.
La Cour de cassation confirme la position des juges d’appel en affirmant que, “en offrant à titre gratuit en tant que lot éminemment enviable une bouteille d'alcool considérée comme prestigieuse par ses caractéristiques, sa rareté et son prix de 3 900 euros, le jeu concours litigieux et les mentions qui étaient insérées à chacune de ces étapes renforcent la suggestion d'élitisme attachée à la consommation de whisky de cette marque, laquelle s'en trouve sublimée ; qu'elle en a exactement déduit que cette opération dépasse les limites de la publicité autorisée par le code de la santé publique, caractérisant un trouble manifestement illicite." La Cour considère également que « les jeux et concours ne sont pas répertoriés dans la liste autorisant exclusivement certaines formes de propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites telle que prévue à l’article L 3323-2 du code de la santé publique ».
A la différence de certaines affaires portant uniquement sur les mentions employées dans le cadre du jeu concours, ici le juge (la Cour d’Appel) se penche sur la licéité même de cette modalité particulière de promouvoir un produit. Elle précise que les limitations posées par l’article L3323-2 n’ouvre pas la porte à un tel concours. Par, ailleurs, la Cour de cassation, lier la consommation d'alcool à une forme d'élitisme à travers un jeu concours va à l'encontre des dispositions de la loi Evin. La Cour d’appel a aussi condamné l’évocation d’un lot « particulièrement enviable ».
Rappel des faits
Ce que dit le juge
A retenir
Cass.civ, 25 juin 1998
Est considéré comme illicite, une publicité pour une marque de whisky faisant la reproduction sur une affiche d’un barman servant un verre de whisky sur un comptoir avec une bouteille de whisky à la main. Cette dernière ne peut être rattaché à un mode de consommation ou les modalités de vente de cet alcool.
Ce que dit le juge
Un barman et un comptoir ne figurent pas dans la liste limitative des éléments dont peut être composée une publicité.
A retenir
Une marque d’alcool est à l’origine d’une affiche publicitaire représentant un comptoir sur lequel est posée une bouteille de whisky de la marque Johnnie X et trois verres à demi plein ainsi qu’un verre servi par un barman tenant une bouteille du même whisky à la main et présenté sous le nom de « Johnnie X, Max, Barma, au Niel’s »
Rappel des faits
Cour d'appel de Paris, 13 février 2008
A l’occasion de la coupe du monde de rugby qui s’est déroulée en France du 7 septembre 2007 au 20 octobre 2007, la société HEINEKEN a conduit une opération publicitaire pour la bière Heineken en utilisant notamment 3 visuels représentant notamment des bières et pack de bières de la marque avec les mentions « for a fresher world, pour un monde plus frais il est recommandé de servir une Heineken à 3°C ». Sur l’un des visuels, un lien vers le site internet www.2340.fr est présent.
Rappel des faits
Un slogan écrit en anglais et indiquant sa traduction française n’est pas en lui-même illicite mais doit se conformer aux dispositions de la loi Evin. Il ne revient pas aux alcooliers de faire état d’actions de prévention (Prévention par ailleurs hautement critiquable, voir nos décryptages), ni de de leur politique RSE (responsabilité sociale et environnementale) dans une publicité pour l’alcool, ainsi que le précise le juge. De tels procédés n’ont d’autre objectif que de brouiller les pistes pour améliorer leur image auprès du public, voire des décideurs. Les interdits rappelés dans le cadre de ce référé ont été ensuite confirmés au fond.
A retenir
Les juges d’appel affirment que la loi Evin autorise les mentions qui ne visent « qu’à permettre la description du produit et non de l’acte ou des effets de consommation, des indications objectives et non subjectives, à des fins informatives et non incitatives ». Par conséquent, concernant la légalité d’un tel slogan, la Cour d’Appel estime « qu’il n’est pas nécessaire d’interpréter cette mention pour constater à la seule perception des visuels en cause, qu’elle n’a pas trait aux qualités gustatives ou au mode de consommation du produit » et que l’ancienneté de l’usage de ce slogan ainsi que son dépôt à titre de marque par Heineken sont sans incidence sur sa légalité. Un tel slogan est donc de nature à créer une association la consommation d’une boisson alcoolisée et l’amélioration de l’état du monde et excède, par son caractère incitatif, les prévisions de l’article L3323-4 du code la santé publique. De plus, « la mention, sur les visuels en cause, du site www.2340.fr n’est pas une des mentions figurant à l’article L3323-4 susvisé ».
Ce que dit le juge
Cour d’appel de Paris, 16 janvier 2008
Un encart publicitaire publié dans la presse par les brasseries FLO proposait une offre promotionnelle : lors de tout achat d’une bouteille de champagne Moët et Chandon une réduction de 20 euros était appliquée sur l’addition des clients. Dans le même temps Moët publiait un autre visuel avec une bouteille sur fond noir constellé de pétales de fleurs de roses accompagné de l’inscription « la nuit est rose »
Rappel des faits
Le slogan la nuit est rose est estimée illicite. L’association de l’alcool avec une approche euphorique de la vie est contraire à la loi. Les pétales effervescents renforcent cette idée de fête. La qualification de parrainage illicite est retenue s’agissant de l’offre de 20€ proposée par le restaurateur sous condition d’achat d’une bouteille de champagne. Le juge rappelle que “ le parrainage consiste, selon les définitions couramment admises en un soutien matériel ou financier du parrain apporté à un événement ou à une personne connue, qui en contrepartie s’engage à faire apparaître publiquement le nom ou la marque du parrain à un moment donné ».
Ce que dit le juge
Les caractéristiques objectives du produit tels qu’entendus par la loi en matière de publicité alcool (L3323-4) sont exclusifs des références – même symboliques - à des aspects positifs de la vie sont exclus de la propagande pour les boissons alcooliques La présentation publicitaire d’une contrepartie financière à l’achat d’alcool par une entente entre la marque et un tiers suffit à caractériser le parrainage.
A retenir
Affaire intéressante à double titre. Initiée sur le fondement d’une infraction à l’article L3323-2, (L17 d’alors), la législation de l’époque limitant la possibilité d’affichage dans les zones de production. La société Heineken avait été jusqu’à défendre que le métro pouvait être considérée comme telle. Le TGI avait d’abord été strict en condamnant cette publicité en estimant que le principe de l’interdit prévalait en l’absence de décret publié. L’histoire veut que ledit décret n’a jamais trouvé consensus : le lobby alcoolier a pesé si fort sur le ministère de l’agriculture que la solution finalement trouvée fut de supprimer par voie législative toute restriction géographique sur la publicité par affichage. Ainsi c’est sur le contenu que la publicité a été sanctionnée. Si un véhicule de livraison peut constituer un support de publicité (limité au nom du produit et à l’adresse du dépositaire), une publicité ne peut faire état d’un camion de livraison, qui ne se rapporte en rien aux mentions de l’article L18 (L3323-4) CSP
Cass.civ, 18 décembre 1996
Au mois de juin 1993, la société Heineken a diffusé par voie d’affiche dans l’enceinte du métropolitain à Paris, une publicité montrant, un camion bâché de l’arrière duquel est déchargé un tableau représentant trois verres de bières de la marque « 33 export »
Rappel des faits
Un camion est sans relation avec une indication sur le produit vendu, ne constitue en rien une information, sur le mode d'élaboration de la bière et est sans rapport avec les modalités de vente de la boisson.
Ce que dit le juge
A retenir
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Avec les notions de publicité, de propagande, de publicité directe ou indirecte, le législateur a entendu instiller une modification de fond sur la manière dont l'alcool est abordé dans la sphère publique. Ainsi, toute évocation de boissons alcooliques, qu'elle résulte d'une transaction financière ou non, doit respecter la sobriété du discours imposé par l'article L3323-4 du code de la santé publique
Publicité indirecte et propagande pour l'alcool
Périmète d'application de la loi Evin
Cour d’appel de Paris, le 03 mars 2022
Le juge souligne l'importance de l'objectivité de la publicité pour les produits alcooliques. Il considère que l'association d'un produit alcoolisé à des bienfaits pour la santé ne respecte pas les dispositions de la loi Evin en matière de communication.
A retenir
L'usage de mots-clés anglo-saxons signifiant "manger sain" ou "manger de façon saine" fait incontestablement écho à des pratiques alimentaires bénéfiques pour la santé. L'argument selon lequel la boisson "FEFE" serait moins nocive que d'autres boissons alcoolisées, bien qu'il ne soit fondé sur aucun élément autre qu'une faible teneur en sucre et en calories , ne pourrait contrebalancer ce constat. Au contraire, les mentions litigieuses ont expressément pour objet d'inciter à la consommation de la boisson, qui est indéniablement une boisson alcoolisée, en se basant sur un argument de santé. Par ailleurs, l'usage de mots-clés résolument orientés vers un public jeune, habitué à l'utilisation des supports numériques et des hashtags anglo-saxons pour donner une certaine teinte à une publication, renforce cette tendance.
Ce que dit le juge
En 2020, la société Mirliflor a diffusé une publicité illégale pour les boissons alcoolisées appelées Féfé (abréviation de la devise "Faite en France"). Cette publicité aurait été diffusée sur le site internet "drinkféfé.com" ainsi que sur la page Instagram de Drink Féfé. Des mentions liées à la santé étaient présentes sous forme de hashtags.
Rappel des faits
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Les contenus autorisés sont listés par la loi (L3323-4). Ne sont admises que les références à certaines thématiques réputées objectives sur les caractéristiques intrinsèques de la boisson alcoolique. Les jurisprudences montrent que les publicitaires cherchent à contourner ces prescriptions en faisant appel à différentes émotions ou univers attractifs. Toute évocation, même allusive à ces registres sous prétexte de connexion avec un thème autorisé est systématiquement sanctionnée par le juge.
Les catégories en un coup d'oeil
Loi Evin : contenus publicitaires
- Glamour féminité
- Sport
- Evasion
- Origine du produit
- Jeu-hasard-gain-lot
- Présence personnage publicité
- Message sanitaire
- Fête convivialité
- Célébrité/influenceurs/élitisme
- Dénominations / Marques
- Autres
TGI de PARIS, 22 JANVIER 2019
Le Tribunal estime que « La combinaison de l’ensemble de ces éléments fait ainsi nécessairement référence au football et à la compétition européenne qui se déroulait pendant la période de la diffusion du catalogue sur lequel apparait ce visuel, et dont la population française avait parfaitement connaissance ». Par conséquent, «Un tel visuel associe donc incontestablement la consommation d'une boisson alcoolisée a une compétition sportive très appréciée d'un sport particulièrement populaire créant même entre elles un lien festif, il valorise ainsi la consommation de cette boisson et délivre un message qui ne se limite pas aux indications autorisées par la loi ne faisant aucune référence objective aux caractéristiques gustatives du produit à son origine historique à un mode de consommation ou à des modalités de vente, il constitue de ce fait, une incitation directe à consommer de la bière ».Cette dernière est encore renforcée par l’association de la bière HEINEKEN à un jeu pour gagner des voyages combinés à une remise immédiate de 40%, insérés en évidence dans le visuel, ce qui en fait une offre particulièrement attractive. Un tel jeu ne peut d’ailleurs pas être considéré comme une modalité de vente tandis que sa mention sur le pack de bière n’exclut pas la responsabilité des défenderesses qui ont décidé de publier un catalogue le faisant apparaître.
Ce que dit le juge
La société de distribution Dupleix Sodipleix exploite un magasin de l'enseigne Simply Market. Les deux sociétés ont participé à l'édition et à la diffusion d'un dépliant promotionnel du 8 au 19 juin 2016, pour l’Euro 2016, faisant la promotion de la marque de bière Heineken dans un environnement fortement en lien avec la compétition de football. En effet, étaient représentés un ballon, une cage de football, une pelouse, un terrain de football, ainsi que deux bouteilles de bière Heineken aux couleurs des drapeaux français et espagnol, accompagnées des mentions "gagner deux voyages" et "40% de remise immédiate".
Rappel des faits
D'une manière générale le juge nous affirme que l'association d'une compétition sportive à la consommation d'alcool n'entre pas dans le champ de l'article L3323-4 du code de la santé publique qui limite la publicité pour le poisson alcoolique
A retenir
TJ Paris : 3 mars 2022
Une marque de boissons alcoolisées commercialisant une boisson nommée « OPEAN » a procédé à des publicités pour cette dernière sur son site internet et son compte Instagram. Les visuels mettent notamment en scène les bouteilles de la marque dans un décor de plage et comportent des mentions et des hashtags évoquant la période estivale tels que « Notre Opéan la plus florale, pour un rafraichissement équilibré et rond, forcément entre amis et (idéalement) au bord de l’eau » ou encore « #summerdream #mangermieux ». Le site internet ne comprenait, en outre, aucun affichage sur la protection des mineurs par débitant de boissons à emporter.
Les juges affirment que « La mention de termes tels que « rappel de l’été » et la référence aux « coups de soleil » et au « bord de l’eau », ainsi qu’aux moments « entre amis », font explicitement écho à la période estivale » et qu’il « en va de même du mot-clic « #summerdream ». Ces mentions sont de nature à donner « une image positive de la boisson en cause ». Par conséquent, « ces contenus excèdent manifestement les informations sur les modalités de consommation, l’origine ou les informations objectives quant à la composition de la boisson ou quant à son fabricant » et constituent donc des publicités illicites en faveur de boissons alcooliques.
Dans cette décision, le juge rappelle que la loi encadre strictement la publicité en faveur de boissons alcooliques et les mentions autorisées sont limitées à celles prévues par le code de la santé publique. Toute allégation de nature à atténuer les méfaits de l’alcool sont proscrites.
Ce que dit le juge
A retenir
Rappel des faits
Cass.civ, 25 juin 1998
Est considéré comme illicite, une publicité pour une marque de whisky faisant la reproduction sur une affiche d’un barman servant un verre de whisky sur un comptoir avec une bouteille de whisky à la main. Cette dernière ne peut être rattaché à un mode de consommation ou les modalités de vente de cet alcool.
Ce que dit le juge
Un barman et un comptoir ne figurent pas dans la liste limitative des éléments dont peut être composée une publicité.
A retenir
Une marque d’alcool est à l’origine d’une affiche publicitaire représentant un comptoir sur lequel est posée une bouteille de whisky de la marque Johnnie X et trois verres à demi plein ainsi qu’un verre servi par un barman tenant une bouteille du même whisky à la main et présenté sous le nom de « Johnnie X, Max, Barma, au Niel’s »
Rappel des faits
Cour d'Appel de Paris, 17 mars 1992
La société Marie Brizard a diffusé une publicité pour sa liqueur dans plusieurs magazines (Paris Match ; Télérama et Le Nouvel Observateur). Cette publicité comportait la mention « Marie Brizard. On n’a rien fait d’aussi troublant depuis 1755 ». Elle était illustrée « par la présentation d’une bouteille d’anisette « Marie-Brizard » se détachant sur un fond reproduisant le tableau de FRAGONARD dénommé « Le baiser » ». De plus, « le slogan choisi se trouve également explicité par le commentaire suivant inscrit en caractères sensiblement plus petits : « Servez la Marie-Brizard sur glace, elle se troublera et prendra sa couleur opaline », ce commentaire étant illustré par la présence d’un verre avec des glaçons à côté de la bouteille de liqueur dont l’étiquette comporte la mention « Marie-Brizard depuis 1755 » ».
Le juge a estimé que « le slogan choisi en association avec la reproduction du « Baiser » de FRAGONARD n’a d’autre but que d’évoquer l’émotion que l’on pourrait éprouver en dégustant la liqueur présentée ». Il a ajouté « qu’il présente en conséquence un caractère incitatif évident et se trouve dès lors manifestent illicite au regard des dispositions de la loi du 10 Janvier 1991 ».
La publicité en faveur de l’alcool qui associe la consommation d’alcool à des aspects positifs de la vie telle que l’émotion dégagée par un tableau, est illicite. Dès les premières décisions rendues autour de la loi Evin, le juge a développé une rhétorique visant à écarter contenus attractifs, en sanctionnant ces dernier pour leur caractère incitatif à la consommation. Il est à noter que le terme ne figure nulle part dans la loi mais que cette dernière a mis en place les outils visant effectivement à exclure ce type de contenu des publicités alcool.
Ce que dit le juge
A retenir
Rappel des faits
Cass.crim, 3 novembre 2004
En l’espèce, le magazine “Action Auto-Moto” avait publié une photographie de Mickael Schumacher célébrant la victoire devant un panneau reproduisant le nom de la marque de bière "Foster", à plusieurs reprises et en gros caractères. Il célèbre sa victorie sur le podium estampillé du logo de la marque de Champagne Mumm dont le logo est visible sur les bouteilles, ainsi que sur le podium.
Rappel des faits
Ce que dit le juge
Les juges de la Cour de cassation apportent une définition de la publicité illicite au sens de l’article L3323-2, L 3323-3 et L3351-7 du code de la santé publique, « tout acte en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article ayant pour effet, quelle qu’en soit la finalité, de rappeler une boisson alcoolique sans satisfaire aux exigences de l’article L 3323-4 du même code. »
La loi Evin vise la publicité directe, lorsqu’elle est émise par une entité ayant un intérêt commercial à la réaliser, mais également la publicité indirecte, lorsqu’elle est émise par un tiers. Peu importe qu’il existe ou pas un lien commercial entre les deux entités, la loi Evin s’applique, à minima à l’encontre du responsable de la publication. Il s’agit d’un garde-fou essentiel de la loi, dont l’effet est de restreindre les possibilités de rendre visible et de valoriser l’alcool par le truchement d’accords tacites entre industriels et les éditeurs de contenus (presse traditionnelle, internet, et aujourd’hui influenceurs).
A retenir
Tribunal judiciaire de Paris, 20 mai 2022
Le 20 juin 2011, Ricard a lancé une campagne publicitaire sur plusieurs médias ( presse, affichage et internet) intitulée « un Ricard des rencontres ». Deux applications disponibles « Ricard 3D » et « Ricard Mix Codes » étaient déployées sur les plateformes de téléchargement.
La défense de Ricard tentant de raccrocher les visuels et la notion de rencontre aux modalités de consommation, ou aux caractéristiques du produit, tel que l’article L3323-4 le prévoit est rejetée par le juge. L’affaire illustre les stratégies de contournement des termes de la loi mises en place par les alcooliers
Le slogan et les visuels ont été jugés illégaux au regard de l’article L3323-4. Le slogan « associe la boisson alcoolique avec la possibilité de nouer des relations inattendues et fortuites, constituait une incitation directe à consommer du Ricard dans le but de vivre des moments de convivialité ».Le visuel est illégal car ne fait pas appel aux références objectives et olfactives du produit mais renvoie à une impression de légèreté et d ’évasion. S’agissant des applications : l’autorisation pour accéder à ses données accordées par l’utilisateur lors du téléchargement ne constitue pas un accord pour recevoir ou diffuser des messages au contenu dont il n’a pas préalablement connaissance. Ces messages, ne sont pas assimilables à une correspondance privée. Intempestifs, ils sont dits intrusifs en contrevenance à l’article L3323-2.De plus, un message émis par RICARD posté sur le mur de l’utilisateur, consultable par ses « amis » et qui incite clairement à télécharger l'application, apparaît de manière inopinée et systématique, revêt un caractère intrusif.
Ce que dit le juge
A retenir
Rappel des faits
Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 2008
Une soirée a été organisée par le bureau des élèves des Ecoles des Mines de Paris et de Nancy à l’espace Wagram à Pairs. A cette occasion, les responsables des soirées avaient obtenu auprès de la Préfecture de police une licence pour ouvrir un débit temporaire de la 2ème catégorie et ont donc passé commandes de boissons alcoolisées de la marque Ricard, Kronenbourg et Gardet. Cependant, la société Ricard leur a livré des boissons alcoolisées relevant de la licence IV. Divers objets avec l’inscription « ricard » et « yellow night » ont également été utilisés au sein de la soirée.
La Cour affirme « qu’il résulte des éléments de la procédure que lors de la soirée de Gala organisée par les responsables du BDE, ont été constatées 5 fanions jaunes Ricard en surplomb d’un bar, et 7 fanions Ricard sur le bar, 15 fanions jaunes Ricard, 2 sets de table Ricard ainsi que des t-shirts et sucettes « yellow night » » et que « ce matériel publicitaire ne pouvait être exposé ou distribué dans ce lieu qui n’avait obtenu qu’une licence de 2ème catégorie ». Le délit de publicité illicite est donc caractérisé puisque ce matériel portant la marque Rocard ou Yellow night « vantait indubitablement les pastis connus sous ce nom qui ne peut être proposé que dans les établissements titulaires de la 4ème catégorie ».
Ce que dit le juge
A retenir
Rappel des faits
La présence d’objets/goodies se rapportant à une marque de boissons alcooliques au sein d’un débit de boissons temporaire suffit à caractériser le délit de publicité illicite en l’absence de la licence nécessaire.
Cour d’Appel de Paris 14 avril 2023
La marque de rhum Havana Club a lancé une campagne publicitaire mettant en avant des tons chauds évoquant l'ambiance festive et décontractée de La Havane à Cuba et mettant en scène un barman. Cette campagne a été diffusée dans le magazine Le Monde le 24 mars 2018, puis en juillet de la même année à travers des affichages dans les stations de métro de Paris, mettant en scène un barman.
Les publicités mettant en scène des bars et des barmen cubains font explicitement référence à l'origine géographique du produit, ce qui est conforme à l'article L 3323-4. Bien que le rhum ne soit pas spécifiquement cubain, mais puisse avoir diverses origines, ces publicités respectent les dispositions de cet article en informant les consommateurs sur l'origine du rhum pour le distinguer clairement des autres produits. En ce qui concerne les modalités de vente, la présentation du rhum dans un bar est seulement un exemple parmi d'autres, sachant qu'il peut également être vendu dans d'autres types d'établissements. Les publicités décrivent un lieu et un mode de consommation et de vente de manière informative et descriptive. Enfin, l'impression générale dégagée par ces publicités n'est ni festive (les barmen ne sourient pas et ne sont pas en mouvement) ni particulièrement chaleureuse ou attractive. La qualité de la photographie contribue à une présentation claire sans ajouter d'effets perturbateurs. L'atmosphère globale n'incite pas à la consommation excessive d'alcool, ce qui est conforme aux dispositions de l'article L 3323-4 du code de la santé publique.
Ce que le juge sanctionne
Rappel des faits
Selon cet arrêt, les publicités présentant des bars et des barmen cubains font référence à l'origine géographique du rhum, conformément à l'article L 3323-4. Elles informent objectivement les consommateurs sur l'origine du produit et son mode de consommation. Pour Addictions France cette décision va à l’encontre de toutes les jurisprudences acquises sur le sujet des bars tenders notamment l’arrêt « Johnnie Walker » de la Cour de Cassation et même de l’arrêt CIVB de cette même cour lequel impose pour justifier la présence d’un personnage, le recours à des éléments objectifs pour les alcools bénéficiant d’une appellation d’origine, ce qui n’est pas le cas de ce Rhum. Ce rattachement de la présence de cet individu au pays de fabrication du Rhum et par ricochet aux origines du produit, paraît pour le moins hyperbolique, ce qui rend la position de la Cour d’Appel très isolée au regard des dernières positions de la Cour de Cassation et notamment l’arrêt grimbergen.
A retenir
Cass., 11 février 1999
D’interprétation stricte, l’article L3323-4 impose de se rapporter aux éléments qu’il décrit de façon objective. La publicité peut emprunter la forme de l’image mais doit être exclusive de toute connotation attractive.
Cette illustration a été jugée illégale en ce que les éléments présents sur celle-ci « ne se rapportent pas aux seules mentions autorisées par la loi » Telle est la position de la Cour de cassation (arrêt de 1995) qui a cassé un arrêt de la Cour d’appel (1995) dans ce dossier. Sans rapport avec l’origine du produit ni ses modalités de fabrication, les objets anciens et le slogan censés, selon la défense, rappeler le temps qui passe ont été estimés sans rapport avec le L3323-4. Au contraire, « leur description révèle qu’elle est attractive » dira même la Cour d’Appel dont l’arrêt (1997) soumis ici à la cassation a été confirmé par la plus haute Cour qui rejeta le pourvoi.
Ce que dit le juge
Une publicité diffusée dans la presse représente une illustration d’une bouteille Chivas Régal et à côté de celle-ci, deux livres au reliures anciennes sur lesquels est posée une paire de lunette rondes, cerclées d’une monture métallique, un ruban défait et une enveloppe ouverte, accompagnée du slogan « le présent n’est rien sans héritage du passé »
Rappel des faits
A retenir
Cour d'Appel de Paris, 17 mars 1992
La société Marie Brizard a diffusé une publicité pour sa liqueur dans plusieurs magazines (Paris Match ; Télérama et Le Nouvel Observateur). Cette publicité comportait la mention « Marie Brizard. On n’a rien fait d’aussi troublant depuis 1755 ». Elle était illustrée « par la présentation d’une bouteille d’anisette « Marie-Brizard » se détachant sur un fond reproduisant le tableau de FRAGONARD dénommé « Le baiser » ». De plus, « le slogan choisi se trouve également explicité par le commentaire suivant inscrit en caractères sensiblement plus petits : « Servez la Marie-Brizard sur glace, elle se troublera et prendra sa couleur opaline », ce commentaire étant illustré par la présence d’un verre avec des glaçons à côté de la bouteille de liqueur dont l’étiquette comporte la mention « Marie-Brizard depuis 1755 » ».
Le juge a estimé que « le slogan choisi en association avec la reproduction du « Baiser » de FRAGONARD n’a d’autre but que d’évoquer l’émotion que l’on pourrait éprouver en dégustant la liqueur présentée ». Il a ajouté « qu’il présente en conséquence un caractère incitatif évident et se trouve dès lors manifestent illicite au regard des dispositions de la loi du 10 Janvier 1991 ».
La publicité en faveur de l’alcool qui associe la consommation d’alcool à des aspects positifs de la vie telle que l’émotion dégagée par un tableau, est illicite. Dès les premières décisions rendues autour de la loi Evin, le juge a développé une rhétorique visant à écarter contenus attractifs, en sanctionnant ces dernier pour leur caractère incitatif à la consommation. Il est à noter que le terme ne figure nulle part dans la loi mais que cette dernière a mis en place les outils visant effectivement à exclure ce type de contenu des publicités alcool.
Ce que dit le juge
A retenir
Rappel des faits
Cour d'Appel de Paris 14 novembre 2019
Les juges affirment dans cet arrêt qu’une bâche recouvrant la façade d’un bâtiment en chantier ne fait pas partie des supports limitativement autorisés par la loi. De même, le slogan « Open your world » ne constitue pas une mention objective mais caractérise une incitation à la consommation et contrevient donc à la loi, contrairement à ce qu’avait estimé le Jury de déontologie de l’Autorité de régulation de la publicité dans un avis publié sur son site. La Cour d’Appel de Paris a déjugé le TJ s’agissant des visuels stylisés de sites d’Amsterdam, les rattachant aux origines du produit. Le sujet aurait pu être soumis à la Cour de Cassation, mais l’essentiel de ce dossier se situait bien entendu au niveau de la question des bâches.
A retenir
Lors de la réalisation de travaux de réhabilitation de ses façades, la Monnaie de Paris a autorisé une société d’affichage publicitaire à occuper temporairement l’espace constitué par les bâches d’échafaudage. A cette occasion, la marque Heineken a communiqué sur cet emplacement par le biais de visuels présentant des boissons alcooliques sur des bâches recouvrant la façade et comprenant le slogan suivant : « Open your world ».
Rappel des faits
La cour rappelle que l’article L3323-2 du code de la santé publique énonce une liste limitative et exhaustive des supports de publicités autorisés et affirme donc que « que le tribunal a justement retenu le recours par la société Heineken à un support publicitaire non autorisé » concernant l’usage des bâches comme support aux visuels. De plus, concernant l’utilisation du slogan « open your world », « sa traduction littérale - ouvrez votre monde- fait allusion, outre mesure, aux prétendues vertus désinhibitrices de l'alcool, censées permettre au consommateur de s'ouvrir au monde l'environnant ce qui constitue une incitation directe à la consommation excessive d’alcool prohibée par le texte sur mentionné » et ne fait donc pas partie des mentions limitativement autorisées par la loi. Enfin, en ce qui concerne les visuels, la Cour d’Appel de Paris, a estimé que les photographies retouchées de sites célèbres d’Amsterdam pouvaient être rattachées aux origines du produit
Ce que dit le juge
Cass., 23 mars 1999
Le juge de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel qui avait retenu que « les photos incriminées ne représentent pas des serveurs et que les accessoires n'ont pour but que de renforcer le caractère attractif de la publicité ; qu'il ajoute que les messages accompagnant les photographies sont en réalité des slogans publicitaires, tandis que les adresses de débit de boisson ne sont destinées qu'à créer une apparence de légalité, sans véritablement se soucier d'informer le public ; qu'il conclut que ni les messages ni les taxes n'ont de rapport avec les modalités de vente ou de consommation du produit concerné » .
Il en ressort que l’association de la consommation d’alcool à des éléments positifs de la vie tels que : les vacances et la chaleur, ainsi qu'en incluant des images et des textes qui ne se rapportent pas aux modalités de vente ou de consommation du produit, contrevient aux dispositions de la loi Évin. Il n’est pas statué, contrairement à l’arrêt « Johnnie Walker », sur la légalité de la présence de serveurs, le sujet étant éclipsé par la tentative grossière de contournement de la loi mise en place par Kronenbourg pour faire apparaître des personnages sur son visuel. Le dossier avait mis au jour que le brasseur était entré en contact avec les gérants de débit de boisson pour que le nom de leur commerce soit modifié en prévision de ladite campagne. Une parfaite illustration de la volonté de soustraire aux principes d’une loi d’une clarté limpide quant à ses objectifs.
La brasserie Kronenbourg a confié à la société Young France la réalisation d'une campagne publicitaire pour ses bières au cours de l'été 1996, laquelle prit la forme de deux photographies représentant, pour l'une trois jeunes femmes, et pour l’autre trois jeunes hommes souriant vêtus de tee-shirts et coiffés de chapeaux de paille. Sont présents sur les visuels divers accessoires tels que des plateaux et ouvre-bouteilles ainsi que l'annonce « distribution de Kronenbourg fraîches », suivi tantôt de « copines qui ont de la conversation », tantôt de « aux copains frisant l'insolation ». Il est précisé par astérisque ces deux dernières mentions sont des débits de boisson dont l’adresse est indiquée en petits caractères.
Rappel des faits
Ce que le juge sanctionne
A retenir
TJ de paris : 20 mai 2022
Le 20 juin 2011, Ricard a lancé une campagne publicitaire sur plusieurs médias ( presse, affichage et internet) intitulée « un Ricard des rencontres ». Deux applications disponibles « Ricard 3D » et « Ricard Mix Codes » étaient déployées sur les plateformes de téléchargement.
La défense de Ricard tentant de raccrocher les visuels et la notion de rencontre aux modalités de consommation, ou aux caractéristiques du produit, tel que l’article L3323-4 le prévoit est rejetée par le juge. L’affaire illustre les stratégies de contournement des termes de la loi mises en place par les alcooliers
Le slogan et les visuels ont été jugés illégaux au regard de l’article L3323-4. Le slogan « associe la boisson alcoolique avec la possibilité de nouer des relations inattendues et fortuites, constituait une incitation directe à consommer du Ricard dans le but de vivre des moments de convivialité ».Le visuel est illégal car ne fait pas appel aux références objectives et olfactives du produit mais renvoie à une impression de légèreté et d ’évasion. S’agissant des applications : l’autorisation pour accéder à ses données accordées par l’utilisateur lors du téléchargement ne constitue pas un accord pour recevoir ou diffuser des messages au contenu dont il n’a pas préalablement connaissance. Ces messages, ne sont pas assimilables à une correspondance privée. Intempestifs, ils sont dits intrusifs en contrevenance à l’article L3323-2.De plus, un message émis par RICARD posté sur le mur de l’utilisateur, consultable par ses « amis » et qui incite clairement à télécharger l'application, apparaît de manière inopinée et systématique, revêt un caractère intrusif.
Ce que le juge sanctionne
A retenir
Rappel des faits
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Cass., 15 mai 2012
Saisie pour la 3ème fois sur ce dossier après avoir cassé deux fois les juges du fond qui résistaient à sa position, la Cour de cassation a finalement approuvé le raisonnement de la Cour d'appel, rappelant plusieurs points : - La loi Evin n'interdit pas l'utilisation d'un fond attractif sur une affiche publicitaire. - La présence d'une part de fiction n'est pas nécessairement contraire à la loi. - L'utilisation des personnages de Ted Benoît ne crée pas automatiquement un lien avec la bande dessinée Blake et Mortimer. - Les visuels ne visent pas spécifiquement à attirer les jeunes adultes. Ils ne comportent ni incitation à la consommation ni exaltation de qualités ou de vertus. Ils ne se concentrent pas sur le bonheur ou la convivialité, mais mettent en avant le caractère artisanal du produit et les soins apportés à sa fabrication, en lien avec son origine et son mode d'élaboration.
Cette décision singulière, pour ne pas dire isolée parmi toutes celles rendues par la Haute Cour, a sensiblement perdu de son poids. En effet, le 20 mai 2020, la Cour de cassation a remis le critère d'objectivité et d'information au cœur de l’examen de la licéité des indications et références pouvant être incluses dans la publicité pour des boissons alcoolisées.
A retenir
La campagne de publicité Jameson était soumise au juge au sujet du recours à des personnages de bande dessinée créés par Ted Benoît dans une campagne publicitaire.
Ce que le juge sanctionne
Rappel des faits
Cass.civ, 5 juillet 2017
Durant une période de coupe du monde de football, la marque Carlsberg avait commercialisé des cannettes de bière ainsi que des packs de bières qui reproduisaient la photographie de quatre joueurs de football du championnat sportif anglais « Barclays Premier League ». Sur ces packs et ces canettes, il était précisé qu’il s’agissait de la « bière officielle de la Barclays Premier League ». Le logo de cette compétition de football figurait également sur ces canettes et packs de bière. Enfin, la mention d’un concours était apposée sur ces packs et bières, dont les lots étaient notamment une place pour un match, des maillots, des ballons ou encore des écharpes et sacs floqués de la compétition de football
Le juge de Cassation a estimé que « les mentions figurant sur les canettes et les packs litigieux comportent des références visuelles qui sont étrangères aux seules indications objectives et techniques du produit énumérées à l’article L. 3323-4 du code de la santé publique ; qu'elles constituent en outre une opération de parrainage ayant pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques qui est interdite par le dernier alinéa de cet article ».
Le packaging constitue bien un support publicitaire au sens de la loi Evin étant donné que les mentions qui y figurent permettent de « créer sur un certain public un lien automatique entre la bière « Carlsberg » et les matchs de compétitions.
Ce que dit le juge
A retenir
Rappel des faits
TGI de Paris, 20 avril 2017
Des canettes et packs de bière avaient été commercialisées par la marque Bavaria 8.6 en édition limitée à l’occasion d’un concours, où étaient présentes les mentions suivantes : « Visitez : wwww.86beer.com » ; « Pour participer rendez-vous avant le 8 juin 2017 sur le site internet » ; « découvrez le visage caché d’Amsterdam » ; « voir les modalités sur le côté du pack ».
Rappel des faits
Le juge a estimé que le conditionnement de ces bières ne fait pas uniquement référence à l’origine géographique de ces bières, à savoir Amsterdam, et donc les mentions ne sont pas purement objectives comme l’impose la loi Evin. Le juge affirme qu’en « proposant, d’en découvrir “le visage caché” et en incitant le consommateur à participer à un concours sur le site Internet, les mentions litigieuses associent la consommation de la bière “Bavaria 8.6” au jeu, à la chance, au voyage, à la découverte d’aspects méconnus du grand public d’une destination puisque “cachés” ». Il a exigé le retrait du marché français des conditionnements présentant ces mentions.
Ce que dit le juge
Un pack de bières est un conditionnement constituant un support publicitaire au sens de la loi Evin et doit donc comporter uniquement les indications objectives et techniques du produit prévues par les dispositions de l’article L. 3323-4 du code de la santé publique.
A retenir
Tribunal judiciaire de Paris, 20 mai 2022
Le 20 juin 2011, Ricard a lancé une campagne publicitaire sur plusieurs médias ( presse, affichage et internet) intitulée « un Ricard des rencontres ». Deux applications disponibles « Ricard 3D » et « Ricard Mix Codes » étaient déployées sur les plateformes de téléchargement.
La défense de Ricard tentant de raccrocher les visuels et la notion de rencontre aux modalités de consommation, ou aux caractéristiques du produit, tel que l’article L3323-4 le prévoit est rejetée par le juge. L’affaire illustre les stratégies de contournement des termes de la loi mises en place par les alcooliers. S'agissant des contenus intrusifs, les réseaux sociaux ne devraient pas ouvrir leurs services publicitaires aux marques d'alcool, les modalités publicitaires étant par nature intrusives et interstitielles. Cette affaire en est l'illustration.
Le slogan et les visuels ont été jugés illégaux au regard de l’article L3323-4. Le slogan « associe la boisson alcoolique avec la possibilité de nouer des relations inattendues et fortuites, constituait une incitation directe à consommer du Ricard dans le but de vivre des moments de convivialité ».Le visuel est illégal car ne fait pas appel aux références objectives et olfactives du produit mais renvoie à une impression de légèreté et d ’évasion. S’agissant des applications : l’autorisation pour accéder à ses données accordées par l’utilisateur lors du téléchargement ne constitue pas un accord pour recevoir ou diffuser des messages au contenu dont il n’a pas préalablement connaissance. Ces messages, ne sont pas assimilables à une correspondance privée. Intempestifs, ils sont dits intrusifs en contrevenance à l’article L3323-2.De plus, un message émis par RICARD posté sur le mur de l’utilisateur, consultable par ses « amis » et qui incite clairement à télécharger l'application, apparaît de manière inopinée et systématique, revêt un caractère intrusif.
Ce que dit le juge
A retenir
Rappel des faits
TJ Paris, 13 mai 2022
En l’espèce, sur son site internet, le restaurant « Chez le Brasseur » avait mis en ligne son menu invitant à boire de la bière par la mention « la bière, c’est une bonne idée ». Sur cette « carte » se trouvaient plusieurs illustrations qui laissaient penser que la bière pouvait être bonne pour la santé. Par exemple, il était mentionné que la bière diminuait « le mauvais cholestérol », que c’était « bon pour le foie », que cela rendait les os « plus solides » ou encore que cela réduisait « les problèmes rénaux ». IL était indiqué que ces allégations étaient issues de données scientifiques. Le site internet du restaurant proposait également des « choucroute party » le vendredi et le samedi et il était précisé que « pour toute choucroute commandée sur place une bière de 25 cl est offerte ». Enfin, le site internet a omis d’afficher le message à caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Ce que le juge sanctionne
Le juge condamne le fait de présenter l’alcool comme ayant des vertus supposées pour la santé, tout en ayant conscience que de telles allégations incitaient à la consommation. Le contexte festif et convivial sous-tendu par l’annonce de choucroute parties associé à la promesse d’une bière gratuite est également sanctionné.
Les contenus présentant de fausses allégations laissant penser que l’alcool pourrait présenter des bénéfices pour la santé sont formellement interdits. Cette jurisprudence montre que la loi Evin s’applique aux présentations favorables de boissons alcooliques « génériques », et pas uniquement aux publicités évoquant une marque.
A retenir
Rappel des faits