Pour être finançable, l'étudiant doit pour la date limite d'inscription*
Être de nationalité d'un état membre de l'Union Européenne
Être considéré comme assimilé au sens du Décret du 11 avril 2014
ou
Bénéficie d'une autorisation d'établissement ou a acquis le statut de résident de longue durée en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Est considéré comme refugié, apatride ou personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 précitée
Est autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 précitée et y exerce une activité professionnelle* réelle et effective ou y bénéficie de revenus de remplacement
Est pris en charge ou entretenu par les centres publics d'action sociale, dans un home qui appartient à ceux-ci ou dans un home auquel il a été confié
A pour père, mère, tuteur légal, conjoint ou cohabitant légal une personne de nationalité d'un État membre de l'Union européenne ou qui remplit une des conditions visées aux 1° à 4° ci-dessus
Remplit les conditions visées à l'article 105, § 2, du décret du 7 novembre 2013
Bénéficier d’une autorisation de séjour accordée en application de l’article 61/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
*Est considérée comme activité professionnelle réelle et effective celle dont la rémunération correspond et a correspondu, sur 6 des 12 mois précédant l'inscription, à la moitié de la rémunération mensuelle moyenne minimum garantie fixée par le Conseil national du Travail.
Etudiant finançable : nationalité
HEPH Condorcet
Created on January 25, 2024
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Pour être finançable, l'étudiant doit pour la date limite d'inscription*
Être de nationalité d'un état membre de l'Union Européenne
Être considéré comme assimilé au sens du Décret du 11 avril 2014
ou
Bénéficie d'une autorisation d'établissement ou a acquis le statut de résident de longue durée en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Est considéré comme refugié, apatride ou personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 précitée
Est autorisé à séjourner plus de trois mois en Belgique en vertu des dispositions de la loi du 15 décembre 1980 précitée et y exerce une activité professionnelle* réelle et effective ou y bénéficie de revenus de remplacement
Est pris en charge ou entretenu par les centres publics d'action sociale, dans un home qui appartient à ceux-ci ou dans un home auquel il a été confié
A pour père, mère, tuteur légal, conjoint ou cohabitant légal une personne de nationalité d'un État membre de l'Union européenne ou qui remplit une des conditions visées aux 1° à 4° ci-dessus
Remplit les conditions visées à l'article 105, § 2, du décret du 7 novembre 2013
Bénéficier d’une autorisation de séjour accordée en application de l’article 61/7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers
*Est considérée comme activité professionnelle réelle et effective celle dont la rémunération correspond et a correspondu, sur 6 des 12 mois précédant l'inscription, à la moitié de la rémunération mensuelle moyenne minimum garantie fixée par le Conseil national du Travail.