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METTRE EN œuVRe UNE ACTIVITÉ DE SIGNIFICAtION

Module de formation

Bienvenue dans cette formation destinée à vous apprendre à mettre en place une activité de signification au sein de votre office.Préalablement, il convient de dresser les contours de cette activité qui tient une place prépondérante dans l’activité quotidienne de nos études. Un peu d’histoire….

PARTIE I

Mettre en œuvre une activité de signification

La signification remonte à l'Antiquité, où les huissiers transmettaient aux justiciables les décisions les concernant.La pratique de la signification a ensuite été codifiée au moyen Age.Le Code de procédure civile régit aujourd’hui la pratique de la signification.Des règles quasi similaires sont également prévues par le code de procédure pénale pour les citations et significations de décisions à la demande du parquet.La signification a connu une lente évolution avec notamment la création du clerc significateur assermenté en 1923…Les règles ont également évolué en 2005 par la suppression de certains modes de remise (à gardien, voisin et dépôt en mairie).

Puis, au début des années 2010, a été créée la signification par voie électronique qui commence à trouver son « envol » dans nos structures….Ainsi, nous allons dans un premier temps faire un tour rapide des textes régissant cette activité, pour nous pencher ensuite sur les principes fondamentaux régissant la signification.

I. - Les commissaires de justice sont les officiers publics et ministériels qui ont seuls qualité, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, pour : (…)3° Signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et règlements lorsque le mode de notification n'a pas été précisé ; »

Mettre en œuvre une activité de signification

La signification est une des activités monopolistiques du Commissaire de justice telle que prévue par l’article 1 de l’Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut des Commissaires de justice :

«

Mettre en œuvre une activité de signification

La notification et la signification sont deux termes juridiques qui se réfèrent à la remise au justiciable d’actes qui s’inscrivent dans une procédure. Dans les deux cas de figure, ils relèvent du monopole du commissaire de justice. Néanmoins, lorsque le mode de notification est précisé par un texte (Exemple : notification par le greffe en LRAR des décision rendue par le juge de l’exécution), celle-ci échappe au monopole des commissaires de justice.

La signification, en revanche, est nécessairement exectuée par un commissaire de justice et implique un process déterminé par le code de procédure civile quant aux modes de remise de l’acte concerné.

Ainsi, il découle de cet article que :

En effet, l’article 651 du Code de Procédure Civile dispose :

  • Toute notification confiée à un Commissaire de justice prendra la forme d’une signification.
  • Toute notification peut être confiée à un commissaire de justice.

Il découle de cette activité monopolistique plusieurs conséquences légales.

Mettre en œuvre une activité de signification

Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification. La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme. »

«

Concernant l’activité de signification, l’article 2 de l’Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 et l’article 1er du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 fixe la compétence territoriale du commissaire de justice au ressort de la Cour d’Appel du siège de leur office.

Le principe du ressort territorial

L’article 2 du décret sus visé fixe les règles relatives au ressort territorial pour les significations opérées par voie électronique

Lire l'article 2

Le ministère forcé

Cette fonction monopolistique entraine de facto des incidences et notamment le principe du « ministère forcé » tel que prévu par l’article 4 du décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 qui dispose :« Sauf dans les cas d'empêchement et pour cause de parenté ou d'alliance prévue à l'article 8 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée, les commissaires de justice sont tenus de prêter leur concours au titre des activités énumérées au I de l'article 1er de la même ordonnance, toutes les fois qu'ils en sont requis, dans le ressort du tribunal judiciaire au sein duquel leur office est établi ou, le cas échéant, celui d'un des tribunaux judiciaires dont le siège est situé dans le même département que celui au sein duquel leur office est établi. »

Lire l'article 8 de l'ordonnance du 2 juin 2016

Mettre en place une activité de signification au sein de votre office

« Tout commissaire de justice peut signifier un acte par voie électronique dès lors que l'un des destinataires de l'acte a son domicile ou sa résidence dans le ressort de la cour d'appel où il exerce sa compétence. Toutefois et hors les cas où le débiteur a son domicile ou sa résidence à l'étranger, seuls les commissaires de justice qui exercent dans le ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence sont compétents pour signifier les actes par voie électronique à un tiers dans le cadre d'une procédure d'exécution ou d'une mesure conservatoire au sens de l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution. La dénonciation par la voie électronique d'un acte peut être faite par le commissaire de justice compétent pour signifier ou établir l'acte. »

« Les commissaires de justice ne peuvent, à peine de nullité, instrumenter à l'égard de leurs parents et alliés, en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, de leur conjoint et de leur partenaire de pacte civil de solidarité. Lorsque les commissaires de justice sont associés de sociétés énumérées par le décret prévu à l'article 22, la même interdiction s'applique à l'égard de chacun d'eux. (…) »

L’activité de signification est intimement liée à la notion d’acte de procédure. Cet acte est solennel, c'est-à-dire que sa validité dépend d’un formalisme spécifique et qu’il comporte en lui-même la preuve de son existence et de sa régularité.Cet acte est authentique

Les actes à signifier

Judiciaire

EXTRAJudiciaire

DEFINITION

La conséquence directe de ce caractère authentique est la force probante de l’acte, puisque certaine de ses mentions (notamment la date) feront foi jusqu'à inscription de faux.La procédure d’inscription de faux est elle-même prévue par les articles 303 et suivants du Code de procédure Civile.L’acte de Commissaire de Justice sera généralement un acte de procédure Judiciaire ou extra judiciaire.

Mettre en place une activité de signification au sein de votre office

« L'acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. (…)»

Acte dressé par un officier ministériel dans le cadre d'une procédure actuellement pendante devant une juridiction.

Acte dressé par un officier ministériel en dehors de toute procédure pendante devant une juridiction

Tout acte de commissaire de justice devra respecter un formalisme strict, ceci découlant de plusieurs textes

Formalisme

Arrêté du 21 mars 2023 fixant les normes de présentation des actes, exploits et procès-verbaux des commissaires de justice

Décret n°52-1292 du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes

Article 648 du Code de Procédure Civile

Les mentions prescrites par l’article 648du Code de Procédure Civile le sont à peine de nullité, dont le régime découle de l’article 114 Code de procédure civile : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » Bien évidemment, d’autres mentions spécifiques seront également requises en fonction de la procédure envisagée.

Mettre en place une activité de signification au sein de votre office

Actes électroniques

Les actes de commissaire de justice peuvent être établis sur support électroniques (Article 15 du Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021), et signifiés par voie dématérialisés (Article 16).Ce mode de signification requiert néanmoins le consentement préalable du destinataire de l’acte qu’il doit adresser de façon dématérialisée à la Chambre Nationale des Commissaires de Justice chargée de tenir un recueil des consentements déposés. En cas de signification électronique, l’acte devra notamment contenir les mentions particulières suivantes :

Mettre en place une activité de signification au sein de votre office

  • La date et l’heure de la signification par voie électronique (qui sont celles de l’envoi de l’acte à son destinataire - CPC, art. 664-1 al. 3).
  • La mention du consentement du destinataire à la signification par voie électronique (CPC, art. 662-1).

Cette fonction est de prime abord réservé au Commissaire de justice lui-même et constitue le cœur de son activité. Elle est également dévolue au clerc significateur assermenté. L’origine du clerc assermenté remonte à la première guerre mondiale en réponse à l'évolution du travail dans les études et à la mobilisation de nombreux huissiers. Le nombre élevé d'invalides et de morts aux combats a rendu nécessaire le recours à d'autres moyens humains et le législateur a simplement officialisé cette pratique en créant la fonction de clerc significateur assermenté, par la loi du 27 décembre 1923, toujours en vigueur aujourd’hui…

Mettre en place une activité de signification au sein de votre office

Qui peut signifier ?

Extrait du Journal Officiel du 6 janvier 1924

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPURLIQUE FRANÇAISE, Sur le rapport du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Vu l'art. 4 du décret du 5 avr. 1852; — Vu la loi du 27 déc. 1923 et notamment les art. 3 et 11, Décrète : ART. l8r. Les suppléants des huissiers blessés de guerre et les clercs assermentés institués par la loi du 27 déc. 1923 prêteront serment dans les termes prévus par le décret du 5 avr. 1852 pour les greffiers, commis greffiers et tous les autres fonctionnaires, officiers publics ou ministériels dépendant de l'ordre judiciaire, pour lesquels il n'existe pas de formule spéciale. 2. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, est chargé, etc. 5 janvier 1924. — Circulaire concernant l'application de la loi du 27 déc. 1923 relative à la suppléance des huissiers blessés de guerre et à la création des clercs assermentés [J. off. du 6 janv. 1924).

Mettre en place une activité de signification au sein de votre office

L’existence du clerc significateur est propre à notre législation, cette fonction n’existant pas dans d’autres pays, tel que la Belgique par exemple. Les conditions pour être clercs significateur : Seule la majorité civile est requise, même s’il est d’usage de demander au candidat de fournir un extrait de son casier judicaire. Après instruction du dossier, le clerc significateur prêtera alors serment devant le Tribunal judiciaire. Le Président vérifie l’exactitude de l’identité. Le parquet présent à l’audience, fait ses réquisitions, et motive son accord (ou désaccord) sur la prestation de serment à venir. Le Président demande ensuite au clerc de lever la main droite et de dire « Je le jure » après lecture de la formule du serment suivante : « Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent ».Le clerc lève la main droite et dit « Je le jure ».

Cette assermentation est un préalable indispensable à toute signification, car, à défaut, cela entrainerait de plein droit, la nullité de l’acte signifié, pour vice de fond.

Fondamentaux de l’activité de signification

Fondamentaux de l’activité de signification

Nous allons à présent revenir sur les fondamentaux de l’activité de signification, leur maitrise et connaissance étant un préalable nécessaire à toute mise en place d’activité de signification Il convient en premier lieu de distinguer la signification en matière civile de celle effectuée en matière pénale. Pour chacune d’entre elles, il conviendra ensuite de s’adapter aux situations rencontrées en fonction d’une multitude de paramètres dont nous allons tenter de dresser les contours.

La signification en matière civile

La signification en matière civile est prévue aux articles 653 et suivants du Code de procédure civile. Il découle de cet article une nécessité impérieuse : tout mettre en œuvre pour remettre l’acte à la personne du destinataire… Ce n’est en effet qu’en cas d’échec (obligation de moyen) que la copie pourra alors être remise « à domicile », soit à une personne présente, soit par dépôt étude.

Fondamentaux de l’activité de signification

La signification « à personne »

Concernant les personnes physiques, la signification interviendra en tous lieux où peut être rencontré le destinataire de l’acte (y compris sur son lieu de travail) même si dans la majorité des situations, la remise s’effectue à son domicile (ou résidence). L’acceptation de l’acte n’est pas requise et la simple déclaration du destinataire quant à son identité, suffira à permettre d’opérer la remise recherchée. Concernant les personnes morales, l’article 690 du Code de procédure civile dispose que la signification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial (EPIC) est faite au lieu de son établissement et, à défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir. A l’instar de la signification à personne physique, l’acceptation n’est également pas requise ici. La copie de l’acte devra être remise soit à à cet effet (CPC, art. 654, al. 2). Son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilité.L’Original de l’acte doit alors préciser le nom et la qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée.

Fondamentaux de l’activité de signification

La signification à domicile ou à résidence

A la condition que la remise « à personne » se soit avérée impossible, la copie de l’acte peut alors être remise à domicile (ou au siège social de la société concernant la signification à personne morale). Pour qu’une telle remise soit valable, il conviendra d’impérativement vérifier la réalité du domicile (ou siège) du destinataire.L’acte sera ensuite remis soit à une personne rencontrée au domicile du destinataire et qui accepte de recevoir copie (Article 655 du CPC), soit à défaut, par dépôt à l’étude du commissaire de justice, (Article 656 du CPC) où le destinataire sera invité à retirer sa copie sous 3 mois.

Fondamentaux de l’activité de signification

La signification suivant procès-verbal de recherches infructueuses

L’article 659 du CPC prévoit le cas où le destinataire de l’acte n’a pu être retrouvé…Concernant la personne physique, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le Commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Concernant la personne morale, le procès-verbal sera dressé lorsque le destinataire n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. Le Procès-verbal sera adressé à la dernière adresse connue, accompagné de la copie de l’acte, suivant Lettre Recommandée avec demande d'avis de réception.

La signification en matière pénale

A l’instar de la matière civile, le principe hiérarchique de la signification, s’applique également à la matière pénale. Mais, en cette matière, seule la signification sur support papier est envisageable puisque la signification électronique est exclue.

Fondamentaux de l’activité de signification

Le principe de primauté de la signification « à personne » est régit par l’article 555 du Code de procédure Pénale qui dispose : « L’huissier de justice doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même du destinataire (…) » Concernant la remise à personne physique, elle peut intervenir en tout lieu l’acceptation de l’acte par le destinataire n’est pas requise par les textes mais le destinataire sera invité à signer l’original de l’acte. Concernant la personne morale, les textes ne donnent aucune précision quant au lieu de signification mais en pratique, elle est faite au lieu de son établissement ou dans un établissement secondaire, voire au domicile du représentant légal. Les personnes susceptibles de recevoir l’exploit sont énumérées par l’article 555 du Code de procédure pénale :

Fondamentaux de l’activité de signification

La signification « à personne »

  • le représentant légal,
  • un fondé de pouvoir de ce dernier,
  • toute personne habilitée à cet effet.

Si la personne est absente de son domicile, la copie est remise à une personne présente qui ne peut être qu’un parent allié, serviteur ou à une personne résidant à ce domicile (Art 556 du CPP). La personne qui reçoit la copie est alors invité à signer l’original de l’acte. Si le commissaire de justice ne trouve personne au domicile du destinataire de l’acte, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, le commissaire de justice mentionne dans l’exploit ses diligences et constatations, et dépose l’acte en son étude.

Fondamentaux de l’activité de signification

La signification à domicile

Si la personne visée par l'exploit est sans domicile ou résidence connus, le commissaire de justice remet une copie de l'acte au parquet du procureur de la République du tribunal saisi. Ces dispositions sont également applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale dont le siège est inconnu (art. 559, CPP). Mais cette remise de l’acte au parquet ne vaut pas signification à son destinataire. En effet, un officier ou un agent de police judiciaire peut être requis par le procureur à l’effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé (pouvoir souverain du Parquet pour apprécier l’opportunité de ces recherches). Dans tous les cas, l’officier ou l’agent dresse un procès verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur (art. 560, al. 2, CPP). Le procureur de la République peut également requérir de toute administration, entreprise, établissement ou organisme de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, sans qu'il soit possible de lui opposer le secret professionnel, de lui communiquer tous renseignements en sa possession aux fins de déterminer l'adresse du domicile ou de la résidence du prévenu (art. 560, al. 4, CPP).

Fondamentaux de l’activité de signification

La remise au parquet

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