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Fiche théorique - 72h
Hugo Soulier
Created on July 17, 2023
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Transcript
Explication des 72h en soins psychiatriques sans consentement
Période de 72h qui suit l'admission en soins psychiatriques sans consentement du patient ( à la demande d'un tiers, sur péril imminent ou à la demande d'un représentant de l'Etat). Elle a pour but d'évaluer l'état de santé du patient, et s'effectue impérativement sous la forme d'une hospitalisation complète (HC). Elle comprend notamment :
La période dite "d'observation et de soins initiale du patient"
- Un examen somatique (physique) dans les 24h suivant l'admission
- La rédaction d'un certificat médical psychiatrique dans les 24h suivant l'admission
- La rédaction d'un 2nd certificat médical psychiatrique dans les 72h suivant l'admission
Référence : Article L.3211-2-2 alinéas 1 et 2 du Code de la santé publique
Rédigé par un psychiatre de l’établissement (distinct de l'auteur du/des CM d'admission), il doit constater l'état mental du patient et confirmer la nécessité ou non de maintenir les soins psychiatriques sans consentement.
Principe et modalités du certificat médical des 72h
Le psychiatre précise également la forme de la prise en charge (hospitalisation complète ou sous la forme de programme de soins pouvant comporter des soins ambulatoires, à domicile, hospitalisations partielles…)
Référence : Article L.3211-2-2 alinéas 3 et 4 du Code de la santé publique
Si le certificat médical des 72h préconise la poursuite des soins, le directeur d’établissement ou le représentant de l’Etat doit rédiger une décision de maintien valable pour une durée de un mois.
Si en revanche, le certificat des 72h ne confirme pas le certificat des 24h et se prononce pour une levée de la mesure :
Principe et modalités de l'arrêté des 72h
Dans le cadre d'une mesure SDRE
Dans le cadre d'une mesure SDT/SDTU
Le directeur de l'établissement d'accueil doit informer le préfet dans les 24h
Le directeur de l'établissement d'accueil doit prononcer la levée de la mesure
Le préfet, après réception du CM, doit décider la forme de prise en charge dans un délai de 3 jours francs
Référence : Articles L.3212-4 / L.3213-1, I° et II° du Code de la santé publique