L'arrêt Schwarz
La libre prestation de services au sein de l'Union Européenne
FAUQUEMBERGUE Emma DEBICHE Kassia
DROIT économique européen
PLAN
Pour aller plus loin...
L'arrêt Schwarz (11 septembre 2007)
02
01
(I) Les leçons de l'arrêt Cali Apartments
(I) Rappel des faits et procédure
(II) Concepts juridiques
(II) Une immiscion de l'UE dans les compétences étatiques ?
(III) Discussion en droit et application aux faits de l'espèce
Conclusion
Conclusion
Arrêt Schwarz
11 septembre 2007, C-76/05 Époux Scwharz contre Finanzamt Bergisch Gladbach
Rappel des faits :
- Les époux Schwarz (ressortissants allemands et résidants en Allemagne) font un recours contre le fisc allemand car refus de leur accorder un abattement fiscal au titre des frais de scolarité engagés pour leurs enfants fréquentant des écoles privées dans un autre Etat membre (l'Écosse).
Question préjudicielle : Est-il contraire aux principes énoncés par le traité CE (à savoir la libre circulation des citoyens de l'Union, libre circulation des travailleurs salariés, liberté d'établissement, et libre prestation des services) qu'un contribuable puisse faire valoir, au titre des dépenses spéciales ouvrant droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, le versement de frais de scolarité à des écoles allemandes, conformément à l'article 10, paragraphe 1, point 9, de [l'EStG], dans sa version applicable pour les années 1998 et 1999, mais non le versement de frais de scolarité à des écoles situées sur le reste du territoire de la Communauté [européenne] ?
Article visé par la question préjudicielle (EStG, Einkommensteuergesetz, fisc allemand)
Art. 10.1.9, EStG «Les dépenses spéciales [‘Sonderausgaben’] [donnant droit à une déduction au titre de l’impôt sur le revenu] correspondent aux dépenses suivantes, dès lors qu’il ne s’agit ni de charges d’exploitation ni de charges professionnelles: 1. […] 9. 30 % du montant acquitté par le contribuable pour la fréquentation, par un enfant pour lequel il bénéficie d’un abattement pour enfant à charge ou d’allocations familiales, d’une école de substitution agréée par l’État ou autorisée par le droit du Land, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la [l]oi fondamentale, ou d’une école complémentaire d’enseignement général reconnue par le droit du Land, à l’exception du prix de l’hébergement, de la surveillance et des repas.»
Articles du traité CE considérés
art. 49, CE (actuel 56, TFUE) - libre prestation de services "Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union."
Libre prestation de services
points 47-82 - application de l'art. 49 CE
- En droit :
- L’article 49 CE s’oppose à toute réglementation rendant la prestation de services entre États membres plus difficiles que la prestation de services purement interne à un État membre.
- Les États membres doivent respecter le droit communautaire même dans l’exercice de leur domaine de compétence.
- Les États ne sont pas tenus de subventionner les autres Etats membres dans leur compétence exclusive
- La prévention d’une réduction des recettes fiscales n’est pas une raison impérieuse d’intérêt général
- En l'espèce :
- L’article 10 paragraphe 1, point 9 de l’EStG est contraire à l’article 49 CE car il dissuade les contribuables allemands de scolariser leurs enfants dans des écoles situées dans un autre État membre.
- L’Allemagne ne donne pas une subvention mais octroie un avantage fiscal aux parents
- Même si les États ne sont pas tenus à une aide versés aux ressortissants communautaires qui serait déraisonnable pour le reste de l’aide social, la Cour juge le refus total disproportionné et propose de mettre en place des moyens moins contraignants mais sans refus total de soumettre les écoles des autres États membres à cet avantage fiscal duquel elles sont écartées d’office.
Articles du traité CE considérés
Art. 18, CE (actuel 21, TFUE) - libre circulation dans l’UE «1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. 2. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1. 3. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen”
Art. 12, CE (actuel 18, TFUE) - non-discrimination «Dans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations.”
libre circulation dans l'Ue
points 83-99 - application des art. 18 et 12, CE
- En droit :
- Statut fondamental du citoyen de l’Union, propre à chacun des ressortissants des Etats membres
- Application du droit communautaire lorsqu’il est question des libertés fondamentales garanties par le traité (ici: liberté de circuler et de séjourner sur le territoire des Etats membres, art. 18, CE)
- Point 89 : un ressortissant de l’UE ne peut se voir dissuadé ou contraint de ne pas profiter pleinement des libertés garanties par le traité, au simple motif que son état d’origine le pénalise du seul fait qu’il les a exercées. (point 89).
- En l'espèce :
- Les enfants des époux Schwarz en choisissant de fréquenter un établissement scolaire dans un autre Etat membre ont choisi d’user de leur droit de circuler librement
- la réglementation désavantage les enfants de ressortissants nationaux en raison du seul fait qu’ils ont exercé leur liberté de circulation en se rendant dans un autre Etat membre pour y suivre un enseignement scolaire (point 92).
- La Cour décide que lorsque les prestations ne sont pas couvertes par l’article 49 CE alors l’article 18 CE s’oppose à ce type de réglementation prévoyant une différence de réduction de l’impôt sur le revenu sur le critère de l’appartenance au territoire national.
Conclusion de la Cour
"Lorsque les contribuables d'un État membre scolarisent leurs enfants dans une école située dans un autre État membre et dont le financement est assuré essentiellement par des fonds privés, l'article 49 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre qui prévoit la possibilité, pour les contribuables, de faire valoir, au titre des dépenses spéciales ouvrant droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, le versement de frais de scolarité à certaines écoles privées établies sur le territoire national, mais exclut de manière générale cette possibilité s'agissant de frais de scolarité versés à une école privée établie dans un autre État membre"
01
"Lorsque les contribuables d'un État membre envoient leurs enfants suivre leur scolarité dans une école établie dans un autre État membre dont les prestations ne sont pas couvertes par l'article 49 CE, l'article 18 CE s'oppose à une réglementation d'un État membre qui prévoit la possibilité, pour les contribuables, de faire valoir, au titre des dépenses spéciales ouvrant droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, le versement de frais de scolarité à certaines écoles établies sur le territoire national, mais exclut de manière générale cette possibilité s'agissant de frais de scolarité versés à une école établie dans un autre État membre."
02
Arrêt Cali apartments
CJUE, 22 septembre 2020, aff. C-724/18 et C-727/18, Cali Apartments SCI et H.X c/ Ville de Paris
Rappel des faits :
- L’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitat a été mis en place afin de réglementer les locations saisonnières et permettre un accès plus simple au logement à Paris et dans les villes autours et les villes de plus de 200 000 habitants. Cet article énonce qu’en cas de changement d’usage d’un logement (i. e. si le propriétaire venait à le mettre en location meublée touristique), il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de la Mairie.
- Cali Apartments et HX sont des sociétés qui possèdent et louent par la plateforme AirBnb, des studios meublés à Paris pour des courtes durées sans être professionnels et sans demander l’autorisation. Ont été condamnées à payer des amendes -> Pourvoi en cassation
La Cour de cassation forme une question préjudicielle à la CJUE pour statuer sur la conformité de cet article avec la directive 2006/123 qui régit les conditions de prestation de services dans l’UE.
Quelle différence avec l'arrêt Schwarz?
La Cour juge que la réglementation en question ici est conforme au droit de l’UE car relève de raison impérieuse d’intérêt général, que la mesure est proportionnée et claire. La réglementation française vise à établir un dispositif de lutte contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée, avec pour objectif de répondre à la dégradation des conditions d’accès au logement et à l’exacerbation des tensions sur les marchés immobiliers.
L'UE empiète-t-elle sur la souveraineté en matière de fiscalité ?
Les arrêts Luisi et Carbone (31 janvier 1984), et Schwarz (11 septembre 2007), vers la création d’une justice transnationale ?
Divergences théoriques entre droit de l'Union et droit fiscal
Le processus d'intégration négative en matière fiscale
Sources :
Bibliographie :
- "L’Éducation, La Fiscalité Et Les Libertés Du Traité CE". Ceje.Ch, 2022, https://www.ceje.ch/fr/actualites/libre-circulation-des-marchandises-et-des-services/2007/10/leducation-la-fiscalite-et-les-libertes-du-traite-ce/. Accessed 7 Apr 2022.
- "La CJUE Valide La Législation Française Qui Régule Les Locations Airbnb". Lexisveille, 2022, https://www.lexisveille.fr/la-cjue-valide-la-legislation-francaise-qui-regule-les-locations-airbnb. Accessed 7 Apr 2022.
- Loïc Azoulai, “Constitution économique et citoyenneté de l’Union européenne”, Revue internationale de droit économique, 2011/4
- Maitrot de la Motte, Alexandre. « L’application du droit de l’Union européenne en matière fiscale », Titre VII, vol. 2, no. 1, 2019, pp. 60-68.
Jurisprudence :
- CJCE, 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94 :
- CJCE, 31 janvier 1984, Luisi et Carbone, aff. jtes 286/82 et 26/83 :
- CJCE, 6 février 2003, Stylianakis :
- CJCE, 27 septembre 1988, Etat Belge c/ Humbel et Edel, aff. 263/86 :
- CJCE, 15 mars 2006, Arrêt Bidar
Sources :
Jurisprudence (suite) : CJCE, 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94 : Création d’une différence entre « établissement » et « prestation de services » par la Cour, tel que le droit d’établissement autorise l’accès sur le territoire de tout autre État membre à toutes sortes d’activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises. Alors que la notion de services est une activité uniquement temporaire, or en l’espèce l’exercice de la profession d’avocat dans un autre État membre relève du droit d’établissement et non des services.
Sources :
Jurisprudence (suite) : CJCE, 31 janvier 1984, Luisi et Carbone, aff. jtes 286/82 et 26/83 : Des ressortissants italiens qui se sont rendus en France et en Allemagne pour y bénéficier de soins médicaux qu’ils ont réglés au comptant dans la monnaie des pays concernés. À leur retour, ces personnes subissent des amendes car les autorités italiennes considéraient alors que les sommes utilisées étaient sorties illégalement du territoire (le plafond de transfert de devises permis par la législation italienne n'avait pas été respecté). Se posait donc la question de la légalité d’un transfert de devises pour couvrir des dépenses médicales. La CJCE a conclu que la libre circulation des services s’appliquait aux services médicaux. Les activités médicales contre rémunération sont de nature économique et relèvent bien du champ d’application de la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union européenne. Les bénéficiaires de soins médicaux sont à considérer comme des destinataires de services. Par ailleurs, la liberté de prestation des services inclut la liberté des destinataires des services de se rendre dans un autre État membre pour y bénéficier d'un service, sans être gênés par des restrictions même en matière de paiement. Les transferts de devises à des fins de soins médicaux doivent être considérés comme des paiements et non des mouvements de capitaux, même lorsqu'ils sont effectués par le transfert matériel de billets de banque.
Sources :
Jurisprudence (suite) : Arrêt Stylianakis, 6 février 2003 : G. Stylianakis, ressortissant grec ayant pris l’avion d’Héraklion à Marseille estime que la surtaxe imposée à la Grèce pour les vols supérieurs à 750 km est une discrmination indirecte portant atteinte à sa liberté de circuler dans l’Union en tant que citoyen. La cour condamne la taxe, non au titre de la liberté de circulation des citoyens (article 18 CE) mais au titre de la liberté de prestation de service (article 49 CE) et statue que lorsque la liberté de circulation (article 18) trouve une expression spécifique dans les dispositions assurant la libre prestation de services il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’interprétation de l’article 18.
Sources :
Jurisprudence (suite) : CJCE, 27 septembre 1988, Etat Belge c/ Humbel et Edel, aff. 263/86 : L’Etat belge demande le recouvrement à couple français, domicilié et travaillant au Luxembourg d’une somme correspondant au montant des frais de scolarité dans un institut belge par leur fils. or cette somme n’est pas due par les élèves belges. Une question préjudicielle est déposée et la Cour dispose que les cours dispensés dans cet institut ne sont pas des services et que l’Etat belge pouvait donc parfaitement exiger cette somme aux enfants résidant d’un autre Etat membre seulement. => Les activités exercées par des établissement d’enseignement ne seraient pas normalement fournies contre rémunération et ne constituent pas des services au sens de l’article 49 CE.
Sources :
Jurisprudence (suite) : CJCE, 15 mars 2006, Arrêt Bidar Sur l’octroi de prêts ou bourses aux étudiants aux ressortissants communautaires, ne doit pas être une charge déraisonnable ayant des conséquences sur le niveau d’aide global pouvant être octroyé par cet Etat.
DEE - Arrêt Schwarz
Kassia DEBICHE
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L'arrêt Schwarz
La libre prestation de services au sein de l'Union Européenne
FAUQUEMBERGUE Emma DEBICHE Kassia
DROIT économique européen
PLAN
Pour aller plus loin...
L'arrêt Schwarz (11 septembre 2007)
02
01
(I) Les leçons de l'arrêt Cali Apartments
(I) Rappel des faits et procédure
(II) Concepts juridiques
(II) Une immiscion de l'UE dans les compétences étatiques ?
(III) Discussion en droit et application aux faits de l'espèce
Conclusion
Conclusion
Arrêt Schwarz
11 septembre 2007, C-76/05 Époux Scwharz contre Finanzamt Bergisch Gladbach
Rappel des faits :
Question préjudicielle : Est-il contraire aux principes énoncés par le traité CE (à savoir la libre circulation des citoyens de l'Union, libre circulation des travailleurs salariés, liberté d'établissement, et libre prestation des services) qu'un contribuable puisse faire valoir, au titre des dépenses spéciales ouvrant droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, le versement de frais de scolarité à des écoles allemandes, conformément à l'article 10, paragraphe 1, point 9, de [l'EStG], dans sa version applicable pour les années 1998 et 1999, mais non le versement de frais de scolarité à des écoles situées sur le reste du territoire de la Communauté [européenne] ?
Article visé par la question préjudicielle (EStG, Einkommensteuergesetz, fisc allemand)
Art. 10.1.9, EStG «Les dépenses spéciales [‘Sonderausgaben’] [donnant droit à une déduction au titre de l’impôt sur le revenu] correspondent aux dépenses suivantes, dès lors qu’il ne s’agit ni de charges d’exploitation ni de charges professionnelles: 1. […] 9. 30 % du montant acquitté par le contribuable pour la fréquentation, par un enfant pour lequel il bénéficie d’un abattement pour enfant à charge ou d’allocations familiales, d’une école de substitution agréée par l’État ou autorisée par le droit du Land, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la [l]oi fondamentale, ou d’une école complémentaire d’enseignement général reconnue par le droit du Land, à l’exception du prix de l’hébergement, de la surveillance et des repas.»
Articles du traité CE considérés
art. 49, CE (actuel 56, TFUE) - libre prestation de services "Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union."
Libre prestation de services
points 47-82 - application de l'art. 49 CE
Articles du traité CE considérés
Art. 18, CE (actuel 21, TFUE) - libre circulation dans l’UE «1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. 2. Si une action de l'Union apparaît nécessaire pour atteindre cet objectif, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter des dispositions visant à faciliter l'exercice des droits visés au paragraphe 1. 3. Aux mêmes fins que celles visées au paragraphe 1, et sauf si les traités ont prévu des pouvoirs d'action à cet effet, le Conseil, statuant conformément à une procédure législative spéciale, peut arrêter des mesures concernant la sécurité sociale ou la protection sociale. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen”
Art. 12, CE (actuel 18, TFUE) - non-discrimination «Dans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent prendre toute réglementation en vue de l'interdiction de ces discriminations.”
libre circulation dans l'Ue
points 83-99 - application des art. 18 et 12, CE
Conclusion de la Cour
"Lorsque les contribuables d'un État membre scolarisent leurs enfants dans une école située dans un autre État membre et dont le financement est assuré essentiellement par des fonds privés, l'article 49 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'un État membre qui prévoit la possibilité, pour les contribuables, de faire valoir, au titre des dépenses spéciales ouvrant droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, le versement de frais de scolarité à certaines écoles privées établies sur le territoire national, mais exclut de manière générale cette possibilité s'agissant de frais de scolarité versés à une école privée établie dans un autre État membre"
01
"Lorsque les contribuables d'un État membre envoient leurs enfants suivre leur scolarité dans une école établie dans un autre État membre dont les prestations ne sont pas couvertes par l'article 49 CE, l'article 18 CE s'oppose à une réglementation d'un État membre qui prévoit la possibilité, pour les contribuables, de faire valoir, au titre des dépenses spéciales ouvrant droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, le versement de frais de scolarité à certaines écoles établies sur le territoire national, mais exclut de manière générale cette possibilité s'agissant de frais de scolarité versés à une école établie dans un autre État membre."
02
Arrêt Cali apartments
CJUE, 22 septembre 2020, aff. C-724/18 et C-727/18, Cali Apartments SCI et H.X c/ Ville de Paris
Rappel des faits :
La Cour de cassation forme une question préjudicielle à la CJUE pour statuer sur la conformité de cet article avec la directive 2006/123 qui régit les conditions de prestation de services dans l’UE.
Quelle différence avec l'arrêt Schwarz?
La Cour juge que la réglementation en question ici est conforme au droit de l’UE car relève de raison impérieuse d’intérêt général, que la mesure est proportionnée et claire. La réglementation française vise à établir un dispositif de lutte contre la pénurie de logements destinés à la location de longue durée, avec pour objectif de répondre à la dégradation des conditions d’accès au logement et à l’exacerbation des tensions sur les marchés immobiliers.
L'UE empiète-t-elle sur la souveraineté en matière de fiscalité ?
Les arrêts Luisi et Carbone (31 janvier 1984), et Schwarz (11 septembre 2007), vers la création d’une justice transnationale ?
Divergences théoriques entre droit de l'Union et droit fiscal
Le processus d'intégration négative en matière fiscale
Sources :
Bibliographie :
- Maitrot de la Motte, Alexandre. « L’application du droit de l’Union européenne en matière fiscale », Titre VII, vol. 2, no. 1, 2019, pp. 60-68.
Jurisprudence :Sources :
Jurisprudence (suite) : CJCE, 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94 : Création d’une différence entre « établissement » et « prestation de services » par la Cour, tel que le droit d’établissement autorise l’accès sur le territoire de tout autre État membre à toutes sortes d’activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises. Alors que la notion de services est une activité uniquement temporaire, or en l’espèce l’exercice de la profession d’avocat dans un autre État membre relève du droit d’établissement et non des services.
Sources :
Jurisprudence (suite) : CJCE, 31 janvier 1984, Luisi et Carbone, aff. jtes 286/82 et 26/83 : Des ressortissants italiens qui se sont rendus en France et en Allemagne pour y bénéficier de soins médicaux qu’ils ont réglés au comptant dans la monnaie des pays concernés. À leur retour, ces personnes subissent des amendes car les autorités italiennes considéraient alors que les sommes utilisées étaient sorties illégalement du territoire (le plafond de transfert de devises permis par la législation italienne n'avait pas été respecté). Se posait donc la question de la légalité d’un transfert de devises pour couvrir des dépenses médicales. La CJCE a conclu que la libre circulation des services s’appliquait aux services médicaux. Les activités médicales contre rémunération sont de nature économique et relèvent bien du champ d’application de la libre prestation des services à l’intérieur de l’Union européenne. Les bénéficiaires de soins médicaux sont à considérer comme des destinataires de services. Par ailleurs, la liberté de prestation des services inclut la liberté des destinataires des services de se rendre dans un autre État membre pour y bénéficier d'un service, sans être gênés par des restrictions même en matière de paiement. Les transferts de devises à des fins de soins médicaux doivent être considérés comme des paiements et non des mouvements de capitaux, même lorsqu'ils sont effectués par le transfert matériel de billets de banque.
Sources :
Jurisprudence (suite) : Arrêt Stylianakis, 6 février 2003 : G. Stylianakis, ressortissant grec ayant pris l’avion d’Héraklion à Marseille estime que la surtaxe imposée à la Grèce pour les vols supérieurs à 750 km est une discrmination indirecte portant atteinte à sa liberté de circuler dans l’Union en tant que citoyen. La cour condamne la taxe, non au titre de la liberté de circulation des citoyens (article 18 CE) mais au titre de la liberté de prestation de service (article 49 CE) et statue que lorsque la liberté de circulation (article 18) trouve une expression spécifique dans les dispositions assurant la libre prestation de services il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’interprétation de l’article 18.
Sources :
Jurisprudence (suite) : CJCE, 27 septembre 1988, Etat Belge c/ Humbel et Edel, aff. 263/86 : L’Etat belge demande le recouvrement à couple français, domicilié et travaillant au Luxembourg d’une somme correspondant au montant des frais de scolarité dans un institut belge par leur fils. or cette somme n’est pas due par les élèves belges. Une question préjudicielle est déposée et la Cour dispose que les cours dispensés dans cet institut ne sont pas des services et que l’Etat belge pouvait donc parfaitement exiger cette somme aux enfants résidant d’un autre Etat membre seulement. => Les activités exercées par des établissement d’enseignement ne seraient pas normalement fournies contre rémunération et ne constituent pas des services au sens de l’article 49 CE.
Sources :
Jurisprudence (suite) : CJCE, 15 mars 2006, Arrêt Bidar Sur l’octroi de prêts ou bourses aux étudiants aux ressortissants communautaires, ne doit pas être une charge déraisonnable ayant des conséquences sur le niveau d’aide global pouvant être octroyé par cet Etat.