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Les articles du code Civil

martin

Created on September 30, 2020

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Les articles du code Civil

Quels sont ceux qui régissent le viager ?

Chapitre II : Du contrat de rente viagère Section 1 : Des conditions requises pour la validité du contrat Article 1968 - La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d’argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble. Article 1969 - Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.

Article 1970 - Dans le cas de l’article précédent, la rente viagère est réductible si elle excède ce dont il est permis de disposer ; elle est nulle si elle est au profit d’une personne incapable de recevoir. Article 1971 - La rente viagère peut être constituée soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d’un tiers, qui n’a aucun droit d’en jouir. Article 1972 - Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes. Article 1973 - Elle peut être constituée au profit d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.

Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les caractères d’une libéralité, elle n’est point assujettie aux formes requises pour les donations ; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l’article 1970. Lorsque, constituée par des époux ou l’un d’eux, la rente est stipulée réversible au profit du conjoint survivant, la clause de réversibilité peut avoir les caractères d’une libéralité ou ceux d’un acte à titre onéreux. Dans ce dernier cas, la récompense ou l'indemnité due par le bénéficiaire de la réversion à la communauté ou à la succession du prédécédé est égale à la valeur de la réversion de la rente. Sauf volonté contraire des époux, la réversion est présumée avoir été consentie à titre gratuit.

Article 1974 - Tout contrat de rente viagère, créé sur la tête d’une personne qui était morte au jour du contrat, ne produit aucun effet. Article 1975 - Il en est de même du contrat par lequel la rente a été créée sur la tête d’une personne atteinte de la maladie dont elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat. Article 1976 - La rente viagère peut être constituée au taux qu’il plaît aux parties contractantes de fixer.

Section 2 : Des effets du contrat entre les parties contractantes. Article 1977 - Celui au profit duquel la rente viagère a été constituée moyennant un prix peut demander la résiliation du contrat, si le constituant ne lui donne pas les sûretés stipulées pour son exécution. Article 1978 - Le seul défaut de paiement des arrérages de la rente n’autorise point celui en faveur de qui elle est constituée à demander le remboursement du capital, ou à rentrer dans le fonds par lui aliéné : il n’a que le droit de saisir et de faire vendre les biens de son débiteur et de faire ordonner ou consentir, sur le produit de la vente, l’emploi d’une somme suffisante pour le service des arrérages.

Article 1979 - Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu’ait pu devenir le service de la rente. Article 1980 - La rente viagère n’est acquise au propriétaire que dans la proportion du nombre de jours qu’il a vécu. Néanmoins, s’il a été convenu qu’elle serait payée d’avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.

Article 1981 - La rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu’elle a été constituée à titre gratuit. Article 1983 - Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.

Chapitre III : De l'usage et de l'habitation Article 625 - Les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit. Article 626 - On ne peut en jouir, comme dans le cas de l’usufruit, sans donner préalablement caution et sans faire des états et inventaires. Article 627 - L’usager, et celui qui a un droit d’habitation, doivent jouir raisonnablement. Article 628 - Les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue.

Article 629 - Si le titre ne s’explique pas sur l’étendue de ces droits ils sont réglés ainsi qu’il suit. Article 630 - Celui qui a l’usage des fruits d’un fonds ne peut en exiger qu’autant qu’il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. Il peut en exiger pour les besoins même des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l’usage. Article 631 - L’usager ne peut céder ni louer son droit à un autre.

Article 632 - Celui qui a un droit d’habitation dans une maison peut y demeurer avec sa famille, quand même il n’aurait pas été marié à l’époque où ce droit lui a été donné. Article 633 - Le droit d’habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l’habitation de celui à qui ce droit est concédé et de sa famille. Article 634 - Le droit d’habitation ne peut être ni cédé ni loué.

Article 635 - Si l’usager absorbe tous les fruits du fonds ou s’il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d’entretien et au paiement des contributions, comme l’usufruitier. S’il ne prend qu’une partie des fruits ou s’il n’occupe qu’une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit. Article 636 - L’usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières.

Glossaire

  • ANAH : Agence Nationale de l’Habitat
  • CRD : Capital restant dû
  • DIA : Déclaration d’intention d’aliéner
  • DDT : Dossier de diagnostic technique
  • DPE : Diagnostic de performance énergétique
  • DPU : Droit de préemption urbaine
  • DUH : Droit d’usage et d’habitation
  • FAI : Frais d’Agence Inclus
  • INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Économiques
  • IRCANTEC : Institution de Retraite Complémentaire des Agents non Titulaires de l’État et des Collectivités
  • PACS : Pacte civil de solidarité
  • PPD : Privilège de prêteur de deniers
  • RP : Résidence Principale
  • SCI : Société Civile Immobilière
  • SCPI : Société Civile de Placement Immobilier
  • TRI : Taux de rentabilité interne
  • TVA : Taxe sur la valeur ajoutée
  • VEFA : Vente en État Futur d’Achèvement